PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AGGELAKOU-SVARNA c. GRÈCE
(Requête no 28760/04)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aggelakou-Svarna c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28760/04) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Kanella Aggelakou-Svarna (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me N. Frangakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. I. Halkias, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 30 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1941 et réside à Athènes. Elle était propriétaire, depuis 1983, d’un terrain d’une superficie de 832,77 m2, sis dans la région d’Attique (commune de Gerakas).
5. Le 26 août 1986, en vertu d’un décret présidentiel, le terrain de la requérante fut intégré au plan urbain de la commune.
6. Le 2 décembre 1986, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre l’acte intégrant son terrain au plan urbain. Ce recours fut rejeté par la haute juridiction administrative en vertu de l’arrêt no 2671/1988.
7. Le 14 septembre 1989, le Préfet de la région d’Attique de l’Est ratifia l’étude de mise en œuvre du plan de l’aménagement du territoire. De surcroît, il expropria la totalité du terrain de la requérante dans le but d’y créer des espaces publics. En vertu du même acte, l’administration concéda à la requérante un terrain d’une superficie de 436 m2, sis dans la commune de Gerakas en échange du terrain déjà exproprié (acte no 24478/1989).
8. Le 23 novembre 1989, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre l’acte no 24478/1989. Elle soutenait entre autres que l’échange des terrains n’était pas légal, au motif que la valeur du terrain concédé en vertu de l’acte attaqué ne compensait pas la perte du terrain exproprié.
9. Le 3 avril 1990, le Préfet de la région d’Attique de l’Est concéda à la requérante un second terrain d’une superficie de 318 m2, sis dans la commune de Gerakas en complément de l’échange du terrain déjà exproprié (acte no 9019/1990). La requérante ne contesta pas cet acte.
10. Le 12 novembre 2003 et suite à vingt-quatre ajournements de l’audience, le Conseil d’Etat rejeta le recours de la requérante. Il jugea que le moyen en cassation avancé par celle-ci reposait sur une fausse prémisse, à savoir que la requérante avait reçu en échange un seul terrain. Or, le Conseil d’Etat constata que l’administration avait concédé en 1990 un second terrain en vue de compenser l’expropriation du terrain initial. Faute pour la requérante d’avoir contesté l’acte de 1990, la haute juridiction administrative estima qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur le caractère proportionné de l’échange sans avoir procédé à l’examen de la légalité de l’acte d’avril 1990 (arrêt no 3265/2003).
11. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 13 janvier 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. La période à considérer a débuté le 23 novembre 1989 avec la saisine du Conseil d’Etat, et s’est terminée le 12 novembre 2003, avec l’arrêt no 3265/2003 de la même juridiction. Elle s’étala donc sur treize ans et plus de onze mois pour un degré de juridiction.
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement note que la décision interne définitive a été rendue le 12 novembre 2003. Il argue qu’il n’était pas nécessaire pour la requérante de prendre connaissance du contenu de l’arrêt no 3265/2003 pour formuler son grief tiré de la durée de la procédure. Le Gouvernement estime donc que la décision interne définitive a été rendue plus de six mois avant le 8 juillet 2004, date d’introduction de la présente requête.
15. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision interne définitive (voir parmi autres Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II).
16. En l’occurrence, elle note que l’arrêt no 3265/2003 du Conseil d’Etat, décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, fut mis au net et certifié conforme le 13 janvier 2004, date à partir de laquelle la requérante pouvait en obtenir copie. Il s’ensuit que la requête, introduite le 8 juillet 2004, n’est pas tardive. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
17. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement affirme que le Conseil d’Etat a statué dans un délai raisonnable, étant donnée sa charge de travail en tant que juridiction administrative suprême. De surcroît, il argue que la requérante a omis de rechercher l’accélération de la procédure, ce qui a contribué à son allongement.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Galatalis c. Grèce, no 36251/03, 13 juillet 2006 et Manios c. Grèce, no 70626/01, § 28, 11 mars 2004).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
22. La requérante se plaint également du fait qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
23. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
26. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Aggelopoulos c. Grèce, no 43848/02, §§ 21-25, 9 juin 2005). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement ne démontre pas que l’ordre juridique hellénique a été entre-temps doté d’une telle voie de recours.
27. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28. La requérante se plaint enfin d’une atteinte au droit à la protection de ses biens. Se référant à l’historique de l’affaire depuis 1986, date à laquelle son terrain fut intégré au plan urbain de la commune, elle invite la Cour à sanctionner le blocage de sa propriété. Elle se plaint, en particulier, que par le jeu d’échange des terrains l’administration n’a pas respecté le droit au respect de ses biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, disposition ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
29. La Cour rappelle que l’Etat a exproprié en 1989 la totalité du terrain appartenant à cette époque à la requérante en l’intégrant au plan urbain de la commune. Par la suite, l’Etat a concédé à la requérante, en 1989 et 1990, deux terrains sis dans la commune de Gerakas en échange du terrain déjà exproprié. Par conséquent, la Cour considère que, dans le cas d’espèce, il n’y pas eu blocage du terrain en cause, la requérante s’étant vu concéder deux autres terrains en compensation de la propriété expropriée. Or, la requérante n’a jamais contesté devant le Conseil d’Etat la légalité de l’acte de 1990 lui concédant le second terrain en complément de l’échange du terrain exproprié. Partant, la requérante n’a jamais donné l’occasion à la haute juridiction administrative d’examiner si les deux terrains, concédés en 1989 et en 1990, compensaient dans leur ensemble la perte du terrain exproprié. Partant, la Cour estime qu’en omettant de saisir le Conseil d’Etat d’un tel recours, la requérante n’a pas donné aux autorités nationales l’occasion de redresser la situation dont elle se plaint actuellement devant elle.
30. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi, en raison des violations alléguées de la Convention. Elle réclame en outre 60 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi.
33. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
34. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans la méconnaissance, en l’occurrence, de la violation du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » et de l’absence en droit interne d’un recours qui lui aurait permis d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante doit avoir subi un préjudice moral que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue 20 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 1 820 et 6 000 EUR respectivement pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle produit deux factures d’une somme totale de 6 000 EUR pour les honoraires qu’elle a déjà versés pour sa représentation devant la Cour.
36. Le Gouvernement affirme que les prétentions de la requérante sont excessives. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
37. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 2 000 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure ainsi que de l’absence de recours à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy