PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AGATHOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 19841/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2004
DÉFINITIF
02/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Agathos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19841/02) dirigée contre la République hellénique et dont cinquante ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 30 juin 2003, la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont des officiers de l’armée à la retraite.
5. Le 7 juin 1994, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse mutuelle de la marine (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ναυτικού) à leur verser un complément de retraite.
6. Le 16 juillet 1996, par une décision amplement motivée, le tribunal rejeta leur demande comme étant dénuée de fondement (jugement no 11508/1996).
7. Le 23 décembre 1996, les requérants interjetèrent appel. L’audience, initialement fixée au 9 décembre 1998, fut par la suite ajournée à trois reprises, dont une à la demande de la caisse et deux à la demande des requérants. L’audience eut lieu le 20 septembre 2000.
8. Le 13 novembre 2000, la cour administrative d’appel d’Athènes déclara l’appel irrecevable, au motif que les requérants avaient omis de payer la consignation prévue par la loi (παράβολο) pour l’exercice du recours, à savoir 9 euros chacun (arrêt no 4645/2000).
9. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 13 novembre 2001. En vertu de la loi no 2944/2001, celui-ci n’était pas susceptible d’un pourvoi en cassation car le litige portait sur un montant inférieur à 5 870 euros.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le respect du délai de six mois
11. Le Gouvernement plaide, à titre principal, que la requête est tardive. Il affirme que celle-ci a été introduite le 10 juillet 2002, donc plus de six mois après le 13 novembre 2001, date à laquelle la décision interne définitive fut notifiée aux requérants.
12. Les requérants combattent cette thèse et affirment avoir saisi la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
13. La Cour rappelle que la date de l’introduction de la requête est celle de la première lettre du requérant à condition que celui-ci indique de manière suffisante l’objet de sa requête. Elle note que la présente requête a été introduite le 13 mai 2002. La date à laquelle se réfère le Gouvernement est celle à laquelle la Cour reçut le dossier complet relatif à la requête (Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, § 32). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Sur l’épuisement des voies de recours internes
14. Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car leur appel fut déclaré irrecevable pour non-respect d’une formalité.
15. Les requérants rétorquent que la cour administrative d’appel a commis une erreur en déclarant leur appel irrecevable pour avoir omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice de celui-ci. Ils estiment qu’au vu de la législation pertinente, ils n’étaient pas obligés de payer chacun une consignation, puisqu’ils saisirent conjointement la cour administrative d’appel.
16. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 33, 2000-VI). Or, la Cour a déjà jugé que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003).
17. Par conséquent, s’il est vrai qu’il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d’une formalité (voir, parmi beaucoup d’autres, Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, CEDH 2000-IV), la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les requérants ont valablement épuisé les voies de recours internes, puisque, de toute façon, leur omission de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice de leur appel n’eut aucune influence sur la durée de la procédure. Autrement dit, compte tenu du fait que le recours n’avait pas été exercé pour se plaindre de la durée de la procédure, le non-respect de la formalité en question par les requérants ne saurait leur être reproché dans le contexte de la présente affaire. Il convient donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
18. La Cour constate en outre que le grief tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
19. La Cour note que la procédure a débuté le 7 juin 1994, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et s’est terminée le 13 novembre 2000, avec l’arrêt no 4645/2000 de la cour administrative d’appel d’Athènes. Elle a donc duré six ans, cinq mois et six jours pour deux degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
20. Le Gouvernement affirme que le comportement des parties, qui ont demandé à trois reprises l’ajournement de l’affaire devant la cour administrative d’appel, a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Le Gouvernement conclut que le comportement des juridictions saisies n’encourt aucune critique.
21. Les requérants affirment que leur affaire n’était pas complexe et qu’ils n’ont pas contribué à l’allongement de la procédure. Ils prétendent que la cour administrative d’appel ajourna d’office l’audience.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23. La Cour observe que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. S’il est vrai que les parties ont sollicité à trois reprises l’ajournement de l’audience devant la cour administrative d’appel, la Cour estime que ces ajournements n’ont pas considérablement retardé la procédure devant cette juridiction. De plus, la Cour ne saurait admettre que le comportement des parties puisse dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. En effet, à la différence d’une procédure civile, qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, la Cour estime que le bon déroulement d’une procédure administrative devant les juridictions grecques incombe principalement à la responsabilité des tribunaux saisis qui ne sont pas liés par l’attitude des intéressés pour faire avancer l’instance.
24. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
25. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. En particulier, ils se plaignent que la décision rendue en première instance était illégale et arbitraire et que le dénouement du litige n’a pas respecté leurs intérêts, mais ceux de leur adversaire, l’Etat.
Sur la recevabilité
26. A supposer même que les requérants aient valablement épuisé les voies de recours mises à leur disposition par le droit interne (voir paragraphe 17 ci-dessus), la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
27. Or, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants avaient la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
28. Les requérants se plaignent également que le rejet de leur demande par les juridictions saisies a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
29. La Cour estime que la prétendue créance des requérants ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisqu’elle n’a jamais été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B).
30. En particulier, la Cour estime que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts ayant débouté les requérants de leur demande n’ont pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient propriétaires.
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Les requérants réclament 5 671 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils réclament en outre 300 EUR chacun au titre du dommage moral.
33. Le Gouvernement estime que la Cour doit écarter la demande au titre du préjudice matériel. Il considère en outre que le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral.
34. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
35. Quant au dommage moral, la Cour ne saurait certes spéculer sur les conclusions auxquelles la cour administrative d’appel d’Athènes aurait abouti si les requérants n’avaient pas omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice de leur recours (voir paragraphe 8 ci-dessus). Toutefois, elle estime que cette omission de la part des requérants au stade de l’appel a privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux. Dans ces conditions, la Cour juge le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
36. Les requérants demandent également 400 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires.
37. Le Gouvernement affirme qu’il convient d’écarter cette demande, car les requérants n’étaient pas représentés par un avocat devant la Cour. De plus, il note que la somme réclamée ne s’appuie sur aucune pièce justificative.
38. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
39. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés devant elle, la Cour observe que les prétentions des requérants, qui n’étaient pas représentés par un avocat, ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, les requérants ont dû exposer certains frais (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000–VIII). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants 300 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
GreffierPrésident
Liste des requérants
Theodoros AGATHOSIoannis ABATZISDimitrios APOSTOLAKISDimitrios ARGYROPOULOSGeorgios ARMENIAKOSVassilios ASLANIDISVassilios THEODOROUAntonis KAPLASDimosthenis KARIANAKISKonstantinos KOÏKASChristos KOUZELISGeorgios KOUNELLISIoannis KOUTSOUKOSAlexandros KROUSTALLISEleftherios MEGALOGENISDimitrios MITSOPETROSMichaïl BAOSThomas BASTASVassilios BENIASGeorgios BOZIOSEvaggelos BOUGIASMichaïl SOFOSAvgoustis SOTIRAKISKonstantinos SOTIRAKOSAntonios TZEROSStylianos CHAPSOSNikolaos CHIONISTheofilos VLACHOPOULOSIoannis VOLONAKISKonstantinos MANESISChristos MARKOUGeorgios PAPAGEORGIOUStavros PAPADOMARKAKISGeorgios RAMANTANISPavlos CHITIRISDimitrios GARBISMichaïl GEORGASGeorgios THANOPOULOSIoannis KAKOUTSISGeorgios KALLISKonstantinos KANTZIKISEvaggelos KONTOGIANNIS Nikolaos KOUTOULAKISPeriklis NIKOLAÏDISAndreas PAPASPYROUSotiris PAPASOTIRIOUIoannis TSAKALOSPanagiotis TSITSANISPanagiotis FOUSKASKonstantinos FOTOPOULOS
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