QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE IACOPELLI c. ITALIE
(Requête n° 41832/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
En l’affaire Iacopelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Valerio Iacopelli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41832/98 ; elle porte sur la durée d’une procédure civile (article 6 § 1 de la Convention). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3. Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant à Parme.
4. Le 7 juillet 1992, le requérant déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation d’une décision du ministère du Trésor lui accordant une pension inférieure à celle à laquelle il estimait avoir droit.
5. Le 18 avril 1994, le dossier fut transmis à la chambre régionale d’Emilie-Romagne de la Cour des comptes, suite à la loi n° 19/1994 instituant des chambres régionales de cette Cour. L’audience eut lieu le 29 avril 1998.
6. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1998, la chambre régionale de la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
7. Le 3 août 1999, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« (…) Me référant à la correspondance précédente dans la requête citée en marge, et notamment à votre lettre du 10 juin dernier, j’ai l’avantage de vous confirmer que le Gouvernement italien souhaiterait parvenir à un règlement amiable dans ladite procédure.
En ce qui concerne les avantages pour la partie requérante que mon Gouvernement est en mesure d’offrir dans ce contexte, je proposerais la somme globale de 3 000 000 de lires italiennes, compte tenu du fait que la période qu’il faut considérer s’élève à 6 ans environ.
(…) »
8. Le 4 octobre 1999, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« En me référant à la lettre du 20 septembre 1999, par la présente je déclare accepter la proposition du Gouvernement italien afin de parvenir à un règlement amiable du différend.
(…) »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BERGERMatti PELLONPÄÄ
GreffierPrésident
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