QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AĞRAĞ[1] ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 35982/97)
ARRÊT
DÉFINITIF
27/10/2004
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 2 février 2005.
STRASBOURG
27 juillet 2004
En l'affaire Ağrağ[2] et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
R. Türmen,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35982/97) dirigée contre la République de Turquie et dont treize ressortissants de cet Etat, Abdurrahim Ağrağ[3], İdris Koluman, Fevzi Üzüm, Abdu Ferit Baytar, Ziya Yüce, Mehmet Hanefi Erolan[4], Mehmet Aydın, İdi Çelik, Helya Adıbelli, Şeyhmus Poyraz, Abdulilah Poyraz, Zeynep Yüksel et Yavuz Çetinkaya (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 octobre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient notamment avoir été victimes d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention du fait qu'ils n'avaient pas été « aussitôt » traduits devant un juge.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 16 novembre 1999, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la garde à vue des requérants (article 5 § 3) au Gouvernement.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
8. Par une lettre du 17 septembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 § 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que le bien-fondé de l'affaire.
9. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Les requérants, A. Ağrağ[5] (né en 1951), İ. Koluman (né en 1965), F. Üzüm (né en 1945), A.F. Baytar (né en 1970), Z. Yüce (né en 1966), M.H. Erolan (né en 1956), M. Aydın (né en 1977), İ. Çelik (née 1955), H. Adıbelli (née en 1959), Ş. Poyraz (né en 1958), A. Poyraz (né en 1963), Z. Yüksel (née en 1955) et Y. Çetinkaya (né en 1975) sont des ressortissants turcs. A l'époque des faits, M.H. Erolan résidait à Diyarbakır, et A. Ağrağ1, I. Koluman, F. Üzüm, A.F. Baytar et Z. Yüce, à Antalya ; les autres requérants habitaient à İzmir.
A. Quant aux requérants Y. Çetinkaya, M. Aydın, A. Poyraz, Z. Yüksel, I. Çelik, H. Adıbelli et Ş. Poyraz
11. Y. Çetinkaya fut arrêté le 6 juillet 1996 et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de sûreté d'İzmir ; Ş. Poyraz fut, à son tour, arrêté le 9 juillet. Mmes Z. Yüksel, I. Çelik et H. Adıbelli subirent le même sort le 10 juillet, et A. Poyraz et M. Aydın, furent quant à eux, placés en garde à vue, le 11 juillet.
12. Le 17 juillet 1996, après avoir été entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Izmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'État »), les requérants furent traduits devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
13. Par un acte d'accusation du 2 août 1996, le procureur inculpa les requérants pour appartenance et assistance au P.K.K. Il requit à leur encontre l'application des articles 168 et/ou 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
14. Le 27 juin 1997, la cour de sûreté de l'État déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à des peines d'emprisonnement. Cependant, par un arrêt du 1er juillet 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement pour vice de procédure.
15. Par conséquent, la cour de sûreté de l'État réexamina l'affaire. Le 2 décembre 1998, elle condamna Y. Çetinkaya à 18 ans d'emprisonnement, Z. Yüksel, à 4 ans et 6 mois ainsi que H. Adıbelli et M. Aydın, à 3 ans et 9 mois respectivement. Quant à Ş. Poyraz, il se vit condamné à la peine capitale[6] alors que I. Çelik fut acquittée.
16. Par un arrêt du 29 septembre 1999, la Cour de cassation confirma la condamnation des requérants.
B. Quant aux requérants A. Ağrağ[7], I. Koluman, F. Üzüm, A.F. Baytar, Z. Yüce et M.H. Erolan
17. Les requérants furent arrêtés le 16 juillet 1996 et placés en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de sûreté d'Antalya.
18. Le 23 juillet 1996, ils furent traduits devant le juge unique du tribunal de paix d'Antalya, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
19. Par un acte d'accusation du 12 août 1996, le procureur mit les requérants en accusation et requit leur condamnation pour appartenance et assistance au P.K.K (artic1es 168 et/ou 169 du code pénal et article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme).
20. Par un arrêt du 19 août 1997, la cour de sûreté de l'État déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à des peines d'emprisonnement. Cependant, le 2 juin 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement, pour vice de procédure.
21. La cour de sûreté de l'État réexamina l'affaire, et par un arrêt du 2 décembre 1998, elle condamna M. H. Erolan et Z. Yüce à 12 ans et 6 mois d'emprisonnement ainsi que F. Üzüm, I. Koluman et A.F Baytar à 3 ans et 9 mois respectivement. Quant à A. Ağrağ2, il fut acquitté.
22. Faute de pourvoi, le 26 janvier 1999, ledit arrêt devint définitif dans le chef de A.F. Baytar.
23. Les autres requérants se pourvurent devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 13 septembre 1999, confirma l'arrêt du 2 décembre 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. A l'époque des faits, l'article 30 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l'État, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les départements où l'état d'urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d'être prolongés jusqu'à quatre et trente jours respectivement.
Conformément au quatrième paragraphe de l'article 128 du code de procédure pénale, la personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou bien ses proches peuvent introduire un recours devant le juge de paix contre l'ordonnance de prolongation du délai de garde à vue rendue par le procureur de la république en vue d'obtenir aussitôt un élargissement. Toutefois, à l'époque des faits, en vertu de l'article 31 de la loi no 3842, entrée en vigueur le 1er décembre 1992, cette disposition ne s'appliquait pas lorsqu'il s 'agissait d'infractions relevant des cours de sûreté de l'État.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. Ils y voient une violation de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non- épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il soutient que les requérants, n'ont à aucun moment de la procédure pénale, soulevé leur grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention devant la cour de sûreté de l'État. Le Gouvernement fait référence à l'affaire Ahmet Sadık c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêt et décisions 1996-V, p. 1638).
27. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent que toute démarche judiciaire se serait avérée vaine dés lors, qu'en l'espèce, les mesures litigieuses avaient été prises en conformité avec la législation en vigueur à l'époque des faits.
28. La Cour renvoie aux éléments de droit interne exposés ci-dessus et observe d'emblée que la durée des gardes à vue litigieuses découlent expressément de la législation interne pertinente. Le seul recours disponible aurait été d'introduire un recours préjudiciel devant la Cour Constitutionnelle ; or, un tel recours afin de contester la constitutionnalité des lois ne peut être introduit par des particuliers.
29. En conséquence, la Cour constate que les requérants n'avaient pas à soulever devant la cour de sûreté de l'État, le grief dont ils entendaient se prévaloir devant la Cour.
Partant la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement.
30. La Cour estime qu'à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44), et compte tenu des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une instruction visant plusieurs accusés et menée conformément à la législation en la matière. A cet effet, il met l'accent sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes concernant plusieurs personnes, telles que reprochées aux requérants, accusés d'appartenir au P.K.K.
32. Le Gouvernement fait observer, en outre, que les 6 mars 1997 et 3 octobre 2001, la législation en la matière a fait l'objet d'importantes modifications et que la durée de la garde à vue a été alignée sur celle découlant de la jurisprudence de la Cour.
33. Les requérants s'opposent à cette thèse.
34. La Cour prend en considération les renseignements du Gouvernement selon lesquels, la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Toutefois, elle précise que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu'une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour les requérants au motif que des développements seraient survenus dans la législation interne depuis l'époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001-VIII).
35. La Cour rappelle que dans le système de la Convention l'article 5 consacre un droit fondamental de l'homme, la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'État à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l'exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d'arbitraire et assurer la prééminence du droit (voir Sakık et autres, précité, p. 2623, § 44).
36. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir Brogan et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2282, § 78, Sakık et autres, précité, p. 2623, § 44, Dikme c. Turquie, no 20869/92, CEDH 2000‑VIII, et Filiz et Kalkan c. Turquie, no 34481/97, § 24, 20 juin 2002). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, Murray, précité, p. 27, § 58).
37. Dans l'affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (précité, p. 33, § 62), la Cour a conclu qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
38. En l'espèce, la garde à vue des requérants a débuté avec leur arrestation les 6 juillet (Y. Çetinkaya), 9 juillet (Ş. Poyraz), 10 juillet (Z.Yüksel, I. Çelik, H. Adıbelli), 11 juillet 1996 (M. Aydın, A. Poyraz) et a pris fin le 17 juillet 1996, lorsqu'ils comparurent devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Quant aux requérants, A. Ağrağ[8], I. Koluman, F. Üzüm, A.F. Baytar, Z. Yüce et M.H. Erolan, leur garde à vue a débuté avec leur arrestation le 16 juillet 1996 et a pris fin le 23 juillet 1996, lorsqu'ils comparurent devant le juge unique du tribunal de paix (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). La garde à vue des requérants varie donc entre six à onze jours.
39. A supposer même que les activités reprochées aux intéressés aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu'il ait été nécessaire de les détenir durant six à onze jours sans intervention judiciaire.
40. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Au titre du préjudice moral, les requérants, M. Aydın et A. Poyraz, sollicitent chacun 4 000 euros (EUR), F. Üzüm 15 000 EUR, Y. Çetinkaya 6 750 EUR, et Ş. Poyraz 5 100 EUR. Au même titre, les autres requérants réclament, respectivement, la somme de 4 500 EUR.
43. Le Gouvernement considère la demande des requérants excessive et conteste en conséquence les montants réclamés.
44. La Cour relève que les requérants ont été placés en garde à vue durant une période, variant entre six à onze jours, sans intervention judiciaire. Les circonstances dans lesquelles les requérants ont été privés de leur liberté ont dû, sans aucun doute, leur causer un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne leur ont accordé aucune réparation. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité, conformément à l'article 41 de la Convention, la Cour décide d'octroyer à Y. Çetinkaya la somme de 4 000 EUR, Ş. Poyraz 2 500 EUR, et, respectivement à Z. Yüksel, I. Çelik, H. Adıbelli, A. Ağrağ[9], I. Koluman, F. Üzüm, A.F. Baytar, Z. Yüce, M.H. Erolan la somme de 2 000 EUR. Quant aux requérants M. Aydın et A. Poyraz, la Cour leur alloue respectivement, au même titre, la somme de 1 500 EUR.
B. Frais et dépens
45. Au titre des frais et dépens, les requérants sollicitent la somme de 16 000 EUR, à savoir, 7 000 EUR pour les frais encourus devant la Cour et 9 000 EUR pour les honoraires d'avocat.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions et soutient que la somme réclamée n'est justifiée par aucun document.
47. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, la Cour observe que les requérants n'ont produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens qu'ils ont encourus. Cependant, il n'en reste pas moins qu'aux fins de la préparation de la présente affaire, ces derniers ont dû exposer certains frais. Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme de 2 000 EUR, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage moral, 4 000 EUR (quatre mille euros) à Y. Çetinkaya, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à Ş. Poyraz, 2 000 EUR (deux mille euros) respectivement à Z. Yüksel, I. Çelik, H. Adıbelli, A. Ağrağ[10], I. Koluman, F. Üzüm, A.F. Baytar, Z. Yüce, M.H. Erolan, et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à M. Aydın et A. Poyraz chacun ;
ii. pour frais et dépens, 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants réunis, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
[1] Rectifié le 2 février 2005, l’affaire Ağrağ et autres c. Turquie était libellé comme suit : « Affaire Ağırağ et autres c. Turquie ».
[2] Rectifié le 2 février 2005, l’affaire Ağrağ et autres c. Turquie était libellé comme suit : « Affaire Ağırağ et autres c. Turquie ».
[3] Rectifié le 2 février 2005, le nom de Abdurrahim Ağrağ était libellé comme suit : « Abdurrahim Ağırağ ».
[4] Rectifié le 2 février 2005, le nom de Mehmet Hanefi Erolan était libellé comme suit : « Mehmet Hanifi Erolan ».
[5] Rectifié le 2 février 2005, le nom de A. Ağrağ était libellé comme suit : « A. Ağırağ ».
[6]1 Il faut rappeler que depuis 1984, il existait un moratoire sur l'exécution de la peine de mort en Turquie. En outre, le Protocole no 6 à la Convention, concernant l’abolition de la peine de mort, a été ratifié par la Turquie le 1er décembre 2003.
[7] Rectifié le 2 février 2005, le nom de A. Ağrağ était libellé comme suit : « A. Ağırağ ».
[8] Rectifié le 2 février 2005, le nom de A. Ağrağ était libellé comme suit : « A. Ağırağ ».
[9] Rectifié le 2 février 2005, le nom de A. Ağrağ était libellé comme suit : « A. Ağırağ ».
[10] Rectifié le 2 février 2005, le nom de A. Ağrağ était libellé comme suit : « A. Ağırağ ».
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