Résolution CM/ResDH(2026)123
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Aftanache contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2026,
lors de la 1564e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
999/19
aftanache
26/05/2020
26/08/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées de l’article 2 et de l’article 5 § 1 de la Convention en raison de l’absence d’enquête appropriée sur le refus du personnel médical d’administrer un traitement adéquat à une personne diabétique se trouvant dans un état précaire, ainsi que de la privation de liberté arbitraire et illégale résultant de son hospitalisation sous contrainte dans un l’hôpital psychiatrique pendant six heures ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2026)443) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné qu’à la suite de la réouverture de l’enquête pénale, des éléments de preuve supplémentaires ont été examinés et que, par une ordonnance du procureur, aucune responsabilité pénale n’a été établie à l’égard des personnes visées par la plainte du requérant ; notant que cette décision est devenue définitive faute d’avoir été contestée par le requérant ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Cristian Teodorescu c. Roumanie (requête no 22883/05) et du groupe d’affaires Mihu c. Roumanie (requête no 36903/13), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales concernant l’hospitalisation sous contrainte dans un l’hôpital psychiatrique et l’efficacité de l’enquête portant sur l’administration d’un traitement médical ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’efficacité de l’enquête portant sur l’hospitalisation sous contrainte dans un hôpital psychiatrique et l’administration d’un traitement médical dans le cadre du groupe d’affaires Cristian Teodorescu c. Roumanie (requête no 22883/05) et du groupe d’affaires Mihu c. Roumanie (requête no 36903/13) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.