DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABDULHADİ YILDIRIM c. TURQUIE
(Requête no 13694/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 décembre 2009
DÉFINITIF
15/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abdulhadi Yıldırım c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13694/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdulhadi Yıldırım (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me S. Demirtaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 11 février 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1950 et réside à Diyarbakır. Il est le père de Mehmet Galip Yıldırım (ci-après « M.G.Y. »), né en 1980 et décédé en 2003.
5. Le 13 juin 2001, M.G.Y. déserta son poste à Narlıdere alors qu'il effectuait son service militaire obligatoire.
6. Le 26 juin 2001, il retourna de son plein gré à la caserne.
7. Par un acte d'accusation du 12 novembre 2001, le procureur près le commandement de l'armée de terre l'accusa de désertion.
8. Le 7 décembre 2001, M.G.Y. fut entendu sur commission rogatoire par le tribunal militaire d'Ege. Il admit les faits de désertion. Il indiqua ne pas se souvenir comment il s'était échappé dans la nuit, avoir erré dans des chantiers de la région pendant plusieurs jours, s'être rendu chez des proches à Bursa et avoir été ramené à son régiment par son père. Il affirma qu'il était en dépression et qu'il avait songé au suicide.
9. Le tribunal militaire d'Ankara ordonna une expertise médicale tendant à déterminer la responsabilité pénale du fils du requérant.
10. Dans son rapport établi le 7 décembre 2001, le médecin militaire spécialisé en psychiatrie relevait un « tableau d'anxiété » pour la période des faits. Toutefois, selon le médecin, cela n'avait pas privé de manière significative l'accusé de ses capacités mentales. Il conclut à la pleine capacité pénale de M.G.Y.
11. Le 27 décembre 2001, le tribunal militaire d'Ankara condamna M.G.Y. à cinq mois d'emprisonnement.
12. M.G.Y., après qu'il fut retourné dans sa caserne afin d'accomplir son service militaire avant de purger sa peine, présenta des troubles psychiques, en raison desquels il lui fut accordé un congé de trois mois à deux reprises.
13. Après une hospitalisation de onze jours, le psychiatre de l'hôpital du commandement de l'armée de l'air examina M.G.Y. le 4 octobre 2002 et dressa un rapport médical selon lequel le patient était inapte à effectuer son service militaire en raison de la persistance de réactions psychotiques hallucinatoires avec délire de persécution.
14. M.G.Y. fut alors réformé et rentra chez lui.
15. Le 21 octobre 2002, le parquet militaire fit parvenir une lettre au parquet de Kulp (Diyarbakır) demandant l'exécution de la peine d'emprisonnement du requérant au motif que celui-ci était retourné à la vie civile.
16. D'après le requérant, M.G.Y. avait été arrêté une première fois le 8 janvier 2003, à son domicile, par la gendarmerie de Kulp, emmené à l'hôpital de Diyarbakır puis relâché le 11 janvier 2003 par le parquet de Kulp pour une raison non déterminée. Le dossier ne contient pas de documents sur ces faits.
17. Le rapport attestant de l'inaptitude de M.G.Y. au service militaire fut en dernier lieu confirmé par les signatures d'autorités militaires le 4 février 2003.
18. Convoqué une seconde fois le 18 mars 2003 par la gendarmerie, M.G.Y. se rendit au commissariat de Kulp et fut aussitôt arrêté.
19. Le requérant prit contact, dès l'arrestation de son fils, avec le procureur de Kulp (Diyarbakır) afin de l'avertir de l'état de santé de son fils et de ses tentatives de suicide antérieures, et des risques qu'il courait s'il était placé en détention. Le procureur lui aurait répondu qu'il ne pouvait rien faire pour lui, que la question relevait désormais de la responsabilité des autorités pénitentiaires à Lice.
20. Le requérant se rendit le lendemain à la prison de Lice afin de faire état du problème de son fils. Il prit contact avec la direction de la prison et avec B.E., le gardien en chef de la prison. Il laissa à celui-ci une copie du rapport médical exposant le risque de suicide et le pria de prendre toutes mesures utiles pour empêcher la réalisation d'un tel risque.
21. Le 20 mars 2003, M.G.Y. fut examiné par un médecin de l'hôpital de Lice qui jugea approprié le transfert de l'intéressé au service de psychiatrie de cet hôpital. Le rapport médical mentionnait que M.G.Y. souffrait de schizophrénie et qu'un traitement médical était un enjeu vital pour lui. Il signalait en particulier un risque de suicide.
22. Les autorités pénitentiaires entamèrent les démarches nécessaires afin d'obtenir l'autorisation du ministère de la Justice pour le transfert. Elles omirent de mettre la mention « urgent » sur leurs lettres.
23. En attendant la réception de l'autorisation en question, M.G.Y. demeura placé dans un dortoir avec d'autres détenus.
24. Le 24 mars 2003, en raison de troubles comportementaux dénoncés par les autres détenus, M.G.Y. fut finalement placé seul dans un autre dortoir. Un procès-verbal fut établi et signé à cet égard par quatre gardiens, qui indiquèrent que les comportements violents de M.G.Y. ajoutés à sa propre volonté de rester seul rendaient son isolement nécessaire.
25. Le même jour, vers 23 h 30, M.G.Y. fut trouvé mort par les gardiens. Il s'était pendu au linteau du chambranle de la porte des toilettes au moyen d'un câble électrique et d'un tabouret.
26. Un procès-verbal d'incident fut immédiatement établi.
27. Le 25 mars 2003, le requérant fut informé du transfert à l'hôpital de M.G.Y. par un détenu qui était un proche de sa famille. Il se rendit à l'hôpital de Diyarbakır, où on lui apprit la mort de son fils.
28. Le même jour, une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt. Le médecin légiste conclut que M.G.Y. était mort à la suite d'une asphyxie par pendaison.
29. A la même date, une instruction fut ouverte par le parquet contre quatre gardiens pour négligence dans l'exercice de leurs fonctions. Le procureur entendit plusieurs témoins.
30. Selon les déclarations faites le 25 mars 2003 par des codétenus placés dans le premier dortoir où avait séjourné M.G.Y., l'intéressé parlait sans cesse de suicide et rédigeait des notes dans ce sens, demandait qu'on le laissât seul et troublait l'ordre dans le dortoir, notamment en laissant échapper du gaz d'une bonbonne de gaz ou en menaçant de se tuer à l'aide d'un couteau de cuisine fourni par l'administration, ou en attaquant ses codétenus avec un morceau de verre cassé. Les détenus affirmèrent que la crainte d'une agression de M.G.Y. les empêchait de dormir la nuit.
31. Dans ses déclarations recueillies le même jour, le gardien en chef confirma les dires des détenus et ajouta leur avoir demandé de tenir bon encore un jour puisque le transfert de M.G.Y. à l'hôpital était prévu pour le lendemain.
32. Selon le rapport de la visite sur les lieux du 25 mars 2003 dressé par des gendarmes, le câble à l'aide duquel l'appelé s'était pendu mesurait 3,34 mètres de long et était doté d'une prise. Il servait à l'éclairage de la pièce et avait été arraché du mur par le jeune homme.
33. Le 17 avril 2003, le requérant porta plainte et se constitua partie intervenante dans l'enquête dirigée par le parquet de Lice contre les autorités pénitentiaires pour négligence dans l'exercice des fonctions. Dans sa plainte, il relatait le déroulement des faits et ses efforts pour attirer l'attention des autorités sur les risques pour la vie de son fils (paragraphes 19-20 ci-dessus). Il réclamait en premier lieu des informations sur les circonstances de la première arrestation de son fils, le 8 janvier 2003. Il demandait en deuxième lieu de poursuivre au pénal les quatre gardiens cités dans l'instruction ouverte par le parquet, alléguant qu'ils avaient négligé de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du risque de suicide de son fils, et de poursuivre également le personnel pénitentiaire et celui de la gendarmerie qui n'avaient selon lui pas fait le nécessaire afin d'obtenir le transfert de son fils à l'hôpital dans les meilleurs délais, et ce en dépit du rapport médical exposant l'urgence de la situation.
34. Le 5 juin 2003, les gardiens entendus en tant qu'accusés déclarèrent être restés à tour de rôle avec M.G.Y. dans le dortoir jusqu'à 22 h 30. Ils précisèrent avoir ensuite continué à le surveiller par le judas, et s'être alarmés en ne le voyant plus dans son lit. Ils l'auraient alors retrouvé pendu à l'entrée des toilettes, l'auraient couché sur un lit du dortoir après avoir constaté que son corps était encore chaud, et auraient appelé le médecin qui serait intervenu aussitôt, sans succès.
35. Le 16 juin 2003, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que les accusés avaient suivi les instructions légales en matière de surveillance et qu'ils n'avaient commis aucune négligence.
36. Le 1er juillet 2003, le requérant forma opposition contre cette ordonnance. Il releva en premier lieu que le parquet n'avait pas répondu à sa demande d'information relative à la première arrestation de son fils en date du 8 janvier 2003 (paragraphe 33 ci-dessus). Il réitéra par ailleurs qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise dans le dortoir où son fils avait été placé en isolement et s'était suicidé.
37. Le 6 août 2003, la cour d'assises de Diyarbakır rejeta l'opposition formée par le requérant. Cette décision fut notifiée à celui-ci le 9 septembre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
38. Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce figurent dans l'arrêt Kılavuz c. Turquie, no 8327/03, §§ 61-63, 21 octobre 2008.
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
39. Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant estime d'abord qu'il y a eu en l'espèce une négligence des autorités dans la protection de la vie de son fils. Il critique le comportement des autorités sur plusieurs points : l'examen du médecin militaire visant à la détermination de la responsabilité pénale de son fils (paragraphe 10 ci-dessus) n'aurait pas été suffisamment approfondi ; en outre, une fois son fils placé en détention et le risque pour sa vie médicalement établi, les autorités n'auraient pas fait preuve de la diligence nécessaire afin de le transférer dans un hôpital psychiatrique ; enfin, les mesures nécessaires pour dégager les lieux de détention de tout objet susceptible d'être utilisé pour un suicide n'auraient pas été prises.
40. Invoquant l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2, le requérant soutient ensuite qu'il n'a disposé d'aucune voie de recours susceptible d'aboutir à l'identification et à la punition des responsables de la mort de son fils.
41. Invoquant l'article 3 de la Convention, il allègue enfin que les circonstances de la mort de son fils, notamment l'indifférence et le défaut de vigilance dont les autorités auraient fait preuve aussi bien avant le décès de son fils que lors de l'enquête menée par la suite, ont constitué pour lui, en tant que père, un traitement inhumain et dégradant.
42. Pour la Cour, les griefs ci-dessus appellent un examen sous les volets matériel et procédural de l'article 2 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
II. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
43. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en soulevant que le requérant n'a pas intenté les recours administratifs ou civils disponibles.
44. La Cour observe qu'en déposant une plainte pénale contre les autorités pénitentiaires et celles de la gendarmerie pour négligence dans la protection de la vie de son fils, le requérant a emprunté une voie qui, en l'espèce, était adéquate et suffisante aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi d'autres, Salgın c. Turquie, no 46748/99, § 60, 20 février 2007, et Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005). Aussi n'avait-il pas à épuiser, de surcroît, les voies administratives ou civiles d'indemnisation évoquées par le Gouvernement, et ce pour les raisons maintes fois réitérées par la Cour (Salgın, précité, § 61, Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001, et Şahmo c. Turquie (déc.), no 57919/00, 1er avril 2003).
45. En conclusion, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et déclare la requête recevable, celle-ci ne se heurtant à aucun autre motif d'irrecevabilité inscrit à l'article 35 de la Convention.
III. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA REQUÊTE
A. Quant à la violation alléguée de l'article 2 de la Convention
1. Volet matériel
46. Le Gouvernement se réfère aux termes du procès-verbal établi par les quatre gardiens au moment du placement de M.G.Y. en isolement (paragraphe 24 ci-dessus) et précise que cet isolement visait au maintien sous contrôle de l'intéressé afin de l'empêcher de se nuire à lui-même ou de nuire à autrui. Il affirme que les autorités ont ainsi, immédiatement après avoir été informées de problèmes psychologiques « probables » de M.G.Y., rapidement pris toutes les mesures nécessaires.
47. Le Gouvernement estime par ailleurs que la procédure de transfert à l'hôpital n'était pas excessivement longue, dans la mesure où M.G.Y. aurait été transféré à l'hôpital le 25 mars 2003 à 7 heures s'il ne s'était pas suicidé la veille.
48. Il conclut que toutes les précautions nécessaires ont ainsi été prises, alors même qu'il n'y avait selon lui pas de risque immédiat pour la vie de M.G.Y.
49. Le requérant réitère ses doléances (paragraphes 39-41 ci-dessus).
50. La Cour rappelle en premier lieu que la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du fils du requérant ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). Elle rappelle également que l'article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu contre autrui ou, dans certaines situations particulières, contre lui-même.
51. Elle réitère qu'il faut cependant interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu'ont les forces de sécurité à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l'imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir, mutatis mutandis, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, §§ 115-116, Recueil 1998-VIII).
52. La Cour rappelle en outre que, face à une allégation selon laquelle les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie d'une personne détenue dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les détenus et à empêcher les suicides, il lui faut se convaincre que lesdites autorités auraient dû savoir sur le moment que le détenu risquait de commettre un tel acte et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l'article 2, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n'ont pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s'agit là d'une question dont la réponse dépend de l'ensemble des circonstances de l'affaire en question. La Cour examinera donc les circonstances particulières de la cause (voir, par exemple, Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, §§ 70-72, 16 novembre 2000).
53. Dans la présente affaire, la Cour observe d'abord que, étant donné les termes du constat d'inaptitude au service militaire de l'intéressé (paragraphe 13 ci-dessus) ainsi que le certificat médical du 20 mars 2003 (paragraphe 21 ci-dessus), nul ne conteste que le trouble psychique grave dont souffrait le fils du requérant était connu et reconnu par les autorités nationales. Elle souligne à cet égard que l'existence du trouble en question n'était pas de l'ordre d'une probabilité, comme l'affirme le Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessus), mais d'une réalité confirmée, donc d'une certitude.
54. Cela étant, la Cour convient qu'un trouble mental qui constitue le motif d'un constat d'inaptitude au service militaire n'est pas nécessairement une cause d'irresponsabilité pénale. Toutefois, elle relève qu'en l'espèce le trouble mental constaté le 4 octobre 2002 était de nature grave, répétitive et, de surcroît, clairement en relation avec l'infraction de désertion sur la base de laquelle M.G.Y. avait été condamné.
55. La Cour estime que la teneur de leur constat relatif à l'inaptitude au service militaire de M.G.Y. aurait dû amener les autorités militaires à réexaminer la question de l'exécution de la peine infligée à l'intéressé précisément pour désertion du service militaire. Le dossier ne contient aucun élément démontrant une conduite cohérente des autorités militaires dans les démarches successives entreprises par elles. Au contraire, ces autorités semblent avoir fait abstraction de leur propre constat lorsqu'elles ont demandé l'exécution de la peine d'emprisonnement du fils du requérant, alors que l'infraction de désertion sur la base de laquelle il avait été condamné s'était très probablement déroulée dans des circonstances où l'intéressé était privé de discernement.
56. La Cour rappelle par ailleurs que les systèmes de détention prévoient, en principe, des mesures qui permettent d'éviter des risques pour la vie des détenus, telles que le dépôt des objets coupants, des ceintures ou des lacets, que ces détenus présentent ou non un trouble psychique particulier (voir, par exemple, Tanrıbilir, précité, §§ 74-75).
57. Elle réitère qu'en l'espèce le trouble psychique du détenu M.G.Y. était connu de tout le personnel pénitentiaire (voir le témoignage au paragraphe 31 ci-dessus). Or elle remarque la présence de nombreux objets particulièrement dangereux, comme une bonbonne de gaz et un couteau de cuisine dans les lieux dans lesquels l'intéressé a séjourné (paragraphe 30 ci-dessus) avec les autres détenus, ainsi qu'un long fil électrique apparent dans la pièce où il a été placé en isolement, au moyen duquel il a fini par se suicider.
58. Elle en déduit que les autorités militaires et pénitentiaires n'ont pas pris les précautions minimales nécessitées par la vie carcérale, nonobstant l'existence d'un danger réel et imminent menaçant la vie de M.G.Y. et connu par elles.
59. Ces éléments suffisant à la Cour pour conclure que le droit à la vie de M.G.Y. n'a pas été protégé en l'espèce, elle estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner de surcroît si le délai de transfert à l'hôpital était excessif ou si les gardiens ont surveillé le détenu de manière suffisamment stricte le soir de son suicide.
60. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut à la violation de l'article 2 de la Convention dans son volet matériel.
2. Volet procédural
61. Le requérant réitère ses griefs. Il se plaint en particulier de n'avoir pas été entendu lors des instructions préliminaires.
62. Le Gouvernement fait valoir qu'aussitôt après les faits le procureur a rapidement et d'office démarré les investigations préliminaires, sans attendre le dépôt d'une plainte de la part du requérant.
63. Il ajoute que les autorités ont examiné tous les éléments de preuve et conclu, selon lui en toute objectivité, à l'absence de négligence dans le déroulement des faits.
64. La Cour rappelle que, dans les affaires telles que celle de l'espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d'enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu'à établir les responsabilités.
65. Elle rappelle également qu'à cet égard les autorités concernées doivent agir d'office et ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête. Ceux-ci doivent, dans tous les cas, être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, parmi beaucoup d'autres, Salgın précité, §§ 86 et 87).
66. En l'espèce, la Cour observe qu'une instruction pénale a été ouverte d'office le lendemain du décès de M.G.Y. Une visite sur les lieux a été effectuée, des procès-verbaux de témoignages ont été effectués et les gardiens accusés ont été entendus, notamment au sujet de la surveillance qu'ils ont assurée le soir du suicide.
67. Si rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d'enquête d'élucider le déroulement des faits précédant le moment du suicide, il n'en demeure pas moins que les éléments cruciaux relevés ci-dessus par la Cour (paragraphes 54 et 57 ci-dessus) n'ont pas fait l'objet d'un examen. En particulier, la responsabilité (pénale, administrative, disciplinaire etc.) des autorités militaires, judiciaires ou pénitentiaires n'a aucunement été mise en cause et l'instruction s'est limitée à rechercher une éventuelle faute professionnelle des quatre gardiens.
68. La Cour relève de surcroît que le requérant a été, en pratique, écarté de l'instruction : il n'a pas été associé à cette phase de la procédure, n'a pas été informé du décès de son fils dans les meilleurs délais par les autorités (paragraphe 27 ci-dessus) et il n'a même pas eu la possibilité d'être entendu par un magistrat avant l'ordonnance de non-lieu.
69. Les manquements relevés ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure que l'enquête menée en l'espèce n'a pas été « effective » dans son ensemble.
Il y a donc eu également violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural.
B. Quant au restant de la requête
70. La Cour estime avoir statué sur la question juridique principale posée par la présente requête et, eu égard à l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus d'examiner séparément les autres griefs tirés de l'article 3 ou de l'article 13 de la Convention (paragraphes 39 et 44 ci-dessus – voir, parmi beaucoup d'autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Kılınç et autres c. Turquie, no 45145/98, § 98, 7 juin 2005).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
72. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 50 000 EUR pour préjudice moral.
73. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
74. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour note que les prétentions du requérant ne sont ni ventilées ni documentées. Dès lors, elle estime qu'il ne convient pas d'octroyer un dédommagement à ce titre.
75. Quant au dommage moral, la Cour estime que le requérant a sans nul doute souffert des violations de la Convention constatées ci-dessus. Elle évalue ce préjudice moral en équité à 12 000 EUR et accorde cette somme au requérant.
B. Frais et dépens
76. Le requérant réclame 10 995 EUR en remboursement des frais et dépens engagés devant les tribunaux internes et devant la Cour. Il joint à sa demande le récapitulatif des heures de travail effectuées par la défense et de divers frais tels que photocopies, traduction et frais postaux. Il présente par ailleurs les tarifs du barreau de Diyarbakır.
77. Le Gouvernement estime qu'un simple récapitulatif des heures de travail des avocats ne démontre pas qu'un tel travail ait réellement été entrepris. Selon lui, en l'absence de notes d'honoraires, de factures et de récépissés, la Cour ne devrait pas accueillir cette demande qu'il estime en tout état de cause exorbitante.
78. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
79. En l'espèce, elle observe que le requérant n'a produit aucune note concernant notamment les honoraires de son avocat. Vu les critères susmentionnés et la somme de 850 EUR déjà perçue par l'intéressé du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, la Cour n'estime pas nécessaire d'allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
80. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention (volet matériel) ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention (volet procédural) ;
5. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), à convertir en livres turques (TRY) au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy