DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AĞIN c. TURQUIE
(Requête no 46069/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ağın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesE. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 septembre 2004 et 8 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46069/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ömer Ağın (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 décembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Ucum, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
4. Le 9 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1948 et réside à Istanbul.
8. Le requérant participa à une table ronde organisée par la revue Demokrat et publiée dans le numéro 12 de celle-ci en mai 1991.
9. Par un acte du 10 juin 1991, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'État d'İstanbul (« la cour de sûreté de l'État »), en vertu de l'article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 »), inculpa le requérant ainsi que les autres participants de la table ronde, de diffusion de propagande contre l'intégrité de l'État.
10. Par un arrêt du 11 mars 1993, la cour de sûreté de l'État déclara le requérant coupable d'infractions à l'article 8 de la loi de 1991. Il fut condamné à un an et huit mois de prison ainsi qu'à une amende de 41 666 666 livres turques (TRL). Dans les attendus de son arrêt, la cour ne cita aucun passage de l'article incriminé et se contenta d'en résumer le contenu comme suit :
« (...) en nommant une partie des citoyens vivant en Turquie 'les Kurdes' et en alléguant que ces derniers seraient privés de leurs droits nationaux et démocratiques, que l'État exercerait un terrorisme sur ces citoyens, que les Kurdes auraient des problèmes d'indépendance et de liberté, que l'État actuel serait structuré sur les seules valeurs des Turcs, que la volonté des Kurdes de fonder un État à part ne devrait pas être considérée comme du séparatisme, l'accusé visait à briser l'intégrité territoriale de l'État. (...) »
11. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 24 septembre 1993, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.
12. Le requérant purgea sa peine de prison entre le 17 décembre 1993 et le 14 mars 1995. Il paya également l'amende.
13. A la suite des modifications apportées à la loi de 1991 par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l'État réexamina d'office l'affaire du requérant.
14. Le 8 mars 1996, ladite cour condamna le requérant cette fois-ci à un an, un mois et dix jours de prison, ainsi qu'à une amende de 111 111 110 TRL.
15. Le 5 mai 1996, le requérant se pourvut en cassation contre ce dernier arrêt. Il invoqua les articles 9 et 10 de la Convention.
16. Le 18 juin 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour de sûreté de l'État.
17. L'arrêt de cassation fut versé au dossier de la juridiction de première instance et ainsi mis à la disposition des parties le 9 juillet 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000, Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
20. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yagmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
21. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
22. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans l'article de presse incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
23. L'article litigieux consistait en une analyse de la question kurde au regard du contexte géopolitique du Moyen Orient et une critique de la politique du gouvernement à l'égard des populations d'origine kurde.
24. La Cour relève que la cour de sûreté de l'État a estimé que l'article litigieux contenait des termes visant à briser l'intégrité territoriale de l'État turc.
25. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe notamment que si certains passages de l'article brossent un tableau négatif de la politique de l'État turc à l'égard de ses citoyens d'origine kurde, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
26. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
27. En l'espèce, la condamnation du requérant s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'État qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
29. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no. 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
30. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'État d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
31. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC SON ARTICLE 10
32. Invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec son article 10, le requérant se plaint d'une pratique administrative de discrimination fondée sur l'origine ethnique. L'article 14 est rédigé en ces termes :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
33. Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l'article 10 considéré isolément (paragraphes 19-27 ci-dessus), la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 14.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 30 000 euros (EUR) du fait de la perte de revenus professionnels et de l'amende.
36. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 30 000 EUR.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. S'agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l'article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
En revanche, la Cour relève que l'amende infligée au requérant est la conséquence directe de la violation de l'article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral des sommes acquittées par le requérant. Elle constate que ce dernier a payé 41 666 666 TRL (4 500 dollars américains à l'époque des faits) à titre d'amende encourue. Statuant en équité, sur la base de l'ensemble des informations en sa possession, notamment des parités de change en vigueur au moment du paiement de cette somme, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR à titre de réparation du préjudice matériel.
39. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. A cet égard, elle relève que le requérant a été en détention effective pendant 15 mois. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 15 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
40. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatifs, il fournit une convention d'honoraires, les quittances relatives aux honoraires facturés par l'avocat, et des quittances portant sur des frais de traduction.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 10 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;
iii.1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy