Résolution CM/ResDH(2016)206
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Adırbelli et autres contre Turquie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
20775/03
ADIRBELLI ET AUTRES
02/12/2008
02/03/2009
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2016,
lors de la 1263e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’illégalité de la garde à vue et l’absence de recours effectif à cet égard (violations de l’article 5, paragraphes 1 et 4), ainsi que l’absence de droit exécutoire à une indemnisation pour détention arbitraire (violation de l`article 5, paragraphe 5) ;
Rappelant que le Comité a décidé de clore l’examen d’une affaire similaire dans sa résolution finale concernant l’affaire Ayaz et autres et 34 affaires (voir CM/ResDH(2008)29) ;
Rappelant que lors de sa 1059e réunion (DH) le Comité a décidé de reprendre l’examen de cette affaire à la lumière d’un projet de résolution finale, une fois la satisfaction équitable payée ;
Considérant que la satisfaction équitable a été dûment payée et s’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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