QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE IACOVELLI c. ITALIE
(Requête n° 44530/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Iacovelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Nunzio Iacovelli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44530/98. Le requérant est représenté par Mes A. Marchetti et F. Panepucci, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 11 janvier 1990, le requérant et une autre personne assignèrent la commune de Gambatesa (Campobasso) devant le tribunal de Campobasso afin d’obtenir la restitution d’un terrain occupé sans titre par la commune défenderesse ainsi que la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 24 avril 1990. Après une audience, le 11 décembre 1990 la commune défenderesse fut déclarée défaillante, le juge nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 26 mars 1991. Toutefois, cette audience fut reportée au 14 mai 1991, car l’expert était absent. Les audiences des 5 novembre 1991 et 18 février 1992 concernèrent l’expertise. Le 19 mai 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 février 1994. Toutefois, elle ne se tint pas car l’affaire demeura en attente suite à la mutation du juge.
5. Le 15 octobre 1996, le requérant déposa au greffe une demande de fixation de la date de l’audience. Le 17 octobre 1996, le président du tribunal nomma un nouveau juge et fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 23 octobre 1997. Le jour venu, l’affaire fut reportée au 26 novembre 1998 en raison de la surcharge du rôle.
6. Toutefois à une date non précisée, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). L’audience fixée au 17 septembre 1999, fut renvoyée car les parties étaient absentes. Le 29 octobre 1999, le juge mit en délibéré l’affaire.
7. Par un jugement du 13 novembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1999, le juge fit en partie droit au requérant et condamna la commune à lui payer 16 805 000 lire italiennes plus intérêts et réévaluation monétaire à partir du 2 septembre 1991.
8. Le 20 mars 2000, la commune de Gambatesa interjeta appel devant la cour d’appel de Campobasso. Selon les informations fournies par le requérant, l’audience fixée au 23 mai 2000 fut renvoyée d’office au 27 mars 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 11 janvier 1990 et était encore pendante au 27 mars 2001.
12. Elle avait à cette date déjà duré plus de onze ans et deux mois pour quatre instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
16. Le requérant réclame 60 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis et des frais et dépens encourus devant la Cour.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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