Résolution CM/ResDH(2007)159
Droits de l’Homme
Requête no 17572/90
A.C. contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007,
lors de la 1013e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 5 avril 1995 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 26 octobre 1990 par un ressortissant américain, M. A.C., contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er octobre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire n’ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’ancien article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 29 juin 1994, le requérant s’était plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant une Cour d’appel qui a statué en son absence et sans que son avocat n’ait pu le représenter ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention ;
Attendu que lors de la 546e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 octobre 1995, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 avril 1996 ;
Attendu que lors de la 567e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 juin 1996, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français au titre du préjudice moral et 70 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 100 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 octobre 1995 et 25 juin 1996, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir la Résolution CM/ResDH(2007)154 dans l’affaire Poitrimol contre la France) ;
Attendu que le Comité des Ministres a constaté que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 21 novembre 1996, après l’expiration du délai de paiement, la somme totale de 100 000 francs français comme satisfaction équitable, et s’est assuré que les intérêts moratoires dus ont été versés le 19 janvier 1998,
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la France et vu sa décision prise lors de la 775e réunion (17 décembre 2001), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission.
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