CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ABRAMOV c. UKRAINE
(Requête no 39491/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2008
DÉFINITIF
10/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abramov c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39491/03) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petro Stanyslavovych Abramov (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mme Zoryana Bortnovska, Mme Valeria Lutkovska et M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 13 octobre 2004 et le 28 août 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré, respectivement, de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1968 et réside à Poltava.
5. Par un jugement du 17 octobre 2002, le tribunal d’arrondissement Petcherskiy à Kiev ordonna au Ministère des Finances de verser au requérant, juge en exercice à l’époque des faits, un montant de 3 399,57 UAH[1] au titre des arriérés de salaire revalorisés. N’ayant pas été contesté en appel, le jugement devint définitif.
6. Le 10 décembre 2002, un ordre d’exécution fut émis.
7. Par une décision du 12 décembre 2003, le service des huissiers de l’Etat d’arrondissement Petcherskiy à Kiev restitua l’ordre d’exécution au requérant au motif que la Loi sur le budget de l’Ukraine de 2003 ne prévoyait pas de dépenses affectées au recouvrement de ce type de créances.
8. Le 22 novembre 2004, la totalité du montant dû fut versée au requérant.
EN DROIT
9. Le requérant allègue que la non-exécution prolongée du jugement en sa faveur s’analyse en une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens. Dans le formulaire de requête le requérant mentionne l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
10. Dans ses commentaires sur les observations du Gouvernement le requérant a invoqué, outre l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, l’article 13 de la Convention. Toutefois, ce dernier grief sort du cadre de l’affaire telle qu’elle a été portée à la connaissance du Gouvernement. Partant, la Cour se bornera à examiner les griefs initiaux du requérant (voir, Piryanik c. Ukraine, no. 75788/01, § 20, 19 avril 2005).
11. Par ailleurs, par une lettre du 21 février 2008, le requérant a renoncé au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour n’entend pas examiner le grief concernant la non-exécution prolongée d’une décision judicaire soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas saisi le tribunal d’une demande de substitution du débiteur (Ministère des Finances) qui, selon le Gouvernement, n’avait jamais été le gestionnaire des fonds appropriés, par une autre autorité. Le Gouvernement estime également qu’au vu de l’exécution du jugement en cause, le requérant n’a plus la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
13. Le requérant réfute ces thèses.
14. La Cour constate que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure le requérant pourrait obtenir l’exécution du jugement en déposant une demande de substitution du débiteur défini par le tribunal, la non-exécution en l’espèce étant due à l’insuffisance des mesures budgétaires. La Cour rappelle également sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l’Ukraine, selon laquelle le requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). Par conséquent, la Cour rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement et déclare recevable le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
B. Sur le fond
15. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé des arguments similaires à ceux de l’affaire Zoubko et autres, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, Zoubko et autres précité, § 63).
16. La Cour rappelle tout d’abord que l’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002-III). Dès lors, en s’abstenant pendant deux ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit du requérant au respect de ses biens et privé les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
17. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
20. Selon le Gouvernement, les prétentions du requérant exprimées au titre du préjudice moral sont non-étayées et exagérées.
21. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
22. Le requérant n’a formulé aucune demande. Dès lors, aucune somme ne lui est octroyée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
23. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen PhillipsPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
[1] 537 euros environ
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