PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AGATIANOS c. GRÈCE
(Requête no 16945/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 août 2005
DÉFINITIF
04/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Agatianos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16945/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christophoros Agatianos (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Y. Yannacou, avocat au barreau de Salonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme V. Pélekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 2 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1936 et réside à Salonique.
9. Le 2 février 2000, le tribunal correctionnel de Salonique condamna le requérant à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour diffamation (jugement no 1964/2000). Aux termes des articles 489 § 1 et 490 § 1 du Code de procédure pénale, la peine infligée étant inférieure à trois mois d’emprisonnement, ce jugement ne pouvait faire l’objet d’un appel que de la part du procureur près la cour d’appel. Toutefois, celui-ci n’interjeta pas appel. Le 5 juin 2000, ledit jugement fut enregistré au registre du tribunal (article 473 § 3 du Code de procédure pénale - voir paragraphe 11 ci-dessous). Par la suite, le requérant se pourvut en cassation.
10. Le 2 novembre 2001, par arrêt no 1660/2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme tardif pour les motifs suivants :
« (...) Il résulte de l’article 473 § 3 du Code de procédure pénale, qui dispose que le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à partir de la date de l’enregistrement de la décision définitive au registre du tribunal, qu’un enregistrement éventuel d’une décision qui n’est pas définitive et peut encore être frappée d’appel n’entraîne aucune conséquence légale. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour se pourvoir en cassation contre une [telle] décision court à compter du prononcé de celle-ci et non de son enregistrement au registre réservé aux décisions définitives.
Dans le cas d’espèce, (...) le tribunal correctionnel de Salonique déclara l’accusé coupable de diffamation et le condamna à une peine de [deux mois] d’emprisonnement. Aux termes des articles 489 § 1 et 490 § 1 du Code de procédure pénale, ce jugement ne pouvait pas faire l’objet d’un appel par l’accusé, mais uniquement par le procureur près la cour d’appel. Par conséquent, l’enregistrement de ce jugement dans le registre, selon les dispositions de l’article 473 § 3 du Code de procédure pénale, n’était pas prévu par la loi. Dès lors, le délai de dix jours a commencé à courir à compter du prononcé du jugement, qui a eu lieu le 2 février 2000. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. L’article 473 du Code de procédure pénale est ainsi libellé:
« 1. Lorsqu’une loi ne prévoit pas un délai spécifique, le délai d’exercice des voies de recours internes est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Si la personne concernée n’est pas présente au prononcé du jugement, le délai susmentionné est également de dix jours, sauf si elle réside à l’étranger ou si son domicile n’est pas connu ; dans ce cas, le délai est de trente jours et court à compter de la notification du jugement.
(...)
3. Le délai pour se pourvoir en cassation court à partir de la transcription de l’arrêt définitif, mis au net, au registre spécial tenu au greffe de la juridiction pénale. La décision doit être mise au net dans un délai de quinze jours, sans quoi le président de la juridiction pénale encourt des sanctions disciplinaires ».
12. Par l’arrêt no 3/2000, la formation plénière de la Cour de cassation jugea que l’enregistrement au registre spécial du greffe d’une décision qui n’est pas définitive et peut encore être frappée d’appel n’entraîne aucune conséquence légale. Par l’arrêt no 6/2002, la formation plénière de la haute juridiction jugea que le délai de dix jours pour se pourvoir en cassation contre une décision qui ne peut être frappée d’appel court à compter de son enregistrement au registre réservé aux décisions définitives et non du prononcé de celle-ci. Par la suite, par l’arrêt no 2229/2002, la sixième chambre de la Cour de cassation considéra que, par le terme « décision qui ne peut être frappée d’appel » mentionné dans l’arrêt no 6/2002, il faut comprendre non seulement une décision qui ne peut être frappée d’appel, ni par le procureur ni par les parties, mais aussi la décision que seul le procureur peut frapper d’appel. La haute juridiction considéra que l’opinion contraire, selon laquelle le délai pour se pourvoir en cassation court à partir du prononcé de la décision et non de sa transcription au registre spécial, fragilise le droit d’accès à la Cour de cassation et porte ainsi atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la haute juridiction se référa à l’arrêt AEPI S.A. c. Grèce rendu par la Cour le 11 avril 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint qu’en rejetant son pourvoi comme tardif, au motif qu’il était introduit dans un délai qui courait à partir du prononcé du jugement, et non de l’enregistrement de celui-ci au registre du tribunal, la Cour de cassation l’a privé de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14. Le requérant allègue qu’au jour du prononcé du jugement rendu en première instance, le texte de celui-ci n’existait pas. Or, afin de se pourvoir utilement en cassation, il était indispensable de connaître la motivation de la décision critiquée. Le requérant affirme qu’il a subi une entrave intolérable à son droit d’avoir accès à la Cour de cassation.
15. Le Gouvernement soutient que le requérant ne fut pas privé de son droit d’accès à un tribunal. Selon lui, il ressort clairement de la lettre de la loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment des arrêts nos 3/2000 et 6/2002, que l’enregistrement d’une décision qui n’est pas définitive ne produit aucune conséquence juridique et que le délai dont dispose l’intéressé pour se pourvoir en cassation court à partir du prononcé.
16. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31 ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Ces règles visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent donc s’attendre à ce que celles-ci soient appliquées (Leoni c. Italie, no 43269/98, § 23, 4 avril 2001). Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible.
17. Concernant le cas concret dont elle a été saisie, la Cour note que, sans être identique, l’affaire présente des similitudes avec l’affaire AEPI S.A. c. Grèce, dans laquelle elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (AEPI S.A. c. Grèce, no 48679/99, 11 avril 2002). En particulier, la Cour s’était ainsi exprimée :
« 24. La Cour note qu’il ressort des articles 505 § 2 et 479 § 2 que le délai pour l’introduction d’un pourvoi en cassation par le procureur est de trente jours et que ce délai court à compter du prononcé de la décision attaquée. L’article 473 § 3 contient une disposition particulière quant au point de départ de ce délai lorsque la décision attaquée ne peut pas être frappée d’appel : dans ce cas, le délai court à compter de la mise au net de la décision.
25. En l’espèce, la requérante se pourvut en cassation vingt jours après avoir pris connaissance du texte même du jugement du tribunal correctionnel, par l’intermédiaire du procureur adjoint auprès de la Cour de cassation, qui concluait que ce tribunal avait mal interprété et appliqué l’article 70 de la loi sur la propriété intellectuelle. Toutefois, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme tardif ; elle releva que le jugement pouvait encore faire l’objet d’un appel et que donc le délai courait à compter du prononcé de celui-ci et non de sa mise au net.
26. La Cour note qu’indépendamment de la possibilité qui existait en l’espèce d’interjeter appel contre le jugement du tribunal correctionnel, la requérante souhaitait se pourvoir en cassation contre ce jugement afin de contester, non pas des points de faits, mais certains points de droit contenus dans les motifs du jugement. Le texte intégral du jugement était donc nécessaire afin qu’elle puisse formuler avec clarté et précision ses moyens en cassation.
27. Mais avant tout et surtout, la Cour rappelle que la requérante se pourvut en cassation par l’intermédiaire du ministère public. Or, si l’état du droit pertinent en la matière était tel que le décrit le Gouvernement, le ministère public, rôdé aux questions procédurales liées à ses compétences, aurait sans doute refusé de le faire.
28. En rejetant le pourvoi comme tardif dans ces circonstances, au motif qu’il était introduit dans un délai qui courait à partir du prononcé du jugement, et non de la mise au net de celui-ci, la Cour estime que la Cour de cassation a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal. Elle conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. »
18. A la lumière de cette jurisprudence, ainsi que de la position que semble désormais adopter la Cour de cassation en la matière (voir l’arrêt no 2229/2002 de la haute juridiction mentionné ci-dessus au paragraphe 12 in fine), la Cour estime que le requérant a subi en l’espèce une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’il aurait subi. Cette somme correspond aux montants auxquels il fut ou sera condamné à payer à ses adversaires. Il réclame en outre 60 000 EUR au titre du dommage moral.
21. Le Gouvernement affirme que la demande du requérant au titre du dommage matériel doit être écartée et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
22. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas eu accès à la Cour de cassation pour faire valoir ses droits. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances réelles (mutatis mutandis, Pelissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 302, § 80). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (AEPI S.A., précité, § 35 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 56, 15 janvier 2004). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 5 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
23. Le requérant réclame 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
24. Le Gouvernement affirme que la somme que la Cour allouera au requérant ne devrait pas dépasser celle qu’elle verse dans des cas similaires.
25. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
26. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais encourus devant elle ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 août 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaLoukis Loucaides
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy