DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ADNAN ÖZDEMİR c. TURQUIE
(Requête no 4574/06)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2010
DÉFINITIF
20/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Adnan Özdemir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4574/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Adnan Özdemir (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Bayar, avocat à Van. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 11 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1983 et réside à Van.
5. Le 29 juin 2005, le requérant saisit la haute cour administrative militaire d'Ankara (« haute cour administrative militaire ») d'une action en réparation du préjudice causé par l'hépatite B qu'il avait contractée lors de son service militaire. Il demanda 150 000 livres turques (soit environ 93 015 euros (EUR) à l'époque) au titre des dommages matériel et moral. Il présenta en outre une demande d'assistance judiciaire, au motif que sa situation économique ne lui permettait pas de s'acquitter des frais de procédure. A l'appui de sa demande, il produisit un certificat d'indigence établi par le muhtar de son quartier.
6. La haute cour administrative militaire informa l'avocat du requérant que l'intéressé devait s'acquitter du droit de timbre s'élevant à 2 042 livres turques (soit environ 1 265 EUR à l'époque) pour les frais de procédure.
7. Le 13 juillet 2005, la haute cour administrative militaire rejeta la demande d'assistance judicaire du requérant, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi énoncées à l'article 465 du code de procédure civile. Elle précisa qu'à défaut de paiement des frais dans les trente jours, l'action serait considérée comme n'ayant pas été introduite. La décision ne contient aucune motivation.
8. Le 19 juillet 2005, une injonction de payer fut envoyée à l'avocat du requérant. La haute cour administrative militaire rappela qu'à défaut de versement des frais dans les trente jours par l'intéressé, l'action serait considérée comme n'ayant pas été introduite.
9. Le requérant ne put verser la somme en question.
10. Le 1er septembre 2005, la haute cour administrative militaire réitéra sa demande de paiement des frais de procédure.
11. Le 9 novembre 2005, la haute cour administrative militaire considéra l'action comme n'ayant pas été introduite, pour défaut de paiement des frais de procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne exposé dans les arrêts Tunç c. Turquie (no 20400/03, §§ 14-16, 21 février 2008), Bakan c. Turquie (no 50939/99, §§ 36-41, 12 juin 2007), et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie (no 52658/99, §§ 19-22, 17 juillet 2007).
EN DROIT
13. Le requérant se plaint d'avoir été privé de la possibilité de saisir la haute cour administrative militaire d'une action en responsabilité, ce en raison du montant des frais de procédure et du refus d'octroi de l'assistance judiciaire. Il y voit une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention.
14. Le Gouvernement rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l'État. L'article 6 § 1 de la Convention, s'il garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil », laisse à l'État le choix des moyens à employer à cette fin. Une limitation de l'accès au tribunal se concilie avec l'article 6 § 1 quand elle tend à un but légitime et quand il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La limitation en question peut être de caractère financier. En effet, les intérêts d'une bonne administration de la justice peuvent justifier d'imposer une restriction financière à l'accès d'une personne à un tribunal. L'exigence de payer aux juridictions des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la Convention.
15. Le Gouvernement soutient que le montant des frais de procédure et le refus d'accorder l'aide juridictionnelle au requérant étaient conformes au droit interne. Les juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à l'intéressé car ce dernier n'avait pas apporté la preuve du bienfondé de sa demande au sens de l'article 465 du code de procédure civile. Il note que le requérant était représenté par un avocat et précise à cet égard que tout avocat qui assiste gratuitement une personne pendant un procès doit en informer le barreau, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en conclut que le requérant avait suffisamment de revenu pour rémunérer son représentant et donc qu'il pouvait également payer les frais de procédure.
16. En conséquence, d'après le Gouvernement, le rejet de la demande d'aide juridictionnelle n'a pas restreint le droit d'accès à un tribunal de l'intéressé d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
17. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations.
18. La Cour examinera le grief du requérant sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, en ce sens, Sabri Aslan et autres c. Turquie, no 37952/04, § 22, 15 décembre 2009, Serin c. Turquie, no 18404/04, §§ 38‑40, 18 novembre 2008, et Ciğerhun Öner c. Turquie, no 33612/03, §§ 40‑43, 20 mai 2008).
19. En ce qui concerne la recevabilité, la Cour considère que le grief du requérant n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
20. En ce qui concerne le fond, pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Bakan, précité, §§ 66‑68).
21. Elle observe qu'en l'espèce le non-paiement des frais de procédure a conduit la haute cour administrative militaire à considérer la demande du requérant comme non introduite. Le montant des frais de procédure exigés était de 2 042 livres turques (soit environ 1 265 EUR à l'époque). Ayant à l'esprit que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37), la Cour estime au regard des données économiques de l'époque que ce montant représentait une charge excessive pour le requérant. En effet, l'attestation d'indigence établie par le muhtar du quartier au nom du requérant suffisait à témoigner de la situation matérielle de l'intéressé. Par ailleurs, la représentation du requérant par un avocat ne signifie pas qu'il avait les moyens de couvrir l'ensemble des frais afférents à la procédure. Autrement dit, l'attestation d'indigence aurait dû entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la haute cour administrative militaire ; or force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'espèce. En outre et surtout, la décision de la haute cour administrative militaire n'ayant été aucunement motivée (paragraphe 7 ci-dessus), elle ne permet pas de s'assurer que le requérant a bénéficié d'un examen effectif et concret de sa situation (voir, en ce sens, Serin, précité, § 34, et Ciğerhun Öner, précité, § 36).
22. Ainsi, la Cour constate que le rejet de la demande d'aide juridictionnelle au stade initiale de la procédure par la juridiction de première instance a totalement privé le requérant de la possibilité de faire entendre sa cause devant un tribunal.
23. Dès lors, au vu de ces éléments, la Cour considère qu'Adnan Özdemir n'a pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif à la haute cour administrative militaire d'Ankara.
24. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
25. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Le requérant réclame 100 000 livres turques (TRY) (soit environ 45 500 EUR) pour dommage matériel. Il sollicite également 150 000 TRY (soit environ 68 250 EUR) pour dommage moral. Il demande en outre le remboursement de ses frais et dépens mais ne chiffre pas cette demande et ne fournit aucun justificatif à cet égard.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. S'agissant du dommage matériel, la Cour rappelle qu'en principe le redressement le plus approprié d'une violation du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention consisterait à faire juger la cause du requérant, à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, dans le même sens, Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 47).
28. S'agissant du dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 3 000 EUR.
29. En l'absence d'une demande chiffrée et de justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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