Résolution CM/ResDH(2011)72[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
9 affaires contre Roumanie concernant le défaut d’accès à un tribunal en raison du montant élevé des frais de procédure
(voir détails dans l’Annexe),
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne le défaut d’accès à un tribunal en raison du montant élevé des frais de procédure (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)72
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 9 affaires contre Roumanie concernant le défaut d’accès à un tribunal en raison du montant élevé des frais de procédure
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent le défaut d’accès à un tribunal entre 2002 et 2005, en raison du montant élevé des frais de procédure (violations de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Arrêt du
Définitif le
Satisfaction équitable - Total
Date limite de paiement
Date de paiement
Adam (45890/05)
03/11/2009
03/02/2010
3 000 EUR
03/05/2010
22/04/2010
Beian no 2 (4113/03)
07/02/2008
07/05/2008
5 000 EUR
07/08/2008
18/08/2008*
Brezeanu (10097/05)
21/07/2009
21/10/2009
-
-
-
Daniel Ionel Constantin (17034/03)
30/06/2009
06/11/2009
3 000 EUR
06/02/2010
07/10/2009
Ilic (26061/03)
31/03/2009
30/06/2009
-
-
-
Larco et autres (30200/03)
11/10/2007
31/03/2008
2 000 EUR
30/06/2008
22/07/2008
Nemeti (37278/03)
01/04/2008
01/07/2008
5 680 EUR
01/10/2008
15/10/2008
Rusen (38151/05)
08/01/2009
08/04/2009
-
-
-
S.C. SILVOGRECU COM. S.R.L. (5355/04)
23/02/2010
23/05/2010
2 600 EUR
23/08/2010
31/08/2010
* Les requérants ont renoncé aux intérêts (somme minime).
b) Mesures individuelles
L’article 322 § 9 du Code de procédure civile roumain prévoit la possibilité de rouvrir la procédure civile dans les affaires pour lesquelles la Cour européenne a constaté une violation de la Convention.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Ces mesures générales prises par les autorités roumaines sont présentées dans la résolution finale CM/ResDH(2011)24 adoptée dans l’affaire Iorga contre la Roumanie (arrêt du 25/01/2007).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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