DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABDULKADİR AYDIN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 53909/00)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
20 septembre 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abdulkadir Aydın et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 décembre 2004 et 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53909/00) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Abdulkadir Aydın, Edip Samancı et Semir Güzel (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les deux premiers requérants sont représentés par le troisième, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
3. Les requérants alléguaient la violation des articles 11 et 13 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 7 décembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Le 31 mars 2005, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 21 avril et 6 juillet 2005 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Les requérants sont nés respectivement en 1956, 1953 et 1968, et résident à Diyarbakır. A l’époque des faits, MM. Aydın et Samancı étaient respectivement les secrétaire et directeur de la section locale de Diyarbakır du Parti de la démocratie et de la paix (Demokrasi Barış Partisi, ci-après « le DBP »). M. Güzel en était, quant à lui, membre du comité directeur.
10. Fondé en mars 1996, le DBP est représenté dans quarante-deux villes en Turquie.
11. Le 1er juin 1998, le comité directeur du parti décida d’organiser un voyage dans les départements de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que le président du parti, Refik Karakoç, et l’ensemble des membres du comité directeur participeraient à ce voyage dont l’objectif était de rencontrer la population et les groupements civils installés dans le sud-est de la Turquie.
12. Le secrétaire général du parti communiqua le programme de la visite aux préfets des villes devant marquer les étapes de ce voyage. Les présidents locaux du DBP firent de même.
13. Le 5 juin 1998, la section locale du parti à Diyarbakır adopta une décision visant à organiser l’accueil des participants à ce voyage. Elle souhaitait ainsi marquer l’arrivée de la délégation par la mise en place d’un convoi automobile.
14. Le 9 juin 1998, une requête en ce sens fut déposée auprès de la préfecture de Diyarbakır.
15. A la même date, la délégation du parti, confrontée à de nombreux obstacles à l’entrée de Kırşehir, dut quitter les lieux sans pouvoir rencontrer quiconque. De même, à l’entrée de Bitlis, la délégation du DBP se vit confronter à l’hostilité de la population locale et des membres des forces de l’ordre qui leur interdirent l’entrée de la ville. A cette occasion, et bien qu’ils en eussent fait la demande, les dirigeants du parti ne purent obtenir l’arrêté préfectoral portant interdiction d’entrée dans cette ville. La délégation fut donc contrainte de rebrousser chemin. Par suite, le DBP se vit confronté aux mêmes difficultés à l’entrée de Van, Mardin et Diyarbakır.
16. De plus, la direction de la sûreté de l’Etat, se prononçant au nom du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, refusa de donner l’autorisation sollicitée par la section locale du parti à Diyarbakır en vue d’organiser l’accueil de la délégation. Elle précisa à cette occasion que l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence s’opposait à l’organisation d’un tel rassemblement.
17. Le 10 juin 1998, la section locale du DBP à Diyarbakır déposa une nouvelle requête auprès de la préfecture de Diyarbakır, précisant que son intention n’était aucunement d’organiser une « marche pour la paix » comme le lui reprochait la direction de la sûreté de l’Etat mais d’assurer simplement l’accueil de la délégation dépêchée par le parti.
18. Le 11 juin 1998, la direction de la sûreté de l’Etat, se prononçant au nom du préfet, renouvela son interdiction et notifia sa décision au secrétaire régional du DPB.
19. Par des communiqués de presse des 11, 12 et 13 juin 1998, le DBP protesta contre les arrêtés d’interdiction pris à son encontre.
EN DROIT
20. Le 10 mai 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« 1. En ma qualité de représentant des requérants, je note qu’en vue d’un règlement de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, à chacun des requérants Abdulkadir Aydın, Edip Samancı et Semir Güzel la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des préjudices, ainsi que 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants réunis pour frais et dépens, soit un total de 8 000 EUR (huit mille euros).
2. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
3. Les requérants acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.
4. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
5. En outre, ils s’engagent à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
21. Le 6 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Je déclare qu’en vue d’un règlement de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc offre de verser, à titre gracieux, à chacun des requérants Abdulkadir Aydın, Edip Samancı et Semir Güzel la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des préjudices, ainsi que 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants réunis pour frais et dépens, soit un total de 8 000 EUR (huit mille euros).
2. Le Gouvernement rappelle par ailleurs que le décret-loi no 285, promulgué le 10 juillet 1987 et instaurant l’état d’urgence dans plusieurs départements, a été levé dans l’ensemble des départements concernés le 30 novembre 2002.
3. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
4. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
22. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
23. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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