DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ADEM YILMAZ DOĞAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 25700/05)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
15 juin 2010
DÉFINITIF
15/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Adem Yılmaz Doğan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25700/05) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, M. Adem Yılmaz Doğan, M. Mehmet Şahin, Mme Şükran Düztaş, Mme Demet Düztaş, M. Levend Düztaş et M. Mehmet Düztaş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Y. Alataş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 8 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, M. Adem Yılmaz Doğan, M. Mehmet Şahin, Mme Şükran Düztaş, Mme Demet Düztaş, M. Levend Düztaş et M. Mehmet Düztaş, sont nés respectivement en 1944, 1948, 1943, 1961, 1964 et 1963 et résident à Ankara.
5. Le 9 mars 1978, les requérants Adem Yılmaz, Mehmet et H.D. (« les propriétaires ») achetèrent un terrain agricole, situé dans le village de Sığacık, à Seferihisar (İzmir). Ils le firent enregistrer à leur nom sur le registre foncier et obtinrent un titre de propriété.
6. A l'issue des travaux effectués entre les 16 juillet et 19 octobre 1979, la commission cadastrale (« la commission ») établit que le terrain en question faisait partie du domaine forestier.
7. Les propriétaires firent opposition à cette qualification.
8. Le 24 novembre 1980, la commission fit droit à leur demande. En l'absence d'une opposition formée par l'administration des forêts, la décision de la commission devint définitive.
9. Le 21 novembre 1984, les propriétaires obtinrent un nouveau titre de propriété qualifiant le terrain de « champ d'olives ».
10. Le 22 septembre 1997, sur la base du plan d'urbanisme de 1995, les propriétaires obtinrent un permis de construire. Ils débutèrent les travaux de construction de dix-neuf maisons sur le terrain en question.
11. Le 6 avril 2000, l'administration des forêts (« l'administration ») intenta une action devant le tribunal de grande instance de Seferihisar (« le tribunal ») tendant à l'annulation du titre de propriété relatif au terrain et son enregistrement au nom du Trésor, au motif qu'à l'issue des travaux cadastraux effectués en 1987, le bien en question était qualifié de domaine forestier.
12. Le 20 avril 2000, à la demande de l'administration, le tribunal adopta une mesure provisoire pour l'arrêt des travaux de construction.
13. Le 26 juin 2002, H. D. décéda. Le 5 juillet 2002, le tribunal de paix d'Ankara délivra une attestation d'hérédité (« veraset ilamı ») et désigna les requérants Şükran, Demet, Levend et Mehmet comme ses héritiers. Ceux-ci poursuivirent l'affaire devant le tribunal.
14. Par un jugement du 15 mai 2003, le tribunal donna gain de cause à l'administration et décida que les 13 834 mètres carrés du terrain faisaient partie de la forêt d'Etat. Il constata qu'en raison de la fraude constatée dans les travaux effectués en 1979, les études cadastrales avaient été renouvelées en 1987 par une autre commission. Selon le résultat de ces nouvelles études cadastrales, affichées le 28 octobre 1987 et devenues définitives sans contestation, cette partie du terrain était considérée comme une zone forestière.
15. Par un arrêt du 28 septembre 2004, notifié aux requérants les 14, 18, 28 janvier et 14 février 2005, la Cour de cassation confirma le jugement du 15 mai 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents concernant l'annulation des titres de propriété privée et le transfert au Trésor public des biens faisant partie du domaine forestier public sont décrits dans l'arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Les requérants allèguent qu'ils ont été privés de leur titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisés. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1.
18. Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que les requérants Şükran, Demet, Levend et Mehmet ne sauraient prétendre à la qualité de victimes dès lors qu'ils n'ont pas prouvé être les héritiers de H. D., décédé le 26 juin 2002. Il affirme par ailleurs que tous les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. En premier lieu, ceux-ci auraient dû intenter un recours en rectification de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2004. En deuxième lieu, ils auraient pu demander une indemnité ou intenter une action au titre du dommage causé par l'annulation de leur titre de propriété sur le fondement des dispositions du code civil, du code des obligations et du code de procédure administrative. A cet égard, le Gouvernement se réfère à certains arrêts de la Cour de cassation, notamment en matière de la responsabilité objective de l'Etat pour la tenue des registres fonciers. Enfin, selon le Gouvernement, les requérants auraient dû contester le résultat des études cadastrales effectuées en 1987 pour répondre aux exigences d'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 35 § 1 de la Convention.
19. Les requérants contestent ces arguments. Sur la qualité de victime des requérants Şükran, Demet, Levend et Mehmet, ils se réfèrent à l'attestation d'hérédité délivrée par le tribunal de paix d'Ankara le 5 juillet 2002. En ce qui concerne l'exception relative à l'épuisement des voies de recours internes, les requérants soulignent qu'il n'existe aucune voie de recours interne à épuiser pour se plaindre du jugement définitif du 15 mai 2003 et qui consisterait à demander une indemnité auprès des autorités nationales. Quant aux arrêts évoqués par le Gouvernement, les requérants estiment que la Cour de cassation a récemment changé de jurisprudence suite à certains arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme ayant conclu à la violation de l'article no 1 du Protocole no 1. Ces arrêts concerneraient l'annulation des titres de propriété des terrains situés sur le littoral et ne sauraient donc être pertinents en l'espèce. Les requérants affirment enfin qu'ils n'ont pas été pas informés des études cadastrales de 1987 et n'ont donc pas été en mesure d'en contester le résultat.
20. Vu la décision du tribunal de paix d'Ankara du 5 juillet 2002 (§ 13), la Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu'il argue de l'absence de la qualité de victime de certains requérants.
21. En ce qui concerne l'exception relative à la possibilité pour les requérants de former un recours en rectification de l'arrêt de cassation, la Cour relève que l'arrêt du 28 septembre 2004 de la Cour de cassation a acquis la force de la chose jugée. On ne saurait reprocher aux requérants, qui ont exercé un recours jusqu'à son terme, de ne pas avoir aussi utilisé des voies de droit qui eussent visé pour l'essentiel le même but et qui au demeurant n'auraient pas offert de meilleures chances de succès (Tekin c. Turquie (déc.), no 41556/98, 2 juillet 2002).
22. Quant à l'exception relative à la possibilité pour les requérants d'obtenir réparation en se fondant sur les dispositions du code civil, du code des obligations et du code de procédure administrative, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable au motif qu'il ne serait pas opportun de demander aux requérants, qui ont attendu déjà tant d'années des décisions concernant la qualification de leur terrain et la validité de leur titre de propriété, d'engager une nouvelle procédure afin d'obtenir une indemnité (voir Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie, no 45651/04, § 32, 10 mars 2009, Doğrusöz et Aslan c. Turquie, no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006, et Ardıçoğlu c. Turquie, no 23249/04, § 29, 2 décembre 2008).
23. Enfin, pour ce qui est de l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de contestation du résultat des travaux cadastraux, la Cour observe, à l'instar des requérants, qu'il ne ressort pas du dossier que le résultat des travaux cadastraux leur a été notifié de sorte qu'on puisse exiger d'eux qu'ils forment une contestation.
Il convient donc de rejeter les exceptions formulées par le Gouvernement.
24. La Cour constate par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits dans l'article 35. Il convient donc de le déclarer recevable.
25. Sur le fond, la Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'absence d'indemnisation pour le transfert du bien des requérants au Trésor public (Turgut et autres, précité, §§ 86-93, Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, §§ 34-41, 10 mars 2009, et Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, § 29-34, 10 mars 2009). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce.
26. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
27. Les requérants allèguent une violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où, d'une part, leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et, d'autre part, le principe d'égalité des armes n'a pas été respecté tout au long de la procédure.
28. La Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, aucun élément du dossier ne permettant de déceler une apparence de violation de l'article 6 ou un élément d'arbitraire dans la procédure contestée.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Au titre de l'article 41 de la Convention, les requérants réclament 1 998 525,42 euros (EUR) pour le préjudice matériel, somme qui, selon eux, correspond à la valeur réelle du terrain et des constructions, assortie d'intérêts moratoires. Ils demandent également 300 000 EUR au titre du préjudice moral et 30 551 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
30. Le Gouvernement conteste les montants réclamés et invite la Cour à les rejeter.
31. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les requérants (dans le même sens, voir Turgut et autres, précité, § 101, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, § 51, Nural Vural, précité, § 38, et Rimer et autres, précité, § 46). Selon la Cour, une action en constatation (değer tespiti davası) introduite par les requérants auprès d'un tribunal compétent constituerait, parmi d'autres, un des moyens les plus appropriés pour déterminer la valeur du bien litigieux.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit leurs observations sur la question dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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