QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE A.C. c. ITALIE
(Requête n° 44481/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire A.C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme A. C. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44481/98. La requérante est représentée par Me M. Corradi, avocat à Plaisance. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. La requérante est décédée le 19 novembre 1997 et Mme N.C. et M. A.C., ses deux héritiers, ont continué la procédure devant la Cour.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 3 juillet 1982, la requérante assigna trois personnes devant le tribunal de Plaisance afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4. La mise en état de l’affaire commença le 7 octobre 1982. Des quatorze audiences fixées entre les 27 janvier 1983 et 17 octobre 1985, quatre concernèrent une expertise, quatre autres la constitution devant le juge des nouveaux avocats des défenderesses, une le dépôt de mémoires, une fut reportée d’office, une à la demande de la requérante et trois afin que les parties tentent de parvenir à un règlement à l’amiable du différend. Le 19 décembre 1985, un nouvel expert fut nommé, qui prêta serment le jour même. Les cinq audiences qui eurent lieu entre les 3 avril 1986 et 22 janvier 1987 concernèrent l’expertise - quatre d’entre elles furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Après deux audiences, le 21 mai 1987 le juge fixa la présentation des conclusions au 20 septembre 1987 ; toutefois, cette audience ne se tint que le 15 octobre 1987 suite à un renvoi à la demande des parties. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 9 juin 1988 ; toutefois, elle ne se tint que le 27 octobre 1988, suite à un renvoi d’office. Par une ordonnance hors audience du 9 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 14 novembre 1988, le tribunal rouvrit l’instruction afin de discuter et approuver un projet de partage et renvoya les parties devant le juge à l’audience du 30 mars 1989.
5. A cette date, un expert fut nommé, qui prêta serment le 13 juillet 1989. Des neuf audiences fixées entre le 22 février 1990 et le 20 janvier 1994, une fut reportée afin que les parties essayent de parvenir à un règlement à l’amiable du différend, trois furent renvoyées d’office, deux concernèrent l’expertise, une le dépôt de documents et deux l’admission d’autres moyens de preuve. A l’audience du 9 juin 1994, le juge réserva sa décision quant à plusieurs demandes des parties ; par une ordonnance hors audience du 9 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge proposa un projet de partage et fixa l’audience au 3 octobre 1994. Des trois audiences fixées entre cette date et le 23 novembre 1995, deux concernèrent le dépôt de mémoires et une fut reportée car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 20 mars 1996, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 26 septembre 1996. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 novembre 1997 ; toutefois, par une ordonnance hors audience du 3 octobre 1997, le juge déclara l’interruption du procès suite au décès de l’une des défenderesses.
6. La requérante étant décédée le 19 novembre 1997, ses héritiers reprirent la procédure, le 14 janvier 1998. Par une ordonnance hors audience du jour suivant, le juge fixa la reprise de la mise en état au 28 mai 1998 ; toutefois, le 23 mars 1998, les parties parvinrent à un règlement à l’amiable du différend.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 3 juillet 1982 et s’est terminée le 23 mars 1998.
10. Elle a donc duré plus de quinze ans et huits mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. La partie requérante réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la partie requérante 44 000 000 ITL au titre du préjudice moral, à savoir 22 000 000 ITL par héritier.
B. Frais et dépens
16. La parties requérante demande également 19 545 138 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde 2 500 000 ITL à chaque héritier.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier de la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 22 000 000 (vingt-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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