Résolution ResDH(2005)64
relative aux affaires de durée excessive des procédures civiles en Grèce
(Academy Trading Ltd et autres contre la Grèce et autres affaires – voir Annexe)
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005,
lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'affaire Academy Trading Ltd et autres et 3 autres affaires (voir Annexe), transmis au Comité des Ministres une fois définitifs en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de toutes ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Grèce, introduites soit devant la Commission européenne en vertu de l'ancien article 25, soit devant la Cour européenne en vertu de l'article 34, et que la Commission européenne ou la Cour a déclaré recevables notamment les griefs concernant la durée excessive des procédures civiles ;
Rappelant que la Cour européenne par la suite a constaté, à l'unanimité, dans toutes ces affaires une violation de l'article 6, paragraphe 1, en raison de la durée excessive des procédures et octroyé aux requérants une indemnisation au titre de la satisfaction équitable (voir Annexe) ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, telle qu'amendé par le Protocole No. 11 ;
Ayant invité le gouvernement grec à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts de la Cour européenne, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 46 de la Convention ;
S'étant assuré que le gouvernement grec avait versé aux requérants les sommes octroyées par la Cour européenne au titre de la satisfaction équitable (voir Annexe) ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement grec relatives aux mesures de caractère général adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires (voir Annexe) ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)64
relative aux affaires de durée excessive des procédures civiles en Grèce
(Academy Trading Ltd et autres contre la Grèce et autres affaires)
Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce
Paiement de la satisfaction équitable
Affaire
Requête
no
Date de
l'arrêt
Montants accordés
par la Cour
Date limite
de paiement
Date de paiement
Intérêts de retard
Academy Trading Ltd et autres
30342/96
04/04/00
Frais et dépens :
3.000.000 drachmes
04/07/00
02/06/00
Aucun intérêt dû
Kosmopolis S.A.
40434/98
29/03/01
Dommage moral :
2.000.000 drachmes ;
Frais et dépens :
2.000.000 drachmes
29/09/01
11/01/02
La société requérante y a renoncé
LSI Information Technologies
46380/99
20/12/01
Dommage moral :
1.000.000 drachmes ;
Frais et dépens :
2.500.000 drachmes
20/06/02
04/06/02
Aucun intérêt dû
Velliou
20177/02
14/10/04
Dommage moral : 2.000 euros ;
Frais et dépens : 1.000 euros
14/04/05
16/03/05
Aucun intérêt dû
II. Mesures d'ordre individuel
Toutes les procédures civiles évoquées dans le présent document étaient terminées au moment du prononcé des arrêts de la Cour européenne.
III.Mesures de caractère général
A. Réforme de la procédure civile
Après le premier des arrêts cités précédemment, le Parlement grec a adopté en 2001 la loi 2915/2001 qui visait particulièrement à accélérer les procédures devant les tribunaux civils. D'autres mesures allant dans le même sens ont été prises avec les amendements adoptés en 2005 (loi 3327/2005 et loi 3346/2005). Selon les rapports introductifs des lois 2915/2001 et 3346/2005, la raison principale de l'adoption de cette nouvelle loi était l'article 6 paragraphe 1, de la Convention, qui l'emporte sur le droit interne en vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la Constitution, ainsi que les arrêts de la Cour européenne. Les nouveautés introduites dans la procédure civile grecque sont les suivantes :
Obligations des parties et délais plus stricts au stade de la préparation
Selon la nouvelle loi, l'action est désormais notifiée au défendeur par le plaignant par ses propres moyens, dans les trente jours au plus tard après avoir été engagée. Les plaidoiries des parties et tous les témoignages doivent être remis au tribunal au moins trente jours avant l'audience. Les objections concernant les arguments de l'autre partie doivent être déposées au tribunal au moins quinze jours avant l'audience. Une objection ne peut comporter de nouveaux griefs ou de nouvelles preuves que s'ils concernent l'argumentation exposée dans la plaidoirie initiale de l'autre partie. Les plaidoiries ou les objections présentées au delà des délais évoqués précédemment ne sont pas examinées par le tribunal (articles 229 et 237 paragraphe 1 du Code de procédure civile (« CPC ») tels qu'amendés).
Ces règles ont pour objectif d'offrir aux parties et au tribunal suffisamment de temps pour préparer une affaire de manière à éviter l'ajournement d'une audience faute de temps.
Nouvelles règles concernant les audiences
Dates fixées pour les audiences : la loi 3346/2005 (article 1) a modifié le Code d'administration des tribunaux en précisant que la date initiale des audiences en première instance et pour l'appel devant les tribunaux civils serait fixée dans un délai raisonnable, n'excédant pas six mois pour les procédures civiles et douze mois pour les procédures ordinaires.
Demandes des parties visant à fixer les dates qu'elles préfèrent pour une audience : selon l'article 226 du CPC (tel qu'amendé par la loi 3327/2005), toutes les demandes de parties concernant la fixation d'une date d'audience concernant n'importe quelle affaire et n'importe quel tribunal doivent être présentées par écrit et motivées. La décision du juge compétent concernant ces demandes doit également être motivée.
Durée globale des procédures en première instance : Selon l'article 307 du CPC (tel qu'amendé par la loi 3327/2005), les décisions judiciaires en première instance doivent être rendues dans les huit mois suivant l'audience de l'affaire. Après ce délai, le juge concerné est tenu de rendre le dossier, ou sinon, le dossier lui est retiré par décision du juge présidant le tribunal ou du président du conseil d'administration de trois membres.
Ajournements : Une audience ne peut être ajournée sur décision du tribunal qu'une seule fois pour chaque affaire et seulement pour une « raison importante ». Les frais et dépens peuvent être attribués, par décision d'un tribunal, à la partie qui demande l'ajournement (article 241 du CPC amendé). Dans les tribunaux de grande instance, si une des parties est absente d'une audience après avoir été dûment avisée de la tenue de cette audience, l'audience peut se dérouler comme si cette partie était présente (article 270 du CPC amendé).
Conduite de la procédure d'examen des preuves : les preuves (y compris les témoignages des témoins) doivent être examinées, en principe, au cours d'une seule audience. Si le tribunal estime que l'avis d'un expert est nécessaire, il doit imposer un délai pour la présentation de l'avis de l'expert, qui ne doit pas excéder soixante jours (article 270 du CPC amendé).
Règlement extrajudiciaire des affaires
La loi 2915/2001 a également amélioré la procédure de règlement extrajudiciaire des affaires civiles : les parties concernées peuvent se rencontrer dans les bureaux de leurs avocats ou au siège du barreau local ; elles doivent parvenir à accord au plus tard trente-cinq jours avant la date de l'audience (article 214A, paragraphe 3, du CPC amendé).
Procédures devant la Cour de cassation
La recevabilité d'une requête présentée à la Cour de cassation est examinée par un conseil de trois membres composés du président de la Cour de cassation et de deux autres membres. Si la requête est jugée non recevable ou manifestement infondée, elle est rejetée. Le requérant peut demander, dans les soixante jours suivant la notification et après paiement d'une somme fixée par le Conseil, la révision de la décision du Conseil lors d'une audience de la Chambre ordinaire de la Cour de cassation. Si celle-ci juge la requête recevable, elle annule la décision du Conseil et examine l'affaire. Si cette requête est déclarée irrecevable, la somme payée reste acquise au Trésor public (article 17 de la loi 2915/2001).
B. Augmentation du nombre des postes de juges et amélioration de l'infrastructure judiciaire
La loi 3160/2003 a créé 237 nouveaux postes de juges des tribunaux pénaux et civils à compter du 1er juillet 2003 (article 58 paragraphe 3), et la loi 3258/2004 a créé 24 nouveaux postes de juges des tribunaux pénaux et civils à compter du 29 juillet 2004 (article 3, paragraphe 1). En outre, depuis 2000 la Cour d'appel d'Athènes dont l'arriéré était au cœur des présentes affaires, a été relogée dans un nouvel édifice comprenant 22 salles d'audience et 500 bureaux (contre 10 salles d'audience et 150 bureaux auparavant) De plus, les deux principaux tribunaux civils d'Athènes et de Thessalonique participent au programme pilote pour l'amélioration des procédures des tribunaux internes, supervisé par la CEPEJ.
Un projet de construction de 25 nouveaux tribunaux dotés d'équipements modernes est en cours. Neuf d'entre eux sont terminés, dont ceux de la Cour des comptes et de la Cour d'appel d'Athènes. Les autres bâtiments devraient être terminés d'ici 2006.
Enfin, un projet d'informatisation de tous les tribunaux civils est en cours. La priorité a été donnée aux tribunaux civils de première instance dans les grandes villes d'Athènes, du Pirée et de Thessalonique. Ce projet vise également à améliorer les bases de données juridiques des tribunaux civils afin que les juges puissent y accéder plus rapidement et plus facilement.
C. Conclusion
Les effets positifs de toutes les mesures d'ordre général mentionnées précédemment sont évidents, notamment dans les procédures civiles de première instance qui se déroulent maintenant dans un délai maximal d'un an et demi, alors qu'auparavant, elles pouvaient durer jusqu'à 4 ans. Le gouvernement considère donc que les mesures prises permettent de prévenir efficacement de nouvelles violations liées à la durée excessive des procédures civiles et que la Grèce a donc rempli de manière satisfaisante ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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