Résolution CM/ResDH(2018)46
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 février 2018,
lors de la 1306e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25932/09
AGGELAKIS
10/12/2015
10/12/2015
12639/11
MALACHIAS
10/12/2015
10/12/2015
38795/11
ORTHOLAND EISAGOGI-EMBORIA ORTHOPEDIKON EIDON & MICHANIMATON A.E.
01/10/2015
01/10/2015
41939/10
DIMITSA ET TSAKIRELLIS
18/05/2017
18/05/2017
44726/09
SVERONOPOULOS ET AUTRES
16/07/2015
16/07/2015
54553/10
MOCHLOS S.A.
08/10/2015
08/10/2015
66098/14
GOUZOULIS
17/03/2016
17/03/2016
77155/12
SEMIGDALAS
07/01/2016
07/01/2016
9702/06
KAPAROS
21/02/2008
21/05/2008
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)1198) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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