Résolution CM/ResDH(2021)338
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2021,
lors de la 1419e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24211/08
ADIYAMAN
09/01/2018
09/01/2018
46162/07+
ÇALAĞAN ET AUTRES
04/09/2018
04/09/2018
29899/07+
ÇETİN ET GEDİK
04/09/2018
04/09/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies en raison de sanctions disciplinaires injustifiées et disproportionnées, imposées à des détenus pour avoir exprimé des opinions pacifiques (violations de l’article 10) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2021)966);
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à l'ingérence injustifiée des autorités dans le droit à la liberté d'expression des requérants en raison de poursuites pénales engagées en vertu de divers articles du Code pénal de la loi contre le terrorisme continue d'être examinée de manière plus large dans le cadre des groupes d’affaires Öner et Türk (51962/12), Altuğ Taner Akcam (27520/07), Nedim Şener (38270/11) et Artun et Guvener (75510/01) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises,
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.