Résolution CM/ResDH(2018)373
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
32968/05
ABDURASHIDOVA
08/04/2010
04/10/2010
27365/07
ESTAMIROVA
17/04/2012
24/09/2012
50757/06
TAZIYEVA ET AUTRES
18/07/2013
20/01/2014
21539/02
TRAPEZNIKOVA
11/12/2008
11/03/2009
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées relatives principalement à des homicides illégaux, à l’absence de recours effectif, à des perquisitions illégales, à l’iniquité d’une procédure et à la violation de droits de propriété dans le cadre d’actions des forces de sécurité russes au cours d’opérations anti-terroristes dans le Caucase du Nord, principalement en République tchétchène, entre 1999 et 2006 (violations des articles 2, 6, 8 et 13, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles relatives aux violations des articles 2 et 3 a été réglée dans les affaires Abdurashidova, Estamirova et Trapeznikova, étant donné que, dans le cadre des nouvelles enquêtes engagées suite aux arrêts de la Cour, les défaillances identifiées par la Cour ont été rectifiées autant que possible et que les enquêtes ont abouti à la conclusion que les victimes avaient été tuées par des membres de groupes armés illégaux qui étaient décédés soit dans des circonstances directement liées aux évènements, soit ultérieurement ;
Considérant également que les questions similaires relatives à la violation des droits de propriété de la requérante (violation de l’article 1 du Protocole no 1) dans l’affaire Abdurashidova ont été entièrement réglées par la satisfaction équitable octroyée par la Cour et qu’il en va de même pour l’affaire Trapeznikova en ce qui concerne les conséquences de l’exécution tardive d’un arrêt rendu dans une affaire civile (violations de l’article 6 et de l’article 1 du Protocole no 1) et pour l’affaire Taziyeva et autres en ce qui concerne les perquisitions illégales (violation de l’article 8) ;
Rappelant que les questions des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts qui sont relatives aux violations matérielles et procédurales des articles 2 et 3, y compris la nécessité de prévenir la prescription injustifiée de la responsabilité pénale pour les infractions les plus graves, continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Khashiyev et Akayeva contre la Fédération de Russie et que, dès lors, la clôture des présentes affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales dans ce groupe ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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