TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ADAMO c. ITALIE
(Requête n° 40944/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Adamo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Nino Andrea Adamo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40944/98. Le requérant est représenté par Me Sergio Belperio, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 11 mai 1987, le requérant enjoignit aux défendeurs M. M. et Mme D. de lui payer une certaine somme. Le tribunal de Bénévent fit droit à sa demande par ordonnance du 15 mai 1987, notifiée le 29 mai 1987. Les défendeurs firent opposition à l’injonction le 17 juin 1987[1]. Ils déposèrent également une demande reconventionnelle en réparation des dommages.
4. La mise en état de l’affaire commença le 26 octobre 1987. Le 30 novembre 1987, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant visant l’exécution provisoire de l’injonction et nomma un expert, qui prêta serment le 29 février 1988. Après deux audiences concernant le rapport d’expertise, le 23 octobre 1989 l’audience fut renvoyée d’office au 24 novembre 1989. Le jour venu, l’audience fut reportée pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. La tentative ayant échouée, le 20 avril 1990 l’audience fut renvoyée au 14 décembre 1990 pour la présentation des conclusions. Cette audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. L’audience du 29 mai 1991 fut ajournée d’office au 3 juin 1991, date à laquelle eut lieu la présentation des conclusions.
5. L’audience de plaidoiries fixée au 2 juin 1992 fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 11 février 1997. Par un jugement du 4 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mars 1997, le tribunal annula l’injonction de payer et fit droit à la demande reconventionnelle. Ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 21 avril 1998.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 17 juin 1987 et s'est terminée le 6 mars 1997.
9. Elle a donc duré plus de neuf ans et huit mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Le requérant réclame 24 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 24 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Le requérant demande également 3 803 352 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 803 352 (trois millions huit cent trois mille trois cent cinquante-deux) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Début de la période à prendre en considération.
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