Résolution CM/ResDH(2015)168
Exécution des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Vingt-huit affaires contre Turquie
Requête no
Affaire
Date de la décision
58507/11
Nazir AĞCAER
16/09/2014
53336/10
Evren AKYÜZ
16/09/2014
58304/10
Mehmet Emin ALİSİNANOĞLU
16/09/2014
36405/06
BAYBOĞAN
28/09/2010
33747/11
Önder BAYDAR
16/09/2014
53382/11
Hatice BOZKURT
25/11/2014
41029/05
BURGAZ
28/09/2010
40931/09
Ayşe ÇAKAL
02/09//2014
55143/11
Mehmet CAN
16/09/2014
49501/11
Mettin DEDE
16/09/2014
55337/10
Musa DEVECİ
16/09/2014
48497/12
Cevdet GENÇ
02/09//2014
13704/12
Deniz GÜN
03/06/2014
25414/11
Suat HAKSEVER
16/09/2014
1763/09
İsmail KALA
16/09/2014
54897/11
İbrahim KANAT
04/11/2014
53342/11
Tunç KAPLAN
16/09/2014
40196/09
Zafer KAYA
16/09/2014
58931/11
Ahmet KAYA
16/09/2014
37341/10
Tuncay KIZILTAŞ
16/09/2014
46264/11
Gökhan ORUÇ
16/09/2014
54215/10
Mesut PEKBALCI
16/09/2014
48518/11
Tuncer SAĞINÇ
04/11/2014
48668/06
ŞENTÜRK
28/09/2010
27011/08
Metin SEVİNDİK
17/02/2015
28304/11
Nazmi TEKİNIŞIK
16/09/2014
14964/11
Murat TEMİZ
14/10/2014
31921/09
Mustafa TİMUR
17/02/2015
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 octobre 2015,
lors de la 1238e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des termes des règlements amiables tels qu’ils figurent dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après « la Convention » et « la Cour »),
Considérant que dans ces affaires la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les parties requérantes, et s’étant assurée que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé de rayer ces affaires du rôle ;
S’étant assuré de l’exécution des termes des règlements amiables par le gouvernement de l’Etat défendeur,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention et
DECIDE d’en clore l’examen.
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