QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AGATONE c. ITALIE
(Requête no 36255/97)
ARRÊT
(Radiation du rôle)
STRASBOURG
1er octobre 2002
DÉFINITIF
01/01/2003
En l’affaire Agatone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2002,
rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36255/97) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Margherita Agatone (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et son coagent, M. V. Esposito. La requérante n’est pas représentée par un avocat, conformément à son choix.
3. La requérante alléguait l’impossibilité d’obtenir de l’administration compétente le certificat d’habitabilité pour le logement qu’elle avait acheté en Italie.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Ferrari Bravo pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 20 novembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable et a décidé de poser des questions complémentaires aux parties dans un délai échéant le 29 janvier 2002, puis prorogé au 28 février 2002 à la demande du Gouvernement.
8. Le Gouvernement a déposé des réponses écrites, mais pas la requérante (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. La requérante est née en 1932 et réside à Londres.
10. En 1983, la requérante acheta un logement à Albissola Marina, en Italie, qui n’avait pas été construit conformément aux règles d’urbanisme applicables.
11. Le 12 mars 1988, la requérante assigna le constructeur à comparaître devant le tribunal de Savona. En avril 1996, le tribunal déclara que le constructeur n’avait pas exécuté correctement les engagements découlant du contrat de construction et de vente de l’appartement.
12. Le 21 février 1995, la requérante demanda à la municipalité d’Albissola Marina la possibilité de régulariser les infractions aux règles d’urbanisme, à savoir la clôture d’un espace initialement destiné à la construction d’une terrasse, moyennant le paiement d’une somme, au sens de la loi no 724 de 1994 (legge sul condono edilizio). A cette même date, la requérante versa un acompte sur la somme qui serait calculée ultérieurement par l’administration.
13. Le 3 mars 1995, le constructeur présenta une demande en régularisation des infractions aux règles d’urbanisme de l’immeuble construit.
14. Le 15 décembre 1995, la municipalité d’Albissola informa la requérante que son dossier était incomplet et qu’elle devait produire des documents à l’appui de sa demande en régularisation.
15. Le 19 décembre 1997, la municipalité d’Albissola indiqua à la requérante le solde à payer afin d’obtenir la régularisation. L’administration précisa également que la requérante devait encore payer une somme au titre de réparation du préjudice à l’environnement, au sens de la loi no 10 de 1977.
16. En avril 1998, la requérante communiqua à la Cour qu’elle avait payé le montant dû pour obtenir la régularisation.
17. Le 14 juillet 1999, la municipalité fit savoir à la Cour que la demande en régularisation de la requérante n’avait toujours pas eu de suite en raison de la nature problématique du dossier et précisa que, une fois la régularisation obtenue, le certificat d’habitabilité du logement serait délivré d’office.
18. Le 3 mars 2000, la municipalité d’Albissola informa la Cour que le problème se situait au niveau du cadastre. En effet, il ne ressortait pas clairement si la requérante était propriétaire de l’immeuble en cause.
19. Le 27 octobre 2000, la requérante obtint la régularisation et le certificat d’habitabilité du logement. Elle en eut connaissance le 31 octobre 2000, date à laquelle ces documents lui furent notifiés.
Cependant, la requérante n’en informa pas la Cour.
20. Le 20 novembre 2001, date à laquelle la requête fut déclarée recevable, la Cour décida de poser des questions complémentaires aux parties, dont le but était essentiellement de savoir si la requérante avait pu obtenir l’autorisation d’habiter son logement.
21. La requérante ne répondit pas dans le délai initialement fixé au 29 janvier 2002, puis prorogé au 28 février 2002.
22. Par un courrier recommandé du 6 juin 2002, la requérante a été informée qu’à défaut de réponse de sa part avant le 21 juin 2002, la Cour pourrait conclure qu’elle n’avait plus d’intérêt au maintien de la requête.
23. Par un courrier daté du 1er juillet 2002, la requérante a communiqué à la Cour qu’elle avait obtenu le certificat d’habitabilité et ce, avant la décision de recevabilité. Cependant, elle allègue l’impossibilité pour elle d’habiter le logement au motif que le litige l’opposant au constructeur n’a toujours pas été résolu.
EN DROIT
SUR LA RADIATION DU RÔLE
24. La requérante soutient qu’il lui est à ce jour impossible d’habiter son logement en Italie en raison du contentieux avec le constructeur de l’immeuble et estime de ce fait qu’il y a une violation de son droit à disposer de son bien.
25. La Cour rappelle que l’objet de son examen au fond est délimité par la décision de recevabilité (Nuvoli c. Italie, requête no 41424/98, arrêt 16.05.02).
Or, la présente requête a été déclarée recevable en ce qu’elle porte sur la non-délivrance par l’administration compétente du certificat d’habitabilité du logement de la requérante.
26. La Cour note que le certificat d’habitabilité a été délivré le 27 octobre 2000 et a été notifié à la requérante le 31 octobre 2000.
La Cour note ensuite que la requérante a omis de l’informer spontanément de la délivrance du certificat litigieux (voir § 19). En outre, elle n’a pas répondu à une question spécifique sur ce point dans le délai imparti (voir § 21).
27. Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut que le silence de la requérante après le 31 octobre 2000, date à laquelle celle-ci reçut le certificat d’habitabilité, constitue un désistement implicite, étant donné qu’à ce moment-là le problème objet de la requête avait été résolu au niveau interne (mutatis mutandis, Taskin c. Allemagne, requête no 56132/00, arrêt du 23.07.02).
Ceci n’est pas mis en cause par le fait que le litige opposant la requérante au constructeur n’est pas résolu.
28. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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