DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABDULKERİM KAYA c. TURQUIE
(Requête no 28069/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 janvier 2010
DÉFINITIF
05/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abdulkerim Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28069/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Abdulkerim Kaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 juin 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 22 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1974 et détenu à la prison de Diyarbakır. Le 1er février 2000, il fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale armée, Hizbullah. Le 10 février 2000, il fut placé en détention provisoire. Une action publique fut ensuite engagée à son encontre pour notamment tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel turc. Depuis le début de sa détention, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de la mise en liberté du requérant et ont ordonné périodiquement son maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature des crimes reprochés », « l’état des preuves » et « le contenu du dossier ». D’après les pièces du dossier, le requérant se trouverait toujours en détention provisoire et l’affaire demeurerait encore pendante devant la juridiction de première instance à la date de l’adoption du présent arrêt.
EN DROIT
5. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.
6. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes relevant que le requérant n’a à aucun moment soulevé, même en substance, ses doléances découlant de la durée de sa détention devant les instances nationales. D’après le Gouvernement, il aurait dû, en outre, déposer un recours en indemnisation devant les juridictions internes en application de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues, dont les dispositions pertinentes ont été reprises aux articles 141 et suivants du nouveau code de procédure pénale.
7. Le requérant conteste ces prétentions et fait notamment observer qu’il a demandé aux juges de fond sa mise en liberté à la fin de chaque audience et que la juridiction de première instance a écarté, de manière systématique, ses demandes réitérées à ce propos.
8. En ce qui concerne la première exception, la Cour rappelle qu’elle l’a déjà examinée dans une affaire similaire et l’a rejetée (voir Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007). Quant à l’exception tirée de l’omission de déposer un recours en indemnisation, la Cour observe que le grief examiné en l’occurrence relève de l’article 5 § 3 de la Convention, alors que le moyen avancé par le Gouvernement concerne le droit d’obtenir réparation pour une détention illégale, qui se rapporte à l’article 5 § 5 de la Convention (voir Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009). Ce recours en indemnisation n’est donc pas une voie effective pour la plainte du requérant en l’espèce. Par conséquent, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement.
9. Par ailleurs, la Cour constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
10. S’agissant du fond, le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire subie par le requérant n’est pas excessive au vu notamment de la nature des crimes reprochés, de la gravité des peines encourues et des difficultés inhérentes aux procédures portant sur la criminalité organisée. Il fait valoir, en outre, que le risque de fuite et de récidive, le danger d’entrave à la justice, la nécessité de préserver l’ordre public et de protéger l’intéressé contre la colère du public et des victimes constituaient des éléments suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. Le requérant conteste ces arguments.
11. La Cour constate que depuis le 1er février 2000, le requérant se trouve en détention provisoire et qu’au jour de l’adoption du présent arrêt, une durée de plus de neuf ans et dix mois s’est déjà écoulée. Elle rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Tout en reconnaissant les difficultés présentées par cette affaire aux autorités, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l’espèce. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
12. Reste l’application de l’article 41 de la Convention, au titre duquel le requérant réclame 35 000 euros (EUR) à accorder en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Sans chiffrer le montant, il sollicite en outre un dédommagement du préjudice matériel afférent aux frais de trajet occasionnés à sa famille aux fins de lui rendre visite, et aussi pour ses frais encourus dans la prison durant sa détention. Toujours sans chiffrer le montant, il demande enfin une somme pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour, sans aucun justificatif à l’appui.
13. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à rejeter ces demandes.
14. S’agissant du préjudice matériel et des frais et dépens, la Cour observe que les demandes du requérant n’ont pas été formulées conformément à l’article 60 du règlement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer 8 000 EUR au titre de son préjudice moral, assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
15. De surcroît, le requérant se trouvant toujours en détention provisoire après plus de neuf ans et dix mois (voir paragraphe 4 ci-dessus), en l’occurrence, la Cour estime qu’une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée est de terminer le procès pénal le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice, ou de libérer le requérant pendant la procédure, tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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