DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABDULLAH YILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 21899/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2008
DÉFINITIF
17/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abdullah Yılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 mai 2008 et 27 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21899/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdullah Yılmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 février 2002, tant en son nom qu’en celui de feu son fils Maşallah Yılmaz, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes E. Akyürekli, E. Talay et E. Doğan, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Invoquant les articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention, le requérant allègue en particulier une atteinte au droit à la vie de son fils et se plaint de l’insuffisance des investigations menées sur les circonstances ayant entouré le décès de celui-ci.
4. Le 12 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé de procéder conjointement à l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953 et réside à Bursa. Il est le père de Maşallah Yılmaz, né en 1979 et décédé le 1er octobre 1999 alors qu’il était sous les drapeaux.
A. La genèse de l’affaire
6. A l’époque des faits, Maşallah Yılmaz, incorporé au 48e régiment d’infanterie, effectuait son service national obligatoire à Şırnak.
7. Lors du dernier congé de Maşallah dans sa famille, le requérant observa des brûlures de cigarette sur le bras droit de son fils. Interrogé, celui-ci répondit : « je suis maltraité ».
8. Le 1er octobre 1999, une unité d’appelés, dont Maşallah faisait partie, fut placée sous les ordres du sergent spécialiste (uzman çavuş) Murat Avcil (ci-après « le sergent »), un sous-officier contractuel, diplômé de l’enseignement secondaire. Alors âgé de vingt-neuf ans, celui-ci avait déjà été mis aux arrêts à trois reprises pour indiscipline.
9. L’unité était chargée d’assurer des travaux de déblayage de gravats dans une tranchée à Yayla Tepe. A l’instar de ses camarades, Maşallah disposait d’un fusil d’assaut de type G-3 (série no 220170).
10. Vers 7 h 30, le sergent chargea Maşallah de préparer du thé pour les soldats et les commandants qui surveillaient les travaux. Maşallah tarda à s’exécuter et le sergent le réprimanda.
Tel qu’il ressort des documents officiels, le déroulement des événements ultérieurs ne prête pas à controverse :
« Au cours de l’après-midi, le sergent redemanda à Maşallah de préparer du thé et celui-ci obéit. Cependant, il n’apprécia pas le thé, l’estimant trop fort, et cria contre Maşallah : « tu me désobéis, tu t’exécutes mal ». Puis, invoquant le motif arbitraire que le thé n’était pas bon, il se mit à frapper Maşallah jusqu’à ce que celui-ci s’évanouisse, tout en attaquant les valeurs morales par des injures. Le sergent réveilla ensuite Maşallah, assommé, en l’arrosant d’eau et l’envoya dans la tranchée. Plus tard, il le convoqua avec les appelés M.C. et Ç.B. Il leur donna des conseils puis invectiva à nouveau Maşallah : « va te faire foutre dans la tranchée » ; ensuite, il chargea M.C. de préparer le thé. Environ dix ou quinze minutes plus tard, [vers 15 h 45] on vit Maşallah quitter la tranchée avec son fusil G-3 et avancer vers le camion chargé de pierres (...), la bouche du canon appuyée sur son ventre ; il hurlait « tu t’en es assez pris à moi, tu m’as cherché ». Le sergent, redoutant que Maşallah ne lui tire dessus, s’empara d’un fusil G-3 et le chargea ; Maşallah appuya alors sur la gâchette et se toucha au ventre. Il fut transféré au dispensaire du régiment puis transporté en ambulance à l’hôpital militaire de Şırnak. Malheureusement, il succomba à sa blessure sur le trajet. »
B. Les examens médicolégaux
11. A l’hôpital, les vêtements de Maşallah furent retirés à l’aide de ciseaux et le corps fut déposé à la morgue, où se rendit le procureur de la République de Şırnak, accompagné d’un médecin légiste. Aucun pathologiste n’était disponible dans la ville alors que l’article 79 du code de procédure pénale exigeait la présence d’un tel spécialiste.
Le corps fut identifié par l’aspirant sous-lieutenant M.A.S, témoin de l’incident.
12. L’exploration superficielle de la dépouille permit de découvrir au niveau des 3/4es vertèbres lombaires une blessure par balle de 1 cm sur 1,50 cm ne présentant ni zone d’estompage ni zone de tatouage. Une partie du côlon était sortie par un autre orifice situé à côté du nombril. La tuméfaction étant couverte de graisse, il s’avéra difficile de déterminer le diamètre de l’orifice. Le médecin légiste pressa alors la tuméfaction du doigt et aperçut une noirceur susceptible de correspondre à un tatouage. En outre, le médecin légiste observa une tache épidermique de 1 cm sur 1,5 cm sur la tempe droite, qu’il qualifia de naevus.
Cela étant, il conclut qu’une exploration systématique par un pathologiste était nécessaire pour déterminer exactement les points d’entrée et de sortie de la balle mortelle ainsi que sa trajectoire dans le corps.
13. Par conséquent, le corps fut transféré au parquet militaire près le commandement supérieur à Diyarbakır.
Le lendemain, le 2 octobre 1999, un pathologiste examina le cadavre. Marquant son accord avec les constatations précédentes, il précisa que la blessure de 3 cm sur 3 cm située à gauche du nombril correspondait bien à un orifice d’entrée d’un projectile, car il était marqué par une zone d’estompage et zone de tatouage. D’après lui, la mort avait été causée par une balle unique, tirée à bout portant ; la balle était entrée par l’abdomen pour sortir par le dos, en suivant une trajectoire descendante. Le projectile n’étant pas logé dans le corps, il n’y avait pas lieu de procéder à une autopsie classique.
C. L’enquête administrative
14. Le 1er octobre 1999, immédiatement après l’incident, une commission d’enquête administrative, composée de l’officier V.K. (capitaine d’infanterie) et des sous-officiers C.T. et M.S, fut chargée d’instruire l’affaire (« la commission »). Le jour même, la commission procéda à l’interrogatoire du lieutenant Ö.B., du sous-lieutenant M.A.S., du sergent A.A. et des appelés M.C., Ç.B. et G.İ., témoins oculaires. Les diverses déclarations ainsi recueillies permettent d’établir les faits suivants.
15. Quant à la tension survenue entre le sergent et Maşallah, les témoignages suivants ont été recueillis :
« [Déclaration du sergent A.A.] J’étais présent sur les lieux à partir de 15 h 10. (...) Le sergent Avcil m’a invité à prendre le thé. (...) C’est l’appelé Maşallah qui l’a servi. Le sergent Avcil n’a pas apprécié le thé et a commencé à crier contre Maşallah. Je (...) lui ai expliqué que, vu les conditions, ce thé était acceptable. Le sergent renvoya le soldat puis le rappela ; il était encore plus énervé. (...) Maşallah n’a pas manqué de respect ni fait preuve d’insolence (...). C’est l’attitude du sergent à l’encontre du soldat qui était injuste. (...) J’ai vu le sergent Avcil frapper Maşallah jusqu’à ce qu’il perde connaissance ; il lui a administré 5-6 gifles et 3-4 coups de pied. Maşallah était vraiment assommé à cause de ces coups. La raison de ce passage à tabac n’était que le thé (...). Maşallah est resté évanoui pendant 5 à 10 minutes. Le sergent l’a réveillé avec de l’eau et lui a dit de « foutre le camp » (...) »
« [Déclaration de l’appelé M.C.] (...) Vers 7 h 30, le sergent Avcil a demandé à Maşallah de préparer du thé. Mon camarade s’étant attardé, le sergent l’a engueulé, mais ne l’a pas frappé. L’après-midi, le sergent lui a redemandé de faire du thé. Il ne l’a pas apprécié, Maşallah l’ayant préparé trop fort (...). Il a commencé à le frapper, tout en l’injuriant [par rapport à sa mère et à sa compagne (ana avrat)]. J’étais à côté, j’ai tout vu et tout entendu. Mon camarade Maşallah s’est évanoui. Le sergent l’a arrosé d’eau (...) et l’a renvoyé dans la tranchée. Par la suite, le sergent nous a appelés, moi, Maşallah et Ç.B. Il nous a donné des conseils ; puis il a dit à Maşallah « d’aller se faire foutre dans la tranchée » (...). »
« [Déclaration de l’appelé Ç.B.] (...) Vers midi, Maşallah est venu me dire que le sergent Avcil l’avait brutalisé (...). L’après-midi, le sergent a demandé à Maşallah de préparer du thé. Par la suite, il a commencé à rouer Maşallah de coups parce qu’il n’avait pas aimé le thé. (...) Je n’ai pas vu Maşallah s’évanouir. (...) Le sergent Avcil nous a demandé d’aller (...) réconforter Maşallah. On lui a parlé et il nous a dit qu’il allait dénoncer le sergent au commandant de la garnison s’il tentait de le frapper à nouveau. »
« [Déclaration de l’appelé G.İ.] (...) J’étais là lorsque le sergent a parlé avec les appelés Maşallah, M.C. et Ç.B. (...) A un moment, j’ai vu le sergent se retourner vers Maşallah et crier « va te faire foutre ». »
16. Quant aux agissements respectifs de Maşallah et du sergent Avcil peu avant l’incident, les déclarations suivantes ont été faites :
« [Déclarations du sous-lieutenant M.A.S., entendu à deux reprises] (...) Alors que j’étais derrière le camion en train de surveiller le chargement, j’ai entendu un appelé [en larmes] crier « j’en ai marre, je n’en peux plus, je vais me tuer ». (...) Je l’ai vu, debout, le canon de son fusil appuyé contre le ventre ; la crosse était surélevée par rapport à son ventre et il s’était penché sur le fusil afin de pouvoir tirer sur la gâchette (...). J’ai alors aperçu le sergent Avcil charger le fusil G-3 qu’il avait saisi et c’est à ce moment précis que Maşallah a appuyé sur la détente. (...) Le sergent a chargé son fusil, craignant que Maşallah ne lui tire dessus, mais il n’a pas fait feu (...). »
« [Déclaration du sergent A.A.] (...) Maşallah s’est dirigé vers le camion chargé de pierres, son fusil appuyé contre son ventre. Il hurlait en disant « tu t’en es assez pris à moi, tu m’as cherché ». Le sous-lieutenant M.A.S. venait d’arriver. Il demanda en vain à Maşallah s’il était conscient de ce qu’il faisait (...). Le sergent, pensant que Maşallah le visait, s’est emparé d’un fusil G-3 qui se trouvait à sa portée et a engagé la balle. Il n’a aucunement réagi au désarroi et aux lamentations du soldat. Il était en état de choc. (...) »
« [Déclaration de l’appelé G.İ.] (...) J’ai vu Maşallah marcher vers mon camion. Il tenait son fusil appuyé contre le ventre et le doigt sur la détente. En marchant, il hurlait : « il me maltraite, je n’en peux plus » (...). »
« [Déclaration de l’appelé M.C.] (...) Ensuite, le sergent m’a chargé de préparer le thé. Cinq à dix minutes plus tard, on a vu Maşallah se rapprocher du camion, son fusil contre le ventre. Le sergent s’est également emparé de son fusil et a engagé le percuteur. A ce moment-là, Maşallah se tira une balle dans l’abdomen (...). »
17. Quant aux problèmes personnels de Maşallah, connus de son vivant, les déclarations suivantes ont été formulées :
« [Déclaration du sous-lieutenant M.A.S.] (...) D’après ce que j’ai entendu d’autres appelés, Maşallah avait des soucis familiaux ; il paraît que sa sœur avait des problèmes dans son ménage, et que, de ce fait, Maşallah pensait prendre congé le plus vite possible (...). »
« [Déclaration du lieutenant Ö.B.] (...) Vers 10 heures, lorsque je suis allé contrôler la sécurité dans la région de Yayla Tepe, le sergent Avcil m’a dit que l’un des appelés avait des soucis liés aux problèmes conjugaux de sa sœur. J’ai alors convoqué le soldat en question (...) et je lui ai demandé de raconter ses soucis. (...). Je lui ai expliqué qu’il pouvait y avoir de tels problèmes dans chaque famille, que j’étais moi-même divorcé, et que cela n’avait pas été la fin du monde (...). Je lui ai dit que, s’il y tenait vraiment, on pouvait l’envoyer en congé (...). L’appelé est reparti en me remerciant, l’air satisfait (...). J’ai appris la terrible nouvelle par la suite, au cours de l’après-midi (...) »
18. La défense du sergent Avcil, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« (...) Ce matin-là, le soldat Maşallah paraissait particulièrement apathique et était tremblotant. Je lui ai alors demandé s’il avait des problèmes. Il m’a expliqué avoir des soucis familiaux provenant des problèmes entre sa sœur et son beau-frère ; c’est pourquoi il tremblait [de nervosité] et était anxieux. J’ai tenté de lui parler pour le consoler (...). Vers 10 heures, le lieutenant Ö.B. [notre commandant d’escadron] est arrivé dans la zone pour la collecte de pierres. Je suis allé le voir (...) et lui ai parlé de l’appelé Maşallah ; j’ai dit que celui-ci avait des problèmes et qu’il m’avait paru très malheureux et apathique. Sur ce, le lieutenant Ö.B. a parlé à Maşallah, en ma présence. (...) Le jour de l’incident, comme Maşallah n’allait pas bien, je ne l’ai pas chargé de missions particulières. Je ne lui ai fait ramasser qu’une brouette de pierres, alors que les deux autres soldats en remplissaient deux ou trois. [En échange], je lui ai demandé de préparer du thé pour les autres. (...) Je suis allé regarder, j’ai vu qu’il n’avait rien fait et je me suis énervé, (...) car je lui avais confié la tâche la plus facile et qu’il m’avait désobéi. (...) Je l’ai frappé une ou deux fois. Il a crié contre moi, en disant qu’il avait des problèmes, et s’est jeté à terre. Il a fait semblant de s’être évanoui, mais s’est repris aussitôt, quand je l’ai arrosé d’eau. Une fois debout, je lui ai tout expliqué à nouveau. De surcroît, j’ai appelé les deux autres soldats qui portaient des pierres et, en leur présence, je lui ai donné des conseils. Par la suite, je les ai renvoyés à leurs postes ; cinq minutes plus tard, j’ai rappelé les deux autres soldats et je leur ai demandé d’aller réconforter Maşallah. (...) Il y avait environ 25-30 mètres entre celui-ci et moi. Je l’ai vu se lever puis marcher avec son fusil. En même temps, il disait qu’il allait se tuer, qu’il avait des problèmes familiaux. Soudain, il a chargé son fusil et s’est tiré une balle dans le ventre (...) ».
19. Pour se prononcer, la commission tint compte entre autres des témoignages ci-dessus, du constat relatif à l’incident, du croquis des lieux, du dossier disciplinaire du sergent Avcil ainsi que des trois lettres retrouvées sur Maşallah, dont deux lui avaient été adressées, semble-t-il, par sa sœur et une troisième par une amie.
Dans son rapport d’enquête, la commission conclut ainsi :
« (...) LA CAUSE DES ÉVÉNEMENTS ET DE L’ACCIDENT : Problèmes familiaux, provocation et dépression. (...)
PROPOSITIONS EN VUE DE LA PRÉVENTION D’INCIDENTS SIMILAIRES : A) L’insulte et le passage à tabac doivent être empêchés au sein des garnisons. B) Il faudrait rappeler les missions et les responsabilités du personnel gradé. C) Le personnel ayant des problèmes et souffrant de troubles psychologiques doit être suivi de près et les supérieurs hiérarchiques devront s’entretenir avec eux de manière apaisante. Il faudrait expliquer aux autres membres du personnel que cet intérêt particulier ne vise qu’à aider [l’intéressé] et ne constitue pas un traitement privilégié. Dans ce contexte, il faut s’assurer que de telles initiatives n’émanent pas uniquement des supérieurs hiérarchiques. D) Il faut que les commandants expliquent au personnel de la garnison que le suicide n’est pas une solution. (...)
L’APPRÉCIATION ET L’AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE QUANT À L’INCIDENT : Nous constatons qu’une faute et la conduite répréhensible du sergent Murat Avcil ont une part dans le suicide (...) du soldat Maşallah. (...) Il ressort du dossier que le sergent Avcil a frappé le soldat (...) jusqu’à l’assommer et a proféré des injures portant atteinte aux valeurs morales au motif arbitraire que le thé était mal préparé, alors qu’il s’agit là d’une corvée ne relevant pas du service militaire. Les déclarations du sergent Avcil permettent, en soi, de comprendre que celui-ci était bien au courant des problèmes familiaux du soldat Maşallah. En l’espèce, les témoignages indiquent aussi que le soldat Maşallah n’avait ni eu un comportement incompatible avec la vie militaire, indiscipliné ou provocateur, ni été irrespectueux, même lorsqu’on l’avait roué de coups.
Nous concluons donc en l’espèce que le soldat Maşallah avait des problèmes familiaux et qu’un état de choc a entraîné son suicide (...), que les agissements du sergent Avcil ont incité. »
20. A une date non précisée, le commandant de la garnison, dont relevait Maşallah, émit un rapport dit « rapport d’évaluation des faits », contenant les passages suivants :
« (...) LE DÉROULEMENT DES ÉVÉNEMENTS : (...) Le sergent Avcil a maltraité le soldat Maşallah. Celui-ci, incorporé dans notre garnison depuis un mois et demi, était renfermé et n’avait jamais parlé de ses problèmes à ses commandants ni à ses camarades ; l’existence de ses problèmes familiaux a été relevée par la suite. Le soldat a fait une dépression en raison des mauvais traitements auxquels il avait été soumis et (...) s’est donné la mort. (...)
L’AVIS DU COMMANDANT DE LA GARNISON : Le soldat Maşallah était discret, travailleur et respectueux. Il ne nous a jamais fait part de ses problèmes familiaux (...). Déprimé parce qu’il avait été réprimandé et maltraité par le sergent Avcil (...), il s’est suicidé (...). Une telle façon d’agir face à un soldat ayant des problèmes constitue une cause indirecte de l’incident (...) »
21. Le 11 octobre 1999, le sergent Murat Avcil fut entendu par le parquet militaire puis mis aux arrêts par le tribunal militaire.
22. Le 20 octobre 1999, le requérant écrivit au parquet militaire pour se constituer partie intervenante. Il fit part au procureur de ses doutes quant aux circonstances du décès de son fils et se plaignit qu’avant l’enterrement de celui-ci il n’avait été autorisé qu’à voir sa tête, qui portait des traces de sang et présentait une ecchymose sur le côté du sourcil[1]. Par ailleurs, il déclara avoir constaté auparavant des brûlures de cigarette sur le corps de Maşallah, qui s’était alors plaint d’être « maltraité et torturé ». Il demanda donc la réalisation d’une autopsie classique, à laquelle on n’avait pas procédé jusqu’alors. Le requérant soutint que son fils avait été victime d’un homicide, car il était improbable qu’une personne, pleine d’entrain en vue de son mariage, se donnât la mort.
D. La première procédure pénale (dossier no 1999/2245)
23. Le 25 octobre 1999, le procureur militaire de Diyarbakır mit le sergent Avcil en accusation devant le tribunal militaire de Diyarbakır. Au vu des preuves réunies, il requit sa condamnation pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne, au sens de l’article 117 § 1 du code pénal militaire.
24. Le requérant, assisté de Me Kılavuz, fut autorisé par les juges du fond à se constituer partie intervenante. Il plaida que l’affaire tombait sous le coup de l’article 448 du code pénal réprimant l’homicide volontaire. Aussi demanda-t-il que le corps de Maşallah fût exhumé aux fins d’une autopsie classique destinée à élucider les contradictions relevées quant aux points exacts d’entrée et de sortie du projectile mortel. Me Kılavuz sollicita, en outre, un nouvel interrogatoire des témoins déjà entendus ainsi qu’une expertise du fusil de Maşallah, arguant de l’impossibilité pour une personne en train de marcher de se tuer avec un fusil de type G-3.
25. Le procureur militaire informa le tribunal qu’une enquête séparée concernant le chef d’homicide involontaire était en cours et que les demandes formulées par la partie intervenante étaient sans rapport avec l’affaire à l’examen.
Le tribunal suivit le procureur et rejeta ces demandes, au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes pour le jugement pour le délit de « coups et blessures » reproché au prévenu.
26. A l’audience, le sergent contesta les accusations, affirmant qu’il n’avait jamais frappé Maşallah et n’avait fait que « poser sa main sur ses épaules ». L’avocat du sergent soutint que son client avait peut-être administré à Maşallah une ou deux gifles, mais seulement dans le but de « le réanimer ».
27. Par un jugement du 7 décembre 1999, le tribunal militaire déclara le sergent coupable d’avoir harcelé puis frappé Maşallah jusqu’à ce que celui-ci perdît connaissance, alors qu’il était au courant des problèmes psychologiques de la victime. Aussi le tribunal condamna-t-il le sergent à six mois d’emprisonnement. Cependant, il ramena la peine à cinq mois d’emprisonnement puis décida de surseoir à l’exécution de celle-ci, considérant que le prévenu, qui avait fait preuve d’une bonne conduite lors du procès, n’avait pas de casier judiciaire et ne paraissait pas être enclin à récidiver.
Ce jugement était susceptible de cassation, mais le requérant n’exerça pas cette voie de recours.
E. La seconde procédure pénale (dossier no 1999/2212)
28. Parallèlement à cette première procédure, une enquête séparée fut diligentée contre le sergent Avcil, en raison du « décès du soldat Maşallah Yılmaz le 1er octobre 1999, par arme à feu ».
29. Le 23 décembre 1999, le parquet militaire rendit un non-lieu quant à ce chef. D’après lui, « aucun lien de causalité ne pouvait être constaté entre le décès du soldat Maşallah Yılmaz et les coups et blessures infligés par le sergent Avcil ». En outre, il n’y avait pas lieu de faire exhumer le corps, puisque les circonstances du suicide étaient indubitablement établies.
30. Le 20 avril 2000, le requérant, en sa qualité de partie intervenante, forma opposition contre ce non-lieu, déplorant que le parquet militaire ait choisi d’instruire l’affaire sous deux aspects distincts, à savoir « coups et blessures » et « mort d’homme », alors que les faits de la cause s’avéraient indissociables. Il critiqua encore le rejet de ses demandes d’autopsie classique, compte tenu des divergences entres les deux rapports médicolégaux versés au dossier et du caractère superficiel du second. Du reste, il se plaignit de ce que les enquêtes menées en l’espèce ne fussent pas effectives et souleva en particulier les aspects suivants :
‑ absence de vérification du point de savoir si le fusil à l’origine de la mort était bien celui qui avait été confié à Maşallah ;
‑ absence de relevé d’empreintes digitales sur cette arme ;
‑ absence d’élément indiquant sur quelle position de tir ce fusil se trouvait réglé ;
‑ absence de constat définitif sur la distance de tir ;
‑ conclusion contradictoire selon laquelle que la victime était, de son vivant, une personne renfermée et, en même temps, loquace sur ses problèmes familiaux.
31. Le 10 janvier 2001, le tribunal militaire de Diyarbakır écarta l’opposition, concluant que toutes les mesures d’enquête possibles avaient été prises en l’espèce et que le non-lieu attaqué était conforme à la loi.
Cette décision fut notifiée au requérant le 17 août 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. L’article 117 § 1 du code pénal militaire se lit ainsi :
« Quiconque, commandant ou supérieur hiérarchique, brutalise ou frappe volontairement son subalterne (...) est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. »
33. L’article 454 du code pénal réprime le fait de persuader ou d’aider une personne à se donner la mort, dans le cas où il y a effectivement suicide. D’après la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation, l’élément de persuasion doit consister en une incitation à commettre, une simple provocation ne suffisant pas ; de plus, il faut que l’auteur agisse en vue de faciliter matériellement l’acte de suicide. En tout état de cause, l’acte doit être intentionnel. Les actes de suicide survenus à la suite de coups et blessures ou mauvais traitements infligés par autrui font l’objet d’une jurisprudence quelque peu divergente. Toutefois, il est généralement admis qu’il ne suffit pas d’établir que la victime s’est réellement suicidée à la suite de mauvais traitements de la part d’autrui ; encore faut-il prouver que ce dernier a agi en toute connaissance de cause et dans le but même de mener à un suicide.
34. L’article 17 de la loi no 211 sur le fonctionnement interne des forces armées turques dispose :
« Le supérieur hiérarchique se doit d’inspirer à ses subordonnés le respect et la confiance. Il doit en permanence surveiller et protéger leur état moral, physique et psychique (...) »
Lue avec, notamment, l’article 13 du règlement portant application de la loi no 211, cette disposition exige que la situation personnelle, l’aptitude et l’état de santé des appelés soient surveillés de près par les officiers responsables de leur bien-être, donc de l’accomplissement de leurs obligations sous les drapeaux dans les meilleures conditions. L’objet et l’étendue des devoirs incombant à ce titre aux supérieurs hiérarchiques varient selon les circonstances dans lesquelles pareils devoirs s’imposent (Kılınç et autres c. Turquie (no 40145/98, §§ 32 et 33, 7 juin 2005), et Salgın c. Turquie (no 46748/99, § 53, 20 février 2007).
35. Selon les renseignements fournis par le Gouvernement, le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit. Avant l’appel d’un contingent, des mesures sont prises pour identifier les aspirants qui risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les bureaux de recrutement d’appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des aspirants et de chercher à déterminer s’ils souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole entre les ministères de la Défense et de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement d’appelés les personnes ayant un dossier médical. Les aspirants qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour passer des examens psychiatriques.
36. Après l’arrivée dans les centres de formation, le quinzième jour, les appelés subissent un test d’analyse comportementale ; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux y afférents améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique.
37. Après l’intégration dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin ; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant ou au terme de leur mission. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer son aptitude psychique.
Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Les commandants se doivent d’apprendre les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour y accroître le moral et la discipline, y compris les récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes ; des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements dans ce sens sont punis.
38. En vertu de l’article 26 de la loi no 211 susmentionnée, tout appelé dont les droits et libertés reconnus par la réglementation sont entravés peut saisir son commandant d’une plainte.
39. Au sein de l’administration militaire, le statut d’un sergent spécialiste (uzman çavuş) est assimilé à celui des sous-officiers de profession du grade de sergent. Cette catégorie de personnel fait partie intégrante de l’effectif militaire. Les sergents spécialistes sont recrutés sur la base de contrats renouvelables, parmi les appelés non gradés ou du grade de sergent ou de caporal. Avant d’exercer, les aspirants sergents spécialistes poursuivent une formation d’initiation de six semaines puis une formation de spécialisation de dix semaines. Ils sont également tenus de suivre des programmes de formation continue selon les besoins de leur service.
Les sergents spécialistes sont les supérieurs hiérarchiques des soldats et travaillent notamment dans les services techniques ou spécifiques de l’armée.
EN DROIT
I. L’OBJET DU LITIGE
40. Le requérant estime qu’il y a eu en l’espèce une atteinte au droit à la vie de son fils, au mépris de l’article 2 de la Convention. Reprenant les arguments qu’il avait auparavant fait valoir devant les instances nationales (paragraphe 30 ci-dessus), il se plaint de l’insuffisance et du résultat des investigations menées en l’espèce, dans la mesure où celles-ci n’ont pas permis d’établir avec certitude que Maşallah avait mis fin à ses jours.
41. Invoquant l’article 13, combiné avec l’article 2, le requérant soutient en outre qu’il n’a disposé d’aucune voie de droit susceptible d’aboutir à l’identification et à la punition des responsables de la mort de Maşallah.
42. Pour la Cour, les griefs ci-dessus appellent un examen sous les volets matériel et procédural, combinés, de l’article 2 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »
43. Le requérant se plaint encore de l’iniquité des procédures pénales, dans lesquelles il s’était constitué partie intervenante, dans la mesure où il y aurait eu méconnaissance des principes de l’égalité des armes et du contradictoire, inhérents à l’article 6 § 1.
Il estime enfin qu’en décidant d’imputer gratuitement à son fils un acte aussi déshonorant que le suicide et en dévoilant publiquement les problèmes conjugaux de sa fille, les autorités militaires ont causé à sa famille une détresse incompatible avec l’article 8.
En leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
II. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Arguments des parties
44. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et affirme, de manière générale, que le requérant a omis de soulever en substance devant les autorités nationales, les doléances qu’il fait valoir maintenant devant la Cour. Il soutient encore que l’intéressé aurait dû exercer les actions administratives prévues par les articles 125 et 129 § 5 de la Constitution, visant à la réparation des dommages résultant de fautes commises par des agents de l’Etat.
45. Le requérant conteste ces thèses.
B. Appréciation de la Cour
46. La Cour note qu’en l’espèce les voies pénales ont été mises en œuvre immédiatement après le décès de Maşallah Yılmaz, et que les investigations menées à ce titre ont donné lieu à deux procédures. L’une s’est soldée par la condamnation du sergent Avcil pour coups et blessures (paragraphe 27 ci‑dessus) et l’autre par un non-lieu (paragraphes 29 et 31 ci-dessus). S’il est vrai que le requérant n’a pas déposé de plainte formelle (sur ce point, voir Slimani c. France, no 57671/00, §§ 39-41, CEDH 2004‑IX (extraits)), il n’en demeure pas moins qu’il a bien été partie à ces procédures initiées d’office en s’y constituant partie intervenante, ce qui lui a permis de faire valoir ses moyens de droit et d’exercer les recours disponibles (paragraphes 22, 24 et 30 ci-dessus).
47. Le requérant a donc emprunté une voie qui, en l’espèce, était adéquate et suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Salgın, précité, § 60, et Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005). Aussi n’avait-il pas à épuiser, de surcroît, les voies administratives d’indemnisation invoquées par le Gouvernement, et ce pour les raisons maintes fois réitérées par la Cour (Salgın, précité, § 61, Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001, et Şahmo c. Turquie (déc.), no 57919/00, 1er avril 2003).
48. En conclusion, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et déclare la requête recevable, celle-ci ne se heurtant à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention.
III. SUR LE BIEN-FONDÉ
A. Quant à la violation alléguée de l’article 2 de la Convention
1. Arguments des parties
49. Le Gouvernement axe ses explications notamment sur les questions qui lui avaient été adressées lors de la communication de la présente requête.
Ainsi, il fait remarquer qu’avant la survenance de l’incident tragique le fils du requérant n’avait jamais fait part à ses supérieurs d’un problème psychologique ni cherché à voir un médecin. Il ne s’était pas non plus plaint à son commandant d’un acte blâmable quelconque de la part de ses supérieurs, selon la procédure prévue à l’article 26 de la loi no 211 (paragraphe 38 ci-dessus).
Aucune responsabilité dans le suicide de Maşallah ne saurait donc être attribuée aux autorités, d’autant que, de son vivant, celui-ci n’avait présenté aucun signe dénotant l’existence d’un risque réel et imminent de suicide. Du reste, il est impossible, en pratique, d’empêcher une personne résolue à se donner la mort de passer à l’acte.
50. A cet égard, le Gouvernement explique que les autorités militaires ne disposent d’aucune trace écrite d’un problème psychologique quelconque concernant le défunt, et le requérant lui-même soutient d’ailleurs qu’il n’en avait aucun. Les seules conversations que Maşallah avait eues avec ses camarades au sujet des conflits conjugaux de sa sœur n’étaient certainement pas de nature à conduire ses supérieurs à l’orienter vers un psychiatre, encore moins à appréhender une prédisposition au suicide. Ces derniers doivent passer pour avoir suffisamment fait cas des soucis familiaux en question et pour avoir cherché à aider Maşallah en lui accordant un congé au foyer.
51. Dans ces conditions, l’adéquation des mesures règlementaires mises en place pour protéger les appelés (paragraphes 34-37 ci-dessus) ne saurait être contestée. A cet égard, le Gouvernement rappelle qu’en l’espèce Maşallah avait été chargé d’une mission de ramassage de pierres, sous le commandement du sergent Avcil ; les autorités militaires n’avaient assurément pas de raisons de s’interroger sur la capacité dudit sergent à s’acquitter d’une telle mission, qui ne présentait aucun danger particulier ni difficulté.
Au demeurant, sur les lieux de l’incident, aucun autre gradé autre que le sergent Avcil n’était présent. En tout état de cause, vu la courte durée entre les coups et blessures et le suicide, nul n’aurait pu intervenir.
52. Aussi regrettable que ce soit, il y a eu suicide, comme l’ont d’ailleurs démontré les premières investigations menées sur les circonstances ayant entouré l’incident. Il est vrai que ce résultat ne pouvait satisfaire le requérant, mais il faut se rappeler qu’une voie de recours, au sens de l’article 13 de la Convention, n’a pas toujours à se solder par une décision favorable.
53. Dans ce contexte, le Gouvernement estime que, malgré l’absence d’une telle décision, le requérant ne devrait même pas pouvoir se prétendre victime d’une violation de l’article 2 de la Convention. Premièrement, l’intéressé n’a jamais cherché à obtenir réparation devant la justice administrative, en faisant valoir la responsabilité objective de l’armée pour les préjudices subis pendant le service national (paragraphe 44 ci-dessus) et, deuxièmement, le sergent Avcil a bien été poursuivi au pénal et a effectivement été sanctionné pour coups et blessures.
54. Pour le requérant, si le Gouvernement admet le caractère insatisfaisant du non-lieu rendu quant aux circonstances du décès de son fils, il lui faut également reconnaître que cela est dû aux lacunes qu’il avait dénoncées lors de la procédure interne (paragraphe 30 ci-dessus). A cet égard, le requérant déplore notamment l’absence de relevés d’empreintes digitales sur le fusil à l’origine du décès, le refus des autorités de procéder à une autopsie classique et l’absence d’explications sur l’hématome observé au niveau de la tempe (paragraphe 12 ci-dessus). Le requérant argüe enfin de ce que tous les témoins entendus en l’espèce étaient susceptibles d’être influencés du fait de leur statut.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
55. La Cour réaffirme que, dans la première phrase de son premier paragraphe, l’article 2 de la Convention implique l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre les agissements d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 88-89, CEDH 2001-III, Kılınç et autres, précité, § 40, et Salgın, précité, § 76).
56. Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (voir aussi, Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001), implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif de prévention efficace. Ce cadre doit réserver une place singulière à une réglementation adaptée au niveau de risque pour la vie lié à la nature de certaines activités et missions militaires mais également à l’élément humain qui entre en jeu. Ainsi, lorsqu’un Etat impose le service national obligatoire à ses citoyens, il doit faire preuve de la plus grande diligence, notamment en ce qui concerne l’usage des armes, et assurer les traitements et mesures adaptés aux soldats souffrant de troubles psychologiques. La réglementation susvisée doit donc exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à la protection effective des appelés exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons (Kılınç et autres, précité, § 41, et Salgın, précité, § 77).
57. Cela présuppose que l’Etat soit tenu d’assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de l’armée, dont les actes et omissions – vis-à-vis notamment des appelés – peuvent, dans certaines circonstances, engager sa responsabilité sous l’angle du volet matériel, entre autres, de l’article 2 de la Convention.
Certes, il faut apprécier ces circonstances de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, et sans perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain (Salgın, précité, § 78, et Keenan, précité, § 90). Ainsi, dans une affaire donnée, la Cour se doit de vérifier qu’une faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence, en ce sens que, en toute connaissance de cause et en dépit des pouvoirs qui leur étaient conférés, ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et suffisantes aux fins de la protection de l’intégrité tant physique que psychique des appelés placés sous leurs ordres.
58. L’obligation de protéger le droit à la vie requiert en outre, par implication, que soit menée en toute indépendance et impartialité une forme d’enquête officielle adéquate et effective lorsqu’il y a eu mort, en l’occurrence, d’un appelé dans des circonstances suspectes, alors que celui‑ci se trouvait sous le contrôle des autorités militaires ; il s’agit essentiellement d’assurer l’application effective du cadre législatif et administratif susmentionné (paragraphe 56 ci-dessus). Pour cela, les investigations doivent être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les faits se sont produits et, deuxièmement, d’identifier et, le cas échéant, de sanctionner les responsables. Encore faut-il préciser que ces exigences s’étendent au-delà du stade de l’instruction préliminaire lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase du jugement, qui doit alors satisfaire aux impératifs de l’article 2. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et à la vie des victimes (mutatis mutandis, Feyzi Yıldırım c. Turquie, no 40074/98, §§ 74, 75 et 77, CEDH 2007‑... (extraits), et, mutatis mutandis, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 65 et 66, CEDH 2006‑XII (extraits)).
b. Application de ces principes au cas d’espèce
59. Dans la présente affaire, eu égard à l’ensemble des circonstances du décès et, notamment, aux témoignages concordants recueillis lors des investigations, rien ne permet de supposer que la vie de Maşallah Yılmaz ait été, d’une manière ou d’une autre, menacée par les agissements d’autrui. Toute affirmation selon laquelle il aurait été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation.
Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide à laquelle les autorités nationales ont donné crédit.
60. Reste toutefois à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que Maşallah ne se donne la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Kılınç et autres, précité, § 43), eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même un individu placé sous leur contrôle (paragraphe 55 ci-dessus).
61. En l’espèce, rien n’indique que Maşallah, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles mentaux avérés qui pouvaient laisser présager une prédisposition au suicide. Il est vrai que la Cour ne dispose pas des documents concernant la visite psychiatrique d’incorporation ni du test d’analyse comportementale que Maşallah est censé avoir passés lors de son intégration (paragraphes 35 et 36 ci-dessus). Toutefois, il n’y pas lieu de s’attarder davantage sur l’aptitude psychique de l’intéressé à servir l’armée, d’autant que le requérant n’a jamais mis ce point en cause. D’ailleurs, tout donne à penser que jusqu’au jour tragique du 1er octobre 1999 (paragraphe 8 ci-dessus), Maşallah avait eu une conduite normale et n’avait jamais fait part à ses supérieurs d’un problème alarmant quelconque, les rumeurs qui avaient pu circuler auparavant au sein de la garnison sur ses soucis familiaux (paragraphe 17 ci-dessus) ne pouvant passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir.
62. Cependant, cette considération n’a pas d’incidence sur l’examen des événements qui se sont déroulés à Yayla Tepe, le 1er octobre 1999, à partir de 7 h 30 (paragraphe 10 ci-dessus), moment où le sergent Avcil demanda à Maşallah de préparer du thé pour ses camarades qui déblayaient des gravats. Les explications du sergent Avcil sur cette mission, qualifiée de corvée par les instances militaires d’enquête (paragraphe 19 ci-dessus), présentent un grand intérêt. En effet, celui-ci aurait agi de bonne foi pour épargner à Maşallah des tâches plus lourdes, car, ce matin-là, il était « particulièrement apathique », « tremblotant » et « anxieux », en raison des problèmes conjugaux de sa sœur (paragraphe 18 ci-dessus).
On peut en déduire que le 1er octobre 1999, au plus tard vers 10 heures, tant le sergent Avcil que le lieutenant Ö.B. – avisé sur-le-champ de la situation de Maşallah (paragraphes 17 et 18 ci-dessus) – auraient dû comprendre que les problèmes de leur subalterne avaient pris une ampleur allant bien au-delà de simples soucis familiaux.
63. A cet égard, peu importe de savoir si les supérieurs de Maşallah peuvent passer pour avoir suffisamment fait cas desdits problèmes en autorisant celui-ci à prendre un congé au foyer (paragraphe 50 ci-dessus), d’autant que, si pareil congé a peut-être été envisagé (paragraphe 17 ci‑dessus), rien ne démontre qu’il ait été effectivement accordé.
64. Reste donc à examiner de près le comportement des protagonistes dans la présente affaire, en particulier, celui du sergent Avcil.
On pourrait certes blâmer ce dernier, tout comme le lieutenant Ö.B. qui s’était borné à comparer les problèmes personnels d’un appelé de vingt ans avec ses propres problèmes (paragraphe 17 ci-dessus), pour avoir gratuitement invectivé Maşallah parce qu’il avait tardé à préparer le thé (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). Mais lui reprocher de n’avoir pas pu prévoir l’éventualité d’un suicide reviendrait à lui imposer un fardeau irréaliste et excessif (paragraphe 57 ci-dessus).
Cependant, les choses n’en restèrent pas là.
Au courant de l’après-midi, loin de chercher à apaiser la situation, le sergent Avcil l’a envenimée en se montrant de plus en plus violent, tant physiquement que verbalement, à l’encontre de Maşallah qui, chargé à nouveau de préparer du thé, l’avait – cette fois-ci – fait trop fort.
Le déroulement des événements qui s’ensuivirent ne prête pas à controverse.
65. Le sergent Avcil commença à frapper Maşallah, devant ses camarades, à coups de poing et de pied jusqu’à l’assommer, tout en proférant des injures crues visant ses proches. Ensuite, il réanima Maşallah en lui versant de l’eau sur la tête, puis le chassa en le pestant (paragraphes 10, 15, 19 et 27 ci-dessus). L’autre sergent spécialiste A.A. assista à cet incident en spectateur, se contentant de critiquer la conduite de son pair (paragraphe 15 ci-dessus). Par la suite, le sergent Avcil convoqua les soldats M.C. et Ç.B. ainsi que Maşallah pour leur « donner des conseils », mais il finit encore par invectiver ce dernier, lui disant d’aller se faire « foutre » dans la tranchée (paragraphes 10 et 15 ci-dessus).
66. En l’espèce, bien qu’il ne soit pas possible d’analyser la gravité et la nature du processus psychique que ces agissements ont pu déclencher chez Maşallah, il est certain que ce processus devint irréversible, à cause d’une ultime irresponsabilité commise par le sergent Avcil.
En effet, vers 15 h 45, Maşallah se manifesta, le canon de son fusil appuyé sur son ventre, marchant dans un état de désarroi. Comme les témoins l’ont attesté, révolté contre le sergent Avcil, il menaça de se tuer (paragraphes 16 et 18 ci-dessus). A ce moment-là, où le risque de suicide était imminent, le sergent Avcil n’était pas le seul gradé sur les lieux, contrairement à ce que le Gouvernement a affirmé (paragraphe 51 in fine ci-dessus). Le sergent A.A. était également présent, mais – une fois de plus – il n’agit point, contrairement au sous-lieutenant M.A.S., lui-même appelé. Alors que ce dernier essayait de ramener Maşallah à la raison, le sergent Avcil, au lieu de porter assistance, chargea puis braqua un fusil d’assaut qui se trouvait à sa portée, craignant que Maşallah ne s’en prît à lui (paragraphe 16 ci-dessus).
L’appelé se donna la mort immédiatement après ce geste.
67. Avant de répondre aux arguments du Gouvernement, la Cour souligne qu’elle n’aperçoit aucune raison pour remettre en cause les rapports de la commission d’enquête militaire et du commandement de la garnison, d’après lesquels, nonobstant l’absence de l’élément d’intentionnalité (paragraphe 33 in fine ci-dessus), cette tragédie avait été « provoquée » par le sergent Avcil, ni le constat de fait, en ce que celui-ci avait agi en toute connaissance de cause (paragraphes 19, 20 et 27 ci-dessus – voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 29).
68. Aussi la Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu’il fait valoir « l’impossibilité d’empêcher une personne résolue à se donner la mort de passer à l’acte » (paragraphe 49 in fine ci-dessus) ou la capacité présumée du sergent Avcil de diriger une mission simple de déblayage de gravats (paragraphe 51 ci-dessus), encore moins, lorsqu’il argue de la réglementation militaire qui prévoyait que tout appelé devait être placé sous l’autorité d’un supérieur « capable d’anticiper son état psychologique », « dûment formé en matière de prévention des accidents et incidents » et conscient de l’interdiction ferme « d’insulter et maltraiter » les subalternes (paragraphes 36 et 37 in fine ci-dessus).
En l’espèce, il y a plutôt lieu de noter l’inaptitude flagrante du sergent Avcil et, dans une moindre mesure, de son homologue A.A. d’assumer les responsabilités d’un professionnel de l’armée, censé protéger l’intégrité physique et psychique des appelés placés sous ses ordres.
69. Ayant déjà été mis aux arrêts à trois reprises pour indiscipline (paragraphe 8 ci-dessus) après son intégration au terme d’une formation de quatre mois (paragraphe 39 ci-dessus), ce que le sergent Avcil s’est permis de faire avec tant acharnement sur un appelé fragilisé n’est conciliable ni avec l’esprit et la lettre de l’article 17 de la loi no 211 et du règlement y afférent ni avec les règles et consignes militaires relatives à la protection des appelés (paragraphes 19, 34, 36 et 37 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, au regard de l’obligation positive en jeu en l’espèce, ses agissements, ne serait-ce que de par leur caractère délibéré, ne relèvent assurément pas des erreurs de jugement ou d’imprudences pouvant êtres tolérées dans le domaine du service militaire (paragraphe 57 ci-dessus).
70. Cette situation ne permet certainement pas de mettre en doute l’adéquation de la politique générale concernant la formation des officiers et sous-officiers de carrière au sein de l’armée turque. Elle démontre cependant que la règlementation régissant les sergents spécialistes (uzman çavuş), telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, s’est avérée défaillante concernant l’encadrement et l’aptitude professionnels du sergent Avcil ainsi que ses devoirs et responsabilités face à des situations délicates telles que celle en cause.
Aussi, les autorités compétentes ne sauraient passer pour avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs de ceux dont il relevait.
71. Pareille circonstance entraîne la responsabilité de l’Etat défendeur au regard de l’article 2 de la Convention (Kılınç et autres, précité, § 56 in fine).
Toutefois, le Gouvernement estime que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation à ce titre, parce qu’il a omis d’emprunter les voies de réparation administratives disponibles et parce que le sergent Avcil a effectivement été condamné au pénal pour coups et blessures (paragraphe 53 ci-dessus).
72. La Cour ne partage pas cet avis qu’elle a déjà repoussé sous l’angle de la règle d’épuisement des voies de recours internes (paragraphes 46-48 ci-dessus). Elle souligne de plus que la condamnation au pénal du sergent Avcil (paragraphe 27 ci-dessus) ne permet nullement de déduire qu’il y a eu reconnaissance, explicite ou en substance, d’une responsabilité pour un manquement à sauvegarder le droit à la vie : le procès pénal dont il s’agit ne visait qu’à établir l’éventuelle responsabilité pour « coups et blessures », ce qui ne s’apparente pas à des faits constitutifs d’une atteinte à la protection du droit à la vie garanti par l’article 2.
73. Il n’en va pas autrement en ce qui concerne de la seconde procédure pénal, à l’issue duquel « aucun lien de causalité » n’a été constaté entre « le décès du soldat Maşallah Yılmaz et les coups et blessures infligés par le sergent Avcil » (paragraphe 29 ci-dessus – voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 117, CEDH 2004‑XII).
74. Dans ces conditions, force est d’observer que l’issue des procédures litigieuses n’a pas offert un redressement susceptible d’ôter au requérant la qualité de victime pour l’atteinte portée en l’espèce au droit à la protection de la vie de son fils par « la loi » ; il ne s’impose alors pas de vérifier si les autorités nationales pouvaient réparer cette atteinte au moyen des actions en dommages-intérêts que le Gouvernement évoque.
75. La Cour parvient ainsi à la conclusion que le mécanisme judiciaire, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, n’a pas répondu aux exigences de l’article 2 visant la prévention des atteintes à l’intégrité physique et morale de la personne, et ce, au mépris de la nécessité de maintenir la confiance du public dans le respect du principe de légalité et de prévenir toute apparence de tolérance à l’égard de telles atteintes, commises dans des circonstances dont les autorités militaires sont réputées être les seuls à connaître (paragraphe 58 ci-dessus et, mutatis mutandis, Okkalı, précité, § 65).
76. En bref, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans le chef de feu M. Maşallah Yılmaz.
B. Quant au restant de la requête
77. Ainsi, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la requête. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère par conséquent qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les autres griefs tirés de l’angle strictement procédural de l’article 2, et des articles 6, 8 et 13 de la Convention (paragraphes 40-43 ci‑dessus – voir Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, Feyzi Yıldırım, précité, § 96, Demirel et autres c. Turquie, no 75512/01, § 29, 24 juillet 2007, Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 43, 17 juillet 2007, et Kapan et autres c. Turquie, no 71803/01, § 45, 26 juin 2007).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
78. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
79. Le requérant réclame 72 097 euros (EUR) pour le préjudice matériel résultant de la perte du soutien financier que son fils aurait pu lui assurer pendant les 19 ans à venir, à raison de 585 livres turques (TRY) par mois, soit le salaire minimum en Turquie.
Quant au dommage moral, il l’évalue à 35 000 EUR.
80. Pour le Gouvernement, la demande pour dommage matériel n’est étayée par aucune preuve relative au niveau d’éducation du défunt ou à ses compétences professionnelles. La question de savoir si celui-ci aurait été à même d’apporter un soutien financier relève donc de la spéculation.
Pour ce qui est du dommage moral, le Gouvernement estime les demandes injustifiées et exorbitantes.
81. La Cour considère que la violation constatée sur le terrain de l’article 2 (paragraphe 80 ci-dessus) a certes lésé le requérant et qu’il existe un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice matériel allégué, qui peut en principe inclure une indemnité pour perte de sources de revenus. En l’espèce, cependant, les prétentions formulées à ce titre ne sont pas dûment documentées et ne se prêtent à aucun calcul exact. Toute évaluation ne peut donc qu’être en partie spéculative (voir, entre autres, Kılınç et autres, précité, § 61).
Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que, si de son vivant M. Maşallah Yılmaz apportait à sa famille une certaine contribution financière, celle-ci était sans doute accessoire. Tout bien pesé, elle estime qu’il convient d’octroyer à ce titre au requérant une somme globale de 3 000 EUR.
82. La Cour rappelle que le requérant a introduit la requête en son nom et en celui de feu son fils (paragraphe 1 ci-dessus). De ce fait, il peut alléguer un préjudice moral en raison des circonstances à l’origine de la violation de l’article 2 (paragraphe 80 ci-dessus), même si celle-ci n’a été constatée que dans le chef du défunt (Kılınç et autres, précité, § 63, et Salgın, précité, § 98).
Compte tenu des montants accordés dans des affaires comparables, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 12 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
83. Le requérant sollicite également 3 132 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, ce montant étant ventilé comme suit :
– 2 604 EUR pour les honoraires facturés au tarif du barreau de Diyarbakır ;
– 408 EUR, montant facturé pour des travaux de traduction ;
– 120 EUR, somme forfaitaire pour les frais de secrétariat ;
84. Le Gouvernement refuse le remboursement de ces montants, qu’il juge non étayés et, au demeurant, excessifs.
85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, elle note que seul le poste concernant les frais de traduction se trouve documenté. Aussi accorde-t-elle au requérant les 408 EUR réclamés à cet égard ; faute de justificatifs, elle ne saurait toutefois accueillir la demande pour le surplus, compte tenu par ailleurs des 850 EUR octroyés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
86. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît le restant des griefs du requérant ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques, au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
iii. 408 EUR (quatre cent huit euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante du juge M. Popović.
F.T.
S.D.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE POPOVIĆ
En l’espèce, je me suis rallié à la majorité qui a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention mais, à mon sens, il ne s’agit que d’une violation du volet procédural de la disposition susmentionnée, et ce pour les raisons suivantes.
Le requérant s’était constitué partie intervenante dans la procédure pénale engagée contre le sergent Avcil pour coups et blessures, mais il ne se pourvut pas en cassation contre le jugement du tribunal de première instance. Le gouvernement turc a donc à juste titre invoqué le non-épuisement de cette voie de recours.
D’après la règle posée dans l’affaire Airey c. Irlande (série A no 32, § 26), s’il existe deux moyens de redressement, les intéressés sont autorisés à choisir l’une des possibilités qui leur sont offertes par le droit interne. Le requérant, quant à lui, a opté pour une autre procédure pénale, à savoir la mise en accusation du sergent Avcil en raison des circonstances ayant entouré le décès par arme à feu.
Dans cette procédure, le parquet militaire rendit un non-lieu contre lequel le requérant forma opposition. Celle-ci fut écartée par le tribunal militaire. Le requérant a donc épuisé cette voie de recours, qui d’ailleurs présentait de graves défauts pour ce qui est de l’enquête.
Sur ce point, je me réfère à la jurisprudence Kanlibaş c. Turquie (no 32444/96, arrêt du 28 avril 2005, § 41), qui énonce : « Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de conduire à la conclusion qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis. »
Le requérant a suffisamment démontré les lacunes de l’enquête : absence de vérification du point de savoir si le fusil à l’origine de la mort était celui qui avait été confié à Masallah, absence de relevé d’empreintes digitales sur cette arme, et absence de constat définitif sur la distance du tir. L’enquête menée n’a pas non plus permis de parvenir à un constat logique et non contradictoire sur le comportement et l’état d’âme de la victime, qui représentent des aspects extrêmement importants dans le cas d’espèce. En somme, elle n’a pas permis d’élucider d’une manière satisfaisante les circonstances les plus importantes des événements qui ont mené à la mort d’un soldat régulièrement appelé sous les drapeaux.
Le gouvernement défendeur a excipé du non-épuisement d’une autre voie de recours. Le requérant aurait dû s’adresser à la justice administrative interne afin de demander réparation pour le décès du soldat Masallah Yilmaz.
Cette dernière exception devait à mon avis être écartée parce que le gouvernement défendeur a failli à invoquer la jurisprudence pertinente des instances nationales de nature à corroborer sa déclaration.
Pour ces raisons, j’estime qu’il y a eu une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention en l’espèce.
[1]. En fait, il s’agissait, semble-t-il, d’une tache épidermique de 1 cm sur 1,5 cm sur la tempe droite, que le médecin légiste avait qualifiée de naevus.
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