Résolution ResDH(2002)136
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 22 mai 2001
dans l’affaire Ağgül et autres contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002,
lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 mai 2001 dans l’affaire Ağgül et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33324/96) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par MM. İsmail Ağgül, Hasan Elmas, Alaaddin Elmas, Zeynel Göç, İbrahim Göç, Halit Göç, Hasan Aktaş et Hıdır Akgöz, ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable les griefs concernant l’évacuation de force des requérants de leur village et la destruction de leur maison et bien par les forces de sécurité (unités militaires ou de Gendarmerie) en mars-octobre 1994 dans une région soumise l’état d’urgence au Sud-Est de la Turquie ;
Considérant que dans son arrêt du 22 mai 2001, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante la somme globale de 90 000 livres sterling à titre gracieux, dès la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 16 juillet 2001 le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable,
Rappelant que les problèmes structurels à l’origine de la présente requête font l’objet d’un examen détaillé par le Comité dans le cadre de plusieurs affaires semblables concernant la Turquie qui ont donné lieu à de nombreux constats de violations de la Convention, et que la Turquie a adopté et continue d’adopter d’importantes mesures de caractère général afin de prévenir efficacement de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions Intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98) ;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.
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