DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABRIBAT ET AUTRE c. FRANCE
(Requête no 60392/00)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2003
DÉFINITIF
25/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abribat et Autre c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60392/00) dirigée contre la République française et dont M. et Mme Abribat, ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Maître B. Prisse, avocat au barreau de Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le 11 juin 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1945 et 1948 et résident à Saint-André-et-Appelles.
5. Le 16 avril 1991, la requérante fit l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité commerciale, portant sur les années 1988 à 1990. Ce contrôle portait sur l'impôt sur le revenu et sur la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »).
6. Le 20 décembre 1991, l'administration fiscale notifia à la requérante un avis de redressements mettant à sa charge les suppléments de la TVA et de l'impôt sur le revenu au titre des années susvisées ainsi que les pénalités y afférentes (150 %). Le 18 mai 1992, la requérante se vit notifier un avis de mise en recouvrement de la T.V.A. et des pénalités.
7. Le 16 juin 1992, la requérante forma une réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités.
8. Les majorations et pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu furent mises en recouvrement le 30 juin 1992. Les requérants formèrent une réclamation auprès de l'administration fiscale, le 7 juillet 1992, afin d'en obtenir la décharge.
9. Deux décisions de rejet du 8 janvier 1993 furent notifiées aux requérants le 14 janvier 1993.
10. Par deux requêtes déposées le 22 février 1993 devant le tribunal administratif de Bordeaux, les requérants sollicitèrent, d'une part, la décharge des droits supplémentaires sur la T.V.A. et les pénalités et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires et pénalités concernant l'impôt sur le revenu.
11. Le 10 mars 1995, l'administration fiscale déposa son mémoire en défense. Le 3 avril 1995, les requérants répondirent et l'administration déposa de nouvelles observations le 19 janvier 1996. L'audience fut tenue le 21 février 1996.
12. Par deux jugements du 5 mars 1996, le tribunal constata que, dans la mesure où l'avis de vérification n'avait pas été accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable, la procédure de vérification avait été entachée d'irrégularité. En conséquence, il fit droit à la demande des requérants et accorda les décharges sollicitées. L'administration fiscale interjeta appel de ces jugements les 19 et 20 septembre 1996. Les mémoires furent communiqués aux requérants le 30 octobre 1996.
13. Dans le cadre de l'appel relatif à la décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu, un mémoire en réplique fut déposé le 22 novembre 1996. Des mémoires furent ensuite échangés les 18 janvier, 18 mars et 6 juin 1997.
14. Concernant l'appel contre le jugement prononçant la décharge des droits supplémentaires à la TVA, une ordonnance de clôture de l'instruction fut rendue le 6 juillet 1998 en l'absence de mémoire en défense des requérants.
15. Les deux appels furent inscrits à une séance d'instruction du 5 octobre 1998.
16. Par deux arrêts du 1er décembre 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux annula les jugements entrepris, relevant que le tribunal administratif s'était borné à constater l'absence de la charte du contribuable dans l'envoi comportant l'avis de vérification de comptabilité, sans rechercher si les requérants en avaient demandé communication, alors qu'il leur appartenait de le faire.
17. Les requérants formèrent un pourvoi contre chacun des arrêts, les 1er et 2 février 1999. Un mémoire ampliatif fut déposé par leur avocat aux Conseils le 31 mai 1999.
18. Par deux décisions du 29 décembre 1999, notifiées le 7 janvier 2000, le Conseil d'Etat considéra qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission des requêtes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soutient que les requérants disposaient en droit interne d'un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et d'obtenir réparation. Il expose qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542 ; Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qu'une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d'engager sa responsabilité et l'allocation d'une indemnité compensatoire.
21. Les requérants concluent au rejet de l'exception.
22. La Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France (déc.), no 30197/96, du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, du 7 novembre 2000, et Malve c. France, (déc.), no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l'espèce, le 9 mai 2000.
Or, seules deux des décisions internes auxquelles se réfère le Gouvernement sont antérieures à cette date. Il s'agit des jugements du tribunal administratif de Paris des 24 juin et 30 septembre 1999, lesquels se bornent à indiquer ce qui suit (respectivement) :
« considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Magiera ait subi un préjudice indemnisable ; qu'en effet, le préjudice invoqué n'est établi ni dans sa réalité, ni dans son montant ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées » ;
« considérant (...) que le requérant n'établit pas que le délai anormalement long mis par le tribunal administratif de Versailles pour juger son recours fiscal résulterait d'une faute lourde dans le fonctionnement de cette juridiction administrative ».
Ils ne suffisent manifestement pas à faire la démonstration du caractère effectif et accessible de la voie de recours invoquée s'agissant d'un grief tiré de la durée d'une procédure devant le juge administratif, d'autant moins qu'ils émanent d'une juridiction de première instance (voir, mutatis mutandis, Lutz c. France, no 48215/99, arrêt du 26 mars 2002, § 20). Il ne saurait donc être reproché aux requérants de ne pas avoir exercé ce recours.
23. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
24. Ceci étant, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
25. La Cour estime que la période à prendre en considération a débuté par les réclamations formulées les 16 juin et 7 juillet 1992, et a pris fin le 29 décembre 1999, par deux décisions du Conseil d'Etat rejetant les pourvois. Elle a donc duré globalement un peu plus de sept ans et six mois pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
26. Le Gouvernement estime que l'affaire présentait, en fait, des difficultés de preuve qui ont contribué à rallonger les délais de procédure ; il s'agissait de déterminer si la lettre informant les requérants de la vérification de la comptabilité contenait ou non, outre l'avis de vérification, la charte du contribuable, document annoncé par cet avis comme lui étant joint. Il appartenait à l'administration fiscale d'en apporter la preuve. La difficulté est illustrée par le fait que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont statué en sens opposé sur ce point.
Le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu, devant le tribunal administratif, une période de latence entre mars 1993 et avril 1995. Il estime, par contre, que le comportement peu diligent des requérants est à l'origine de la durée de la procédure devant la cour administrative d'appel. Il souligne finalement la célérité dont fit preuve le Conseil d'Etat en examinant l'admissibilité des pourvois en onze mois.
Finalement, le Gouvernement estime que, considérée globalement, la durée de la procédure n'est pas excessive
27. Les requérants contestent cette analyse.
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier notamment à la lumière de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour estime, tout d'abord, que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.
Concernant le comportement des requérants, la Cour relève que ces derniers ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour administrative du 1er décembre 1998 ce qui prolongea la procédure de onze mois. Bien qu'on ne puisse reprocher aux requérants d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l'article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82). La Cour constate également qu'aucune observation en défense n'a été déposée lors de la procédure en appel concernant la TVA.
Concernant le comportement des autorités compétentes, la Cour relève que l'administration fiscale a rejeté les réclamations préliminaires des requérants plus de six mois après qu'elles lui avaient été adressées. Elle relève également une période de latence injustifiée devant le tribunal administratif, du 2 mars 1993 au 10 mars 1995.
29. Au vu de ces considérations, la Cour estime que, si les requérants ont pu contribuer au prolongement de la procédure, d'importants retards sont à mettre à la charge des services de l'Etat. La Cour conclut, au regard des circonstances particulières de l'espèce, que la cause des requérants n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable ».
30. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Les requérants réclament 6 098 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Ils réclament également 6 098 EUR en dédommagement des frais qu'ils ont dû engager pour leur défense devant les juridictions internes et 79 737 EUR en dédommagement des sommes mises à leur charge par l'administration fiscale.
33. Le Gouvernement rappelle que seul peut donner lieu à réparation le grief dont le bien-fondé a été constaté par la Cour. Il estime en conséquence que seul le préjudice moral des requérants peut être pris en considération et propose une somme de 5 000 EUR à ce titre.
34. La Cour rappelle, tout d'abord, qu'elle conclut en l'espèce à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
35. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle leur alloue à ce titre la somme globale de 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
36. Les requérants ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait leur être allouée.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme globale de 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy