Résolution CM/ResDH(2024)203
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Abenavoli contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25587/94
ABENAVOLI
02/09/1997
02/09/1997
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure administrative ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action et les informations précédemment fournies par le gouvernement, indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2024)699 et DH-DD(2021)709) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans cette affaire, étant donné que la satisfaction équitable a été payée au requérant et que la procédure interne en cause est à présent terminée ;
Notant avec satisfaction le large éventail de mesures adoptées par les autorités italiennes depuis 2010 pour remédier aux causes profondes du problème multiforme des procédures administratives excessivement longues et prévenir ainsi des violations similaires ;
Se félicitant des tendances positives engendrées par ces mesures, notamment en ce qui concerne l’élimination de l’arriéré d’affaires et la réduction de la durée moyenne des procédures administratives devant les tribunaux de première instance et le Conseil d’État, qui se situe désormais dans des paramètres acceptables ;
Considérant également que les mesures adoptées et les progrès réalisés ont placé le système de justice administrative sur une voie durable qui devrait vraisemblablement continuer à produire des améliorations supplémentaires dans les années à venir ;
Attendent des autorités italiennes qu’elles continuent de suivre de près la situation et de mettre rapidement en œuvre toutes les interventions qui pourraient s’avérer nécessaires pour préserver et accroître davantage les résultats positifs obtenus, et se disent confiants à ces égards ;
Rappelant également que depuis 2001, un recours compensatoire effectif est disponible en Italie pour les victimes de procédures excessivement longues ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.