QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ADAMSCY c. POLOGNE
(Requête no 49975/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 Juillet 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Adamscy c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
J. Casadevall,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49975/99) dirigée contre la République de Pologne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Wojciech Adamski et Mme Felicja Adamska (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement les 12 avril et 6 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Jakub Wołąsiewicz.
3. Le 16 juin 2003, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants, Wojciech et Felicja Adamski, frère et soeur, sont des ressortissants polonais résidant à Kościan.
5. Le 19 mai 1995, le tribunal de district de Kościan ordonna à l’autre partie à la procédure, l’ex-épouse du requérant et son fils, de restituer aux requérants les locaux dont ils avaient pris possession et de condamner l’entrée et le passage crées entre leur local et celui des requérants.
6. Le 14 juin 1996, le tribunal régional de Poznań confirma cette décision.
7. Le 2 juillet 1996, les requérants adressèrent à l’huissier près le tribunal de district une demande de procéder à l’exécution de la décision.
8. Le 22 juillet 1996, l’huissier près le tribunal de district somma l’autre partie à exécuter le jugement rendu, ceci dans un délai de 14 jours. En réponse, l’autre partie déposa une plainte relative aux actes d’huissier (skarga na czynności komornika). Le 6 août 1996, le tribunal de district rejeta la plainte.
9. Le 19 novembre 1996, l’ex-épouse du requérant et son fils engagèrent une action tendant à annuler le titre exécutoire dont était assortie la décision du 19 mai 1995 et de suspendre la procédure d’exécution. Ils motivèrent leur demande par le fait que le 24 octobre 1996, le tribunal régional de Leszno a confirmé leur droit à une partie de ce bien en annulant la donation de 1990 par laquelle les requérants auraient acquis leur droit de propriété sur le bien litigieux, donation sur laquelle s’était basé le tribunal de district le 19 mai 1995.
10. Les requérants présentèrent leur réponse à la demande le 2 janvier 1997.
11. Le 10 janvier 1997, le tribunal de district suspendit la procédure d’exécution.
12. Le 24 janvier 1997, les requérants interjetèrent appel. Le 25 avril 1997, le tribunal régional de Poznań l’accueillit, infirma la décision uniquement dans sa partie relative à la demande de suspension laissant la question de l’annulation du titre exécutoire.
13. Le 25 février 1997, le tribunal de district condamna l’autre partie à la procédure à une peine d’amende pour avoir refusé au requérant et à sa soeur l’accès au bien. Le 18 avril 1997, le procureur de district de Kościan interjeta appel en soulignant que la peine appliquée était trop faible dans la mesure ou les intéressés avaient déjà été condamnés sans résultat à des peines semblables.
14. Le 5 juin 1997, les requérants sommèrent l’huissier de procéder à l’exécution. Le 9 juin 1997, ils adressèrent au tribunal de district une demande de restituer le dossier de l’affaire à l’huissier afin que celui-ci puisse procéder à l’exécution.
15. Le 27 octobre 1997, l’huissier ordonna l’expulsion de l’autre partie à la procédure des locaux litigieux. Il fixa la date du 27 novembre 1997 pour y procéder.
16. Le 25 novembre 1997, à la demande de l’ex-épouse du requérant et de son fils, demande motivée par le fait qu’ils aient introduit une demande de dispense des frais de justice ainsi qu’une plainte concernant les agissements de l’huissier, le tribunal de district suspendit l’exécution de la décision d’expulsion.
17. Le 26 novembre 1997, les requérants interjetèrent appel, déclaré irrecevable le 4 décembre 1997 car non-prévu par la loi.
18. Le 6 avril 1998, les requérants demandèrent au tribunal régional de Poznań de transmettre le dossier de l’affaire à l’huissier du tribunal de district afin que celui-ci procède à l’exécution.
19. Le 28 juillet 1998, le tribunal de district rejeta la plainte concernant les agissements de l’huissier déposée par l’autre partie à la procédure.
20. Le 21 octobre 1998, le tribunal de district rejeta la demande de dispense des frais de justice relatifs à la demande d’annulation du titre exécutoire de la décision du 19 mai 1995, demande introduite par l’ex-épouse du requérant et son fils. Le juge releva qu’au vu de leurs revenus ils étaient en mesure de s’acquitter des frais d’un montant de 15 PLN, décision confirmée en appel le 25 janvier 1999.
21. Le 19 mai 1999, le tribunal de district de Kościan rejeta la demande du 19 novembre 1996, de l’autre partie à la procédure tendant à annuler le titre exécutoire dont était assortie la décision du 19 mai 1995.
22. Le 26 mai 1999, la cour d’appel de Poznań rejeta l’appel interjeté à l’encontre de la décision du 24 novembre 1996 par laquelle le tribunal régional a confirmé le droit de l’ex-épouse du requérant et de son fils à une partie du bien litigieux en annulant la donation de 1990 par laquelle les requérants auraient acquis leur droit de propriété.
23. Le 3 décembre 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation.
24. Le 17 août 1999 l’ex-épouse du requérant et son fils demandèrent la suspension de la procédure d’exécution, demande rejetée le 11 mai 2000. Le 6 décembre 2000, la cour d’appel de Poznań rejeta leur appel.
25. Le 13 novembre 2001, les requérants sommèrent l’huissier de procéder à l’expulsion. Le 12 novembre 2001 le tribunal de district de Kościan rejeta la nouvelle demande de suspension de l’ex-épouse du requérant et de son fils.
26. L’huissier fixa au 10 juillet 2003 la date de l’expulsion. En réponse, l’autre partie déposa une plainte relative aux actes d’huissier. Le 8 juillet 2003, le tribunal de district de Kościan ordonna la suspension de l’exécution jusqu’à l’examen de la plainte déposée, décision confirmée en appel le 10 juillet 2003.
27. Le 18 décembre 2003, l’huissier procéda avec succès à l’expulsion des tiers des locaux litigieux.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Les requérants allèguent que la durée de la procédure d’exécution a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
30. La période à considérer a débuté le 2 juillet 1996 avec la demande adressée par les requérants à l’huissier de procéder à l’exécution de la décision du 19 mai 1995 du tribunal de district de Kościan et s’est achevée le 18 décembre 2003 avec l’expulsion des tiers des locaux litigieux. Elle a donc duré environ 7 années et 5 mois.
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
33. Elle souligne également que, selon sa jurisprudence, le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’une jugement ou arrêt doit donc être considéré comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (voir les arrêts Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63 in fine, CEDH 1999-V).
34. Le Gouvernement admet que l’affaire n’était pas extrêmement complexe.
35. Les requérants ne se prononcent pas sur la question.
36. Le Gouvernement considère que les requérants n’ont pas contribué à prolonger la procédure. Il attribue les retards à l’autre partie au litige qui introduisait systématiquement des plaintes contre l’huissier chargé de l’exécution et interjetait appel à l’encontre des mesures entreprises.
37. Les requérants estiment ne pas avoir contribué à prolonger la procédure.
38. Le Gouvernement estime que les autorités ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Tout en reconnaissant certains retards dans le déroulement de la procédure, il soutient qu’ils ne sauraient être imputés aux autorités judiciaires. Il les explique essentiellement par les actions des participants à la procédure et rappelle que même si elles ont le droit de les accomplir elles devaient être conscientes que cela prolongerait la procédure.
39. Les requérants estiment que les tribunaux n’ont pas apportée à l’affaire la diligence nécessaire.
40. Dans la mesure où les parties s’accordent pour dire que la procédure n’était pas complexe, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question.
41. Elle estime également que les requérants ne semblent pas avoir contribué à la durée de la procédure.
42. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour ne saurait accepter un délai d’exécution d’une décision de justice d’environ 7 années et 5 mois. En s’abstenant pendant cette longue période de prendre des mesures nécessaires pour voir exécuter une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
43. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Frydlender c. France précité).
44. Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Les requérants demandent 7 228 809 PLZ et 2 869 200 PLN pour préjudice matériel. Ils demandent par ailleurs 400 000 PLN pour préjudice moral.
47. Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué n’a aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, elle serait excessive.
48. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants conjointement 5 000 EUR (euros) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. Les requérants demandent, sans fournir de justificatifs, 54 300 PLN pour les frais et dépens encourus.
50. Le Gouvernement trouve cette somme exorbitante.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens encourus.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy