PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ADAMOGIANNIS c. GRÈCE
(Requête n° 47734/99)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2002
DÉFINITIF
14/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Adamogiannis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 février 2001 et 21 février 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 47734/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Adamogiannis (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, du refus de l’administration de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes lui accordant une pension complémentaire.
4. Par une décision du 15 février 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
5. Le 30 juin 1979, le requérant, assesseur à la Cour des comptes, fut mis à la retraite.
6. En vertu d’une décision commune des ministres compétents, du 28 août 1995, les magistrats d’active se virent accorder de manière rétroactive un supplément de traitement pour la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1995. Ces magistrats devaient recevoir ce supplément en cinq versements annuels, à effectuer le 1er avril des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000.
7. Se prévalant de cette décision, le requérant sollicita un réajustement de sa pension de retraite, mais la Comptabilité générale de l’Etat refusa, au motif que ces suppléments ne constituaient pas une augmentation de son traitement pour qu’ils soient pris en compte dans le calcul de sa retraite.
8. Le requérant interjeta appel de cette décision devant la Cour des comptes qui, par un arrêt du 20 juin 1996 (n° 1053/1996), infirma ladite décision et fixa le montant de la pension complémentaire qui devait être accordée au requérant.
9. L’arrêt fut notifié à l’Etat le 9 juillet 1996, date à compter de laquelle courait le délai pour se pourvoir en cassation devant la Cour des comptes siégeant en formation plénière.
10. Le 27 juillet 1997 fut promulguée la loi n 2512/1997 dont l’article 3 interprétait l’article 2 §§ 1 et 2 de la loi n 2320/1995 de la manière suivante : les barèmes établis par des décisions ministérielles, telle que la décision n 2054561/6279/0022 des ministres de la Justice et des Finances, ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de la pension de retraite des juges ; toutes les revendications fondées sur les barèmes susmentionnés étaient prescrites, toute procédure judiciaire pendante devant toute juridiction était annulée et toute somme déjà versée, à l’exception de celles accordées par une décision judiciaire définitive, devait être récupérée.
11. Par un arrêt (n° 2274/1997) du 17 décembre 1997, la Cour des comptes siégeant en formation plénière jugea que l’article 3 de la loi n° 2512/1997 était contraire aux articles 8, 20 § 1 et 26 de la Constitution grecque et 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Plus précisément, elle estima que le paragraphe 1 de l’article 3, qui annulait des procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions que des particuliers avaient à l’encontre de l’Etat, ne servait pas un besoin social impérieux mais visait en revanche à délivrer l’Etat des effets des décisions judiciaires le concernant et qui lui seraient défavorables. De plus, ledit paragraphe ne pouvait être considéré comme une disposition interprétative, dans la mesure où il prévoyait que, même lorsque suite à un rappel, une augmentation de salaire était accordée aux magistrats par des décisions judiciaires ou ministérielles, celle-ci ne pouvait être prise en compte pour la fixation ou l’augmentation du montant de leur retraite. Le paragraphe 2 de l’article 3 était aussi contraire aux articles susmentionnés, car il classait les affaires pendantes, annulait les procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions y afférentes. Enfin, l’article 88 § 2 alinéa b) de la Constitution qui disposait que la rémunération des magistrats était fixée par des lois spécifiques, n’excluait pas la détermination provisoire de cette rémunération par une réglementation spéciale ; par conséquent, les décisions ministérielles, adoptées en vertu de l’article 14 § 1 de la loi n° 1968/1961 relatives au montant et au versement des sommes dues aux magistrats - en raison de leur disparité avec la rémunération des médecins-directeurs du secteur public - étaient conformes à la Constitution.
12. L’Etat ne se pourvut pas en cassation contre l’arrêt n° 1053/1996, de sorte que celui-ci devint irrévocable.
13. Par une lettre du 3 mars 1998, le requérant invita la Comptabilité générale de l’Etat à donner effet à l’arrêt de la Cour des comptes mais, à ce jour, il n’a pas encore reçu les sommes allouées.
14. Le 30 juin 2000, le ministre des Finances rendit la décision n° 71320, publiée au Journal officiel du 11 juillet 2000, tendant à l’exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats à la retraite. La décision prévoit le paiement des pensions complémentaires couvrant la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1995 par sept virements semestriels sans intérêt, sous forme de bons du Trésor. Ces montants sont à verser aux intéressés après dépôt d’une déclaration attestant qu’ils n’ont encore reçu aucun autre paiement à ce titre et qu’ils ne soulèveront aucune autre réclamation similaire pour la période visée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint du refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt n° 1053/1996 de la Cour des comptes. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement souligne que la loi n° 2512/1997 visait à combler un vide juridique en la matière. Or, cette loi contient une réglementation générale, impersonnelle et objective, qui devait s’appliquer aux situations juridiques à venir ; toutefois, son caractère rétroactif était nécessaire afin d’atteindre le but fixé par le législateur. Du reste, elle visait des catégories entières de retraités de la fonction publique et non le requérant individuellement. Conformément à la jurisprudence et la doctrine grecques, lorsque le législateur intervient pour régler un certain rapport de droit, il peut s’immiscer dans des procédures judiciaires pendantes à condition que la réglementation du droit soit constitutionnelle.
17. En l’espèce, la loi n° 2512/1997 fut adoptée avant que l’arrêt de la Cour des comptes ne devienne définitif. En vertu de l’article 3 §§ 1 et 2 de cette loi, l’affaire du requérant avait été classée et les prétentions de celui-ci déclarées prescrites. Du reste, l’administration n’était pas obligée, en vertu de l’article 122 du décret n° 1225/1981, d’exécuter cet arrêt, puisque celui‑ci n’était pas encore définitif ; en effet, le 27 juin 1997, date de l’adoption de la loi, le délai au cours duquel l’administration pouvait se pourvoir contre cet arrêt n’avait pas encore expiré.
18. Enfin, le Gouvernement soutient que, suite à l’adoption de la décision n° 71320 du 30 juin 2000, le requérant n’a plus d’intérêt légitime de poursuivre la procédure. Il invite donc la Cour à rayer l’affaire du rôle.
19. Le requérant rappelle la jurisprudence antérieure de la Cour en la matière et souligne, en particulier, que le 17 décembre 1997, la Cour des comptes siégeant en formation plénière, jugea les dispositions pertinentes de la loi n° 2512/1997 contraires à la Constitution grecque et à la Convention.
20. La Cour note d’emblée que, malgré l’adoption de la décision n° 71320/2000, le litige n’est pas encore résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. En particulier, elle note que le requérant n’a pas encore touché la totalité des sommes dont il s’agit. La Cour a donc compétence pour poursuivre l’examen de la requête. Elle rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’État en la matière (arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510‑511, § 40).
21. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que, pour justifier le refus des autorités nationales de se conformer à l’arrêt de la Cour des comptes du 20 juin 1996, le Gouvernement invoque une raison qui pourrait en soi constituer une violation de la Convention : en effet, le Gouvernement prétend que le refus de l’administration d’exécuter l’arrêt en question est légal et ne viole pas l’article 6, puisqu’en vertu de la loi n° 2512/1997, l’affaire du requérant fut classée et ses prétentions prescrites. Autrement dit, le Gouvernement invoque, à l’appui de ses thèses, une loi qui influa directement sur le dénouement judiciaire du litige en annulant toute procédure relative à celui-ci qui était pendante à l’époque. La Cour ne saurait accepter une telle approche (Logothetis c. Grèce, n° 46352/99, §§ 15-16).
22. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en s’abstenant de se conformer à l’arrêt n° 1053/1996 de la Cour des comptes du 20 juin 1996, les autorités nationales ont privé l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
23. Par conséquent, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
25. Dans sa requête à la Cour, le requérant demandait que l’Etat soit tenu d’exécuter l’arrêt de la Cour des comptes et à lui rembourser les frais de son recours à la Cour.
26. La Cour note que le requérant touchera les sommes qui lui sont dues, conformément à la décision n° 71320 du ministre des Finances, du 30 juin 2000. Invité à présenter ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, n’en formula aucune. Par conséquent, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Cardarelli c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-G, p. 75, § 19).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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