QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ADA MACCARI c. ITALIE
(Requête n° 44464/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ada Maccari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Ada Maccari (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44464/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Dans une précédente requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 24338/94), la requérante s'était déjà plainte de la durée de la même procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport du 25 mai 1995, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition, car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable et n'avait pas jugé nécessaire d'examiner s'il y avait eu une violation de l'article 1 du Protocole n° 1. La résolution finale du Comité des Ministres avait été adoptée le 13 septembre 1996.
4. Le 26 octobre 1987, M. C. assigna la requérante devant le tribunal de Savone afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre de rémunération pour des travaux concernant la rénovation d'un immeuble dont la requérante était propriétaire.
5. Les faits, postérieurs au 25 mai 1995, peuvent se résumer comme suit.
6. Des six audiences fixées entre le 13 mai 1995 et le 27 juin 1997, deux furent reportées d’office, deux concernèrent l’expertise, une la révocation du mandat de l’avocat de la requérante et une concerna une demande de M. C. visant à obtenir une ordonnance aux termes de l’article 186-quarter du code de procédure civile. Le 16 janvier 1998, le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 27 mars 1998. Au cours des deux audiences qui se tinrent les 16 octobre 1998 et 12 mars 1999, les parties déposèrent des documents. Le 9 avril 1999, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 16 juillet 1999. A cette date, eut lieu aussi l’audience de mise en délibéré, et le juge fixa un délai de quatre mois pour le dépôt de mémoires et répliques.
7. Par un jugement du 10 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mars 2000, le juge rejeta la demande de M. C.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La Cour rappelle que le Comité des Ministres a déjà conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour la période du 26 octobre 1987 au 25 mai 1995, date de l’adoption du rapport de la Commission. La période que la Cour est à présent amenée à considérer a débuté le 26 mai 1995 et s'est terminée le 21 mars 2000 (voir, mutatis mutandis, les arrêts Pailot c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 787, Leterme c. France du 29 avril 1998, Recueil 1998-III, p. 988 et Rando c. Italie du 15 février 2000 § 17).
11. Elle a donc duré plus de quatre ans et neuf mois pour une instance. La Cour observe, tout d’abord, que ce laps de temps, qui ne paraît pas excessif en soi, se réfère exclusivement à une partie de la procédure (la fin de la mise en état puis la mise en délibéré de l’affaire devant le tribunal). Toutefois, elle se doit de relever que ce délai s’ajoute à une période globale assez importante qui avait déjà fait l’objet d’un constat de violation de l’article 6 § 1 par le Comité des Ministres.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. La requérante réclame 103 927 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour quant à la quantification du préjudice moral qu’elle aurait subi.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. La requérante demande également 11 670 266 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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