Résolution CM/ResDH(2010)118[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
A.D.T. contre le Royaume-Uni
(Requête no 35765/97, arrêt du 31/07/2000, rectifié le 24/10/2000, définitif le 31/10/2000)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que dans cette affaire la Cour a constaté une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de la prohibition par la loi d’actes homosexuels entre plusieurs hommes consentants et en privé et de la condamnation du requérant pour atteinte à la pudeur au titre de tels actes ayant eu lieu, en privé, au domicile du requérant (violation de l’article 8 de la Convention) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) - et vu la décision prise lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres (12 octobre 2004), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)118
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
A.D.T. contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de la prohibition par la loi d’actes homosexuels entre plusieurs hommes consentants et en privé et de la condamnation du requérant pour atteinte à la pudeur au titre de tels actes ayant eu lieu, en privé, au domicile du requérant. Conformément à la loi en vigueur à l’époque, il a été condamné à deux ans de prison mais a bénéficié d’une libération conditionnelle. Son domicile à été perquisitionné et certains objets ont été saisis et détruits (violation de l’article 8 de la Convention).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommages
Frais & dépens
Total
20 929,05 GBP
13 771,28 GBP
34 700,33 GBP
Payé
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a fait droit aux demandes du requérant au titre des préjudices matériel et moral et lui a octroyé une somme couvrant, entre autres, la valeur des objets confisqués et détruits à l’issue de la perquisition du domicile du requérant.
Le requérant a bénéficié d’une libération conditionnelle le 20/11/1996 et son avocat a indiqué en 2003 ne pas souhaiter poursuivre la question d’éventuelles autres mesures individuelles. De surcroît, depuis l’entrée en vigueur en 2004 d’une nouvelle loi (voir Mesures générales ci-dessous), toute personne condamnée pour de tels faits peut demander la levée des restrictions découlant de ce type de condamnation.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Une nouvelle loi (Sexual Offences Act 2003) est entrée en vigueur le 1er mai 2004. Cette loi a abrogé toutes les dispositions à l’origine de la condamnation du requérant dans cette affaire, à savoir l’article 12 (sodomie) et l’article 13 (atteinte à la pudeur) de la loi de 1956 sur les infractions à caractère sexuel, ainsi que l’article 1 de la loi de 1967 sur les crimes ou délits sexuels, qui prévoyait que tout acte homosexuel « en privé » ne ferait l’objet de poursuites que s’il impliquait plus de deux personnes. La nouvelle loi est axée sur la notion de « consentement » et ne prévoit pas d’infraction spécifique pour une quelconque activité homosexuelle entreprise en privé entre adultes consentants.
En outre, les personnes soumises à l’obligation de fournir certaines informations à la police (en vertu de la loi de 1997 sur les délinquants sexuels, remplacée par la suite par la loi sur les délinquants sexuels de 2003), suite à leur condamnation ou réprimande sur la base des dispositions mises en cause dans cette affaire, peuvent désormais demander au Ministre de l’Intérieur d’en être dispensées. Cela s’applique également aux personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans les European Human Rights Reports sous la référence (2001) 31 EHRR 33 et a reçu une ample couverture dans la presse.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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