TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AGOSTINHO c. PORTUGAL
(Requête n° 54073/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
3 octobre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Agostinho c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 54073/00) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Ilídio António Agostinho (« le requérant »), a saisi la Cour le
11 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il était partie avait connu une durée excessive.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 14 mars 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 21 juin 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 8 juillet et 26 août 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1940 et réside à Caldas da Rainha.
8. Victime d'un accident de la circulation survenu le 21 janvier 1993, le requérant introduisit le 27 janvier 1994 devant le tribunal d'Alcobaça une demande en réparation des préjudices subis contre la compagnie d'assurances M.C.
9. Par un jugement du 31 janvier 1995, le tribunal d'Alcobaça fit droit au requérant et condamna la défenderesse au paiement d'une indemnisation à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution.
10. Le 21 avril 1995, le requérant introduisit une telle procédure d'exécution devant le tribunal d'Alcobaça.
11. Une audience eut lieu le 19 juin 1996.
12. Par un jugement du 15 juillet 1999, le tribunal fixa le montant en cause à 501 456 escudos portugais.
EN DROIT
13. Le 8 juillet 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. Ilídio António Agostinho la somme de 3 000 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. Le 26 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à M. Ilídio António Agostinho la somme de
3 000 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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