DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AGRATI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
Cette version a été rectifiée le 28 janvier 2014
Conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
STRASBOURG
8 novembre 2012
DÉFINITIF
08/02/2013
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Agrati et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09) dirigées contre la République italienne et dont cent vingt quatre ressortissants de cet Etat (« les requérants »; voir Annexe), représentés par Me Sullam, avocat à Milan, ont saisi la Cour les 15 juillet 2008, 17 décembre 2008 et 13 janvier 2009 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 7 juin 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et qu’il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a également jugé que l’atteinte portée aux biens des requérants avait revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus et qu’il y avait violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 65-66 et 84-85, 7 juin 2011).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable équivalant à la part de rétribution définitivement perdue, c’est-à-dire de la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. Ils demandaient la somme de 5 000 EUR chacun à titre de dommage moral et le remboursement des frais de procédure devant les juridictions internes ainsi que le remboursement des frais encourus devant la Cour.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans un un délai d’un mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 5 b) du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Thèses des parties
a) Les requérants
7. Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi. Ils demandent tout d’abord la « restitutio in integrum » par la reconnaissance d’un droit à un nouveau procès et à titre subsidiaire ils demandent la reconnaissance de l’ancienneté de service acquise à la date du 31 décembre 1999 et des différences salariales qui en résultent par chaque requérant jusqu’en décembre 2011. A cet égard, ils produisent les arrêtés de titularisation des dirigeants de l’école pour chaque requérant. S’agissant de la période successive au 31 décembre 2011, les requérants demandent à la Cour de considérer les différences de rétributions ou de retraite dont les requérants ne peuvent plus disposer à cause de la loi interprétative de 2006. Ils demandent à la Cour de quantifier le dommage effectif dans la mesure double des montants indiqués par chacun requérant.
8. Quant au dommage moral, les requérants réclament 5 000 EUR pour chaque requérant.
b) Le Gouvernement
9. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants. Selon le Gouvernement, les tableaux contenant les demandes de satisfaction équitables des requérants ne permettent pas d’évaluer quels sont les services dans les collectivités locales qui ont été considérés pour la progression salariale en application du critère de l’ancienneté de service effectif. Les services qui n’ont aucune correspondance avec le secteur de l’école publique ne devraient pas être pris en compte aux fins de l’ancienneté de services.
10. Pour cette raison le Gouvernement demande à la Cour de considérer chaque position individuelle et de déterminer la satisfaction équitable sur la base d’une effective régression salariale subie à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 266 de 2005. Toutefois, nonobstant deux prorogations du délai, le Gouvernement s’est prévalu de l’impossibilité de chiffrer avec précision le préjudice subi par les requérants et n’a produit aucun calcul sur la position individuelle de chaque requérant.
2. Appréciation de la Cour
11. La Cour rappelle qu’elle a constaté, en l’espèce, une double violation. En premier lieu, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 65-66 de l’arrêt au principal). En second lieu, les requérants bénéficiaient, avant l’intervention de la loi de finances pour 2006, d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de la partie adverse, du moins une « espérance légitime » de pouvoir obtenir le paiement des sommes litigieuses (paragraphe 72 de l’arrêt au principal). Au sens de l’article 1 du Protocole no 1, cette espérance constituait un « bien » (paragraphe 73 de l’arrêt au principal). La Cour a ensuite jugé que l’adoption de l’article 1 de la loi de finances pour 2006 a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (paragraphe 83 de l’arrêt au principal).
12. La Cour note que le principe sous-tendant l’octroi d’une satisfaction équitable est bien établi : il faut, autant que faire se peut, placer l’intéressé dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis, Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 40, CEDH 2002-IV, voir aussi Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), no 33985/96 et no 33986/96, § 18, CEDH 2000‑IX). Par ailleurs, la condition sine qua non à l’octroi d’une réparation d’un dommage matériel est l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 73, CEDH 1999-II)).
13. Elle tient à souligner qu’en l’espèce la jurisprudence de la Cour de cassation était, avant l’adoption de la loi litigieuse, favorable à la position des requérants. Ainsi, si aucune violation de la Convention ne s’était produite, la situation des requérants aurait vraisemblablement été différente, dès lors qu’ils auraient pu se voir reconnaître l’ancienneté acquise auprès des collectivités locales. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l’espèce est susceptible d’avoir causé aux requérants un dommage matériel.
14. La Cour note qu’en l’espèce les requérants réclament une satisfaction équitable équivalant à la part de rétribution définitivement perdue, c’est-à-dire de la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse.
15. La Cour note que le Gouvernement se borne à contester les demandes de satisfaction équitable chiffrées par les requérants sans toutefois produire aucun calcul. Par conséquent, la Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel des requérants à hauteur de la différence entre la rétribution qu’ils ont perçue effectivement jusqu’au 31 décembre 2011 et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. S’agissant de la période allant de décembre 2011 à la mise à la retraite effective ou, pour les requérants qui étaient déjà à la retraite, jusqu’à la fin de leur vie, la Cour constate que le montant des pertes est nécessairement hypothétique puisqu’il dépend notamment de dates non connues au sujet desquelles la Cour ne peut pas se livrer à des spéculations. Ces questions devraient être réservées, le cas échéant, à la compétence des juridictions nationales.
16. Par conséquent, elle décide ainsi d’accorder les sommes suivantes, selon le tableau ci-après :
REQUERANTS
Dommage matériel
- Requête Agrati et autres no43549/08
1
AGRATI ANTONELLA
13 038 EUR
2
ALDEGHI ROSANGELA
6 627 EUR
3
AMBIVERI RITA GIULIANA
16 429 EUR
4
BACCHIN MARISA LUCIANA
19 797 EUR
5
ВAFFA GIUSEPPE
33 492 EUR
6
BALBI GIUSEPPE
8 868 EUR
7
BARBAGLIO ERNESTO
19 580 EUR
8
BALCONI ORNELLA
9 827 EUR
9
BARRECA MARIA
4 636 EUR
10
BELLONI ANTONELLA
7 439 EUR
11
BELLONI FRANCESCA
5 706 EUR
12
BELMONTE ALBA
11 687 EUR
13
BENENATI PATRIZIA
11 697 EUR
14
BONFANTI ANSELMO
32 568 EUR
15
BONFANTI SILVANA
724 EUR
16
BOSANI MARIA ROSA
21 843 EUR
17
BOSI FABIO
3 862 EUR
18
BRAMBILLA GIOVANNI
31 589 EUR
19
BUONO ANNAMARIA
16 436 EUR
20
CADEI OLIVIERO
14 589 EUR
21
CAPPELLI MARIA ROSA
5 933 EUR
22
CASADEI ETTORE
26 658 EUR
23
CASALI ALESSANDRA
18 488 EUR
24
CASANOVA FRANCA
6 688 EUR
25
CASATI SERENA
17 418 EUR
26
CECCHI DARIO
7 546 EUR
27
CERONE MARIA
14 151 EUR
28
CICCHETTI GABRIELLA
6 379 EUR
29
CIVITAQUALE ASSUNTA
9 033 EUR
30
COLOMBO MARIA LUISA
15 695 EUR
31
CONTI SEBASTIANO
20 793 EUR
32
CORRENGIA RENATO
34 177 EUR
33
CROCIFISSO VINCENZA
4 664 EUR
34
CRISTIANO PATRIZIA
3 976 EUR
35
CUSANO RAFFAELA
3 862 EUR
36
CUVIELLO ELISABETTA
19 101 EUR
37
D’ALESSANDRO VENERA
6 627 EUR
38
DAMATO SERAFINA
6 735 EUR
39
D’ANGELO PIERINA
26 911 EUR
40
DE FELICE CARMELA
1 780 EUR
41
DE SCISCIOLO FEDELE
4 146 EUR
42
DI GAUDIO ANGELO
9 221 EUR
43
DI NUNNO M.ANTONIETTA
20 646 EUR
44
D’IZZIA FRANCESCA MARIA
7 981 EUR
45
ERRICO ANTONIO
5 879 EUR
46
FACCHINI FULVIA
25 079 EUR
47
FARINELLA VIALE GAETANO
1 366 EUR
48
FOGLIA ROSARIA MARIA
20 481 EUR
49
FRANCAVIGLIA ROSA
11 287 EUR
50
GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA
18 969 EUR
51
GHIDINI FRANCESCA
30 648 EUR
52
GOLLES ANNUNZIATA
20 196, EUR
53
GUSELLA LORENA
551 EUR
54
lOVINO LUISA
16 095 EUR
55
LAVIGNA RAFFAELLA
4 998 EUR
56
LAZZARI BRUNA
8 388 EUR
57
LEMMA CINZIA
8 291 EUR
58
LORETO FRANCESCO IVAN
18 593 EUR
59
LOSIO FRANCESCA
14 945 EUR
60
MAGNI ROSSANA
16 645 EUR
61
MANCINA ELENA
17 621 EUR
62
MANDELLI FLAVIA
10 467 EUR
63
MANIERO LUCA
14 853 EUR
64
MARALDI MARIA TERESA
22 525 EUR
65
MARIANI MASSIMO
4 978 EUR
66
MARINI DANIELA
6 058 EUR
67
MARINI SILVIA
6 097 EUR
68
MARTELLO MARTA
20 650 EUR
69
MASCIA ANTONIA
12 077 EUR
70
MASTINO GAVINA VITTORIA
11 597 EUR
71
MASTRANDREA GIACOMA
35 615 EUR
72
MAURI CARLA
13 150 EUR
73
MELIS EVELINA
19 284 EUR
74
MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA
6 349 EUR
75
MITTI GRAZIA
2 902 EUR
76
MORA VALERIA
5 108 EUR
77
MUZZUPAPPA ADRIANA
14 670 EUR
78
OCCELLO ADELE
7 726 EUR
79
OLIVA TIZIANA
19 164 EUR
80
ORLANDINO PATRIZIA
3 735 EUR
81
PANEFORTE MARILENA
3 631 EUR
82
PANINI MARINA
14 924 EUR
83
PASCARELLA ANNA
10 008 EUR
84
PASQUALINI MARILISA
28 323 EUR
85
PATELLA ANGELA
2 512 EUR
86
PECORI SERENELLA
5 754 EUR
87
PEDRONI MARIELLA ENRICA
20 895 EUR
88
PEROTTO CECILIA
13 463 EUR
89
PEZZOTTA GIANPAOLA
30 553 EUR
90
PIPITONE CONCETTA
10 920 EUR
91
PUCCI FAUSTO ROCCO
30 595 EUR
92
RANCILIO MAURIZIO
7 802 EUR
93
REA COLOMBA
10 392 EUR
94
REINA ANGELO
20 131 EUR
95
ROMANELLI MARIA GRAZIA
4 192 EUR
96
RONCHI GERMANA
15 695 EUR
97
ROTA LILIANA
892 EUR
98
SAPERE EMILIA
3 862 EUR
99
SCANZIANI GIANCARLO
5 681 EUR
100
SCHIAVO ANNA
5 603 EUR
101
SCIUTO SALVATORE
17 098 EUR
102
SETTI MARIA ANGELA
6 639 EUR
103
SFERRAZZA MARISA
17 836 EUR
104
SFREGOLA MARIA
11 337 EUR
105
SGROI FEDERICO
5 300 EUR
106
SPITALI CARMELA
8 375 EUR
107
SPIZZICO ANGELA
5 916 EUR
108
TAGLIABUE GIANMARIO
24 440 EUR
109
TARRICONE ANTONIA
4 055 EUR
110
TATOLI GINA
20 033 EUR
111
TODARO GIGLIOLA
14 047 EUR
112
TODISCO CARMELO
8 715 EUR
113
TORRETTA GIUSEPPINA
6 084 EUR
114
TUCCI GENNARO
1 979 EUR
115
VENUTO VINCENZA
2 398 EUR
116
VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA
2 601 EUR
117
ZAPPA GIANCARLO
6 249 EUR
Requête Carlucci no 6107/09
1
CARLUCCI ANGELA
9 564 EUR
Requête Cioffi et autres no 5087/09
1
CIOFFI ANTONIO
47 666 EUR
2
CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA
42 290 EUR
3
CIOFFI LUIGINA
15 938 EUR
4
MOLINARI LUCIANA
44 813 EUR
5
ZONCA RENATO
75 976 EUR
6
ROSSI PAOLO
82 761 EUR
17. Les requérants demandent 5 000 EUR chacun au titre de dommage moral.
18. Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérants.
19. La Cour estime que les constats de violation auxquels elle est parvenue dans l’arrêt au principal constituent en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants.
C. Frais et dépens
20. S’agissant des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, justificatifs à l’appui, le requérants demandent les sommes suivantes :
- requête Agrati et autres no 43549/08 : 23 097 EUR.
- requête Carlucci no 6107/09: 4 795 EUR.
- requête Cioffi et autres no 5087/09 : 6 120 EUR.
21. Quant au remboursement des frais devant la Cour, les requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour sans chiffrer leurs prétentions.
22. Le Gouvernement conteste ces demandes.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Tel a été le cas en l’espèce. En conséquence, en ce qui concerne le montant des frais et honoraires relatifs aux procédures engagées devant les juridictions interne, la Cour l’estime raisonnable et l’accorde en entier.
24. Quant aux demandes relatives au remboursement des frais et dépens devant la Cour, elle relève que requérants n’ont pas fourni de justificatifs à l’appui de leur demande et décide de ne rien allouer aux requérants à ce titre.
D. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
Requête no 43549/08
(i) au titre du préjudice matériel
- 13 038 EUR (treize mille trente-huit euros) à MmeAgrati
- 6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à MmeAldeghi
- 16 429 EUR (seize mille quatre cent vingt-neuf euros) à MmeAmbiveri
- 19 797 EUR (dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros) à Mme Bacchin
- 33 492 EUR (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-douze euros) à M. Baffa
- 8 868 EUR (huit mille huit cent soixante-huit euros) à M. Balbi
- 19 580 EUR (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt euros) à M. Barbaglio
- 9 827 EUR (neuf mille huit cent vingt-sept euros) à Mme Balconi
- 4 636 EUR (quatre mille six cent trente-six euros) à Mme Barreca
- 7 439 EUR (sept mille quatre cent trente-neuf euros) à MmeBelloni Antonella
- 5 706 EUR (cinq mille sept cent six euros) à Mme Belloni Francesca
- 11 687 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-sept euros) à Mme Belmonte
- 11 697 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros) à Mme Benenati
- 32 568 EUR (trente deux mille cinq cent soixante-huit euros) à M. Bonfanti Anselmo
- 724 EUR (sept cent vingt-quatre euros) à Mme Bonfanti Silvana
- 21 843 EUR (vingt et un mille huit cent quarante-trois euros) à Mme Bosani
- 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à M. Bosi
- 31 589 EUR (trente et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) M. Brambilla
- 16 436 EUR (seize mille quatre cent trente-six euros) à Mme Buono
- 14 589 EUR (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) à M. Cadei
- 5 933 EUR (cinq mille neuf cent trente-trois euros) à Mme Cappelli
- 26 658 EUR (vingt six mille six cent cinquante-huit euros) à M. Casadei
- 18 488 EUR (dix huit mille quatre cent quatre-vingt-huit euros) à Mme Casali
- 6 688 EUR (six mille six cent quatre-vingt-huit euros) à Mme Casanova
- 17 418 EUR (dix-sept mille quatre cent dix-huit euros) à Mme Casati
- 7 546 EUR (sept mille cinq cent quarante-six euros) à M. Cecchi
- 14 151 EUR (quatorze mille cent cinquante et un euros) à Mme Cerone
- 6 379 EUR (six mille trois cent soixante-dix-neuf euros) à Mme Cicchetti
- 9 033 EUR (neuf mille trente-trois euros) à Mme Civitaquale
- 15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Colombo
- 20 793 EUR (vingt mille sept cent quatre-vingt-treize euros) à M. Conti
- 34 177 EUR (trente-quatre mille cent soixante-dix-sept euros) à M. Correngia
- 4 664 EUR (quatre mille six cent soixante-quatre euros) à Mme Crocifisso
- 3 976 EUR trois mille neuf cent soixante-seize euros) à Mme Cristiano
- 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à Mme Cusano
- 19 101 EUR (dix-neuf mille cent et un euros) à Mme Cuviello
- 6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à Mme D’alessandro
- 6 735 EUR (six mille sept cent trente-cinq euros) à Mme Damato
- 26 911 EUR (vingt-six mille neuf cent onze euros) à Mme D’angelo
- 1 780 EUR (mille sept cent quatre-vingt euros) Mme De Felice
- 4 146 EUR (quatre mille cent quarante-six euros) à M. De Scisciolo
- 9 221 EUR (neuf mille deux cent vingt et un euros) à M. Di Gaudio
- 20 646 EUR (vingt mille six cent quarante-six euros) à Mme Di Nunno
- 7 981 EUR (sept mille neuf cent quatre-vingt-un euros) à Mme D’izzia
- 5 879 EUR (cinq mille huit cent soixante-dix-neuf euros) à M. Errico
- 25 079 EUR (vingt-cinq mille soixante-dix-neuf euros) à Mme Facchini
- 1 366 EUR (mille trois cent soixante-six euros) à M. Farinella Viale
- 20 481 EUR (vingt mille quatre cent quatre-vingt-un euros) à Mme Foglia
- 11 287 EUR (onze mille deux cent quatre-vingt-sept euros) à Mme Francaviglia
- 18 969 EUR (dix-huit mille neuf cent soixante-neuf euros) à M. Gariboldi
- 30 648 EUR (trente mille six cent quarante-huit euros) à Mme Ghidini
20 196 EUR (vingt mille cent quatre-vingt-seize euros) à Mme Golles
- 551 EUR (cinq cent cinquante et un euros) à Mme Gusella
- 16 095 EUR (seize mille quatre-vingt-quinze euros) Mme Iovino
- 4 998 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) à Mme Lavigna
- 8 388 EUR (huit mille trois cent quatre-vingt-huit euros) à Mme Lazzari
- 8 291 EUR (huit mille deux cent quatre-vingt-onze euros) à Mme Lemma
- 18 593 EUR (dix-huit mille cinq cent quatre–vingt-treize euros) à M. Loreto
- 14 945 EUR (quatorze mille neuf cent quarante-cinq euros) à Mme Losio
- 16 645 EUR (seize mille six cent quarante-cinq euros) à Mme Magni
- 17 621 EUR (dix-sept mille six cent vingt et un euros) à Mme Mancina
- 10 467 EUR (dix mille quatre cent soixante-sept euros) à Mme Mandelli
- 14 853 EUR (quatorze mille huit cent cinquante-trois euros) à M. Maniero
- 22 525 EUR (vingt-deux mille cinq cent vingt-cinq euros) à MmeMaraldi
- 4 978 EUR (quatre mille neuf cent soixante-dix–huit euros) à M. Mariani
- 6 058 EUR (six mille cinquante-huit euros) à Mme Marini Daniela
- 6 097 EUR (six mille quatre-vingt-dix–sept euros) à Mme Marini Silvia
- 20 650 EUR (vingt mille six cent cinquante euros) à Mme Martello
- 12 077 EUR (douze mille soixante-dix-sept euros) à Mme Mascia
- 11 597 EUR (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros) à Mme Mastino
- 35 615 EUR (trente-cinq mille six cent quinze euros) à Mme Mastrandrea
- 13 150 EUR (treize mille cent cinquante euros) à Mme Mauri
- 19 284 EUR (dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros) à Mme Melis
- 6 349 EUR (six mille trois cent quarante-neuf euros) à Mme Migliazza
- 2 902 EUR (deux mille neuf cent deux euros) à Mme Mitti
- 5 108 EUR (cinq mille cent huit euros) à Mme Mora
- 14 670 EUR (quatorze mille six cent soixante-dix euros) à Mme Muzzupappa
- 7 726 EUR (sept mille sept cent vingt-six euros) à Mme Occello
- 19 164 EUR (dix neuf mille cent soixante-quatre euros) à Mme Oliva
- 3 735 EUR (trois mille sept cent trente-cinq euros) à Mme Orlandino
- 3 631 EUR (trois mille six cent trente et un euros) à Mme Paneforte
- 14 924 EUR (quatorze mille neuf cent vingt-quatre euros) à Mme Panini
- 10 008 EUR (dix mille huit euros) à Mme Pascarella
- 28 323 EUR (vingt-huit mille trois cent vingt-trois euros) à Mme Pasqualini
- 2 512 EUR (deux mille cinq cent douze euros) à Mme Patella
- 5 754 EUR (cinq mille sept cent cinquante-quatre euros) à Mme Pecori
- 20 895 EUR (vingt mille huit cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Pedroni
- 13 463 EUR (treize mille quatre cent soixante-trois euros) à Mme Perotto
- 30 553 EUR (trente mille cinq cent cinquante-trois euros) à Mme Pezzotta
- 10 920 EUR (dix mille neuf cent vingt euros) à Mme Pipitone
- 30 595 EUR (trente mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Pucci
- 7 802 EUR (sept mille huit cent deux euros) à M. Rancilio
- 10 392 EUR (dix mille trois cent quatre-vingt-douze euros) à Mme Rea
- 20 131 EUR (vingt mille cent trente et un euros) à M. Reina
- 4 192 EUR (quatre mille cent quatre-vingt-douze euros) à Mme Romanelli
- 15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Ronchi
- 892 EUR (huit cent quatre-vingt-douze euros) à Mme Rota
- 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à Mme Sapere
- 5 681 EUR (cinq mille six cent quatre-vingt-un euros) à M. Scanziani
- 5 603 EUR (cinq mille six cent trois euros) à Mme Schiavo
- 17 098 EUR (dix-sept mille quatre-vingt-dix-huit euros) à M. Sciuto
- 6 639 EUR (six mille six cent trente-neuf euros) à Mme Setti
- 17 836 EUR (dix-sept mille huit cent trente-six euros) à Mme Sferazza
- 11 337 EUR (onze mille trois cent trente-sept euros) à Mme Sfregola
- 5 300 EUR (cinq mille trois cents euros) à M. Sgroi
- 8 375 EUR (huit mille trois cent soixante-quinze euros) à Mme Spitali
- 5 916 EUR (cinq mille neuf cent seize euros) à Mme Spizzico
- 24 400 EUR (vingt-quatre mille quatre cents euros) à M. Tagliabue
- 4 055 EUR (quatre mille cinquante cinq euros) à M. Tarricone
- 20 033 EUR (vingt mille trente-trois euros) à Mme Tatoli
- 14 047 EUR (quatorze mille quarante-sept euros) à Mme Todaro
- 8 715 EUR (huit mille sept cent quinze euros) à M. Todisco
- 6 084 EUR (six mille quatre-vingt-quatre euros) à Mme Torretta
- 1 979 EUR (mille neuf cent soixante-dix-neuf euros) à M. Tucci
- 2 398 EUR (deux mille trois cent quatre-vingt–dix-huit euros) à Mme Venuto
- 2 601 EUR (deux mille six cent et un euros) à Mme Vimercati
- 6 249 EUR (six mille deux cent quarante-neuf euros) à M. Zappa
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel.
(ii) au titre des frais et dépens :
- 23 097 EUR (vingt-trois mille quatre-vingt-dix-sept euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt aux requérants, pour frais et dépens ;
Requête no 6107/09
- 9 564 EUR (neuf mille cinq cent soixante-quatre euros), à Mme Carlucci plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
- 4 795 EUR (quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
Requête no 5087/09
(i) au titre du préjudice matériel
- 47 666 EUR (quarante-sept mille six cent soixante-six euros) à M. Cioffi Antonio
- 42 290 EUR (quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Mme Cioffi Giovanna
- 15 938 EUR (quinze mille neuf cent trente-huit euros) à Mme Cioffi Luigina
- 44 813 EUR (quarante-quatre mille huit cent treize euros) à Mme Molinari
- 75 976 EUR (soixante-quinze mille neuf cent soixante-seize euros) à M. Zonca
- 82 761 EUR (quatre-vingt-deux mille sept cent soixante et un euros) à M. Rossi
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel.
(ii) au titre des frais et dépens :
- 6 120 EUR (six mille cent vingt euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithIneta Ziemele
GreffierPrésidente
LISTE DES REQUERANTS
Agrati et autres c. Italie - No 43549/08
1
AGRATI ANTONELLA
2
ALDEGHI ROSANGELA
3
AMBIVERI RITA GIULIANA
4
BACCHIN MARISA LUCIA[1]
5
BAFFA GIUSEPPE
6
BALBI GIUSEPPE
7
BARBAGLIO ERNESTO
8
BALCONI ORNELLA
9
BARRECA MARIA
10
BELLONI ANTONELLA
11
BELLONI FRANCESCA
12
BELMONTE ALBA
13
BENENATI PATRIZIA
14
BONFANTI ANSELMO
15
BONFANTI SILVANA
16
BOSANI MARIA ROSA
17
BOSI FABIO
18
BRAMBILLA GIOVANNI
19
BUONO ANNAMARIA
20
CADEI OLIVIERO
21
CAPELLI MARIA ROSA
22
CASADEI ETTORE
23
CASALI ALESSANDRA
24
CASANOVA FRANCA
25
CASATI SERENA
26
CECCHI DARIO
27
CERONE MARIA
28
CICHETTI GABRIELLA
29
CIVITAQUALE ASSUNTA
30
COLOMBO MARIA LUISA
31
CONTI SEBASTIANO
32
CORRENGIA RENATO
33
CROCIFISSO VINCENZA
34
CRISTIANO PATRIZIA
35
CUSANO RAFFAELA
36
CUVIELLO ELISABETTA
37
D’ALESSANDRO VENERA
38
DAMATO SERAFINA
39
D’ANGELO PIERINA
40
DE FELICE CARMELA
41
DE SCISCIOLO FEDELE
42
DI GAUDIO ANGELO
43
DI NUNNO MARIA ANTONIETTA
44
D’IZZIA FRANCESCA MARIA
45
ERRICO ANTONIO
46
FACCHINI FULVIA
47
FARINELLA VIALE GAETANO
48
FOGLIA ROSARIA MARIA
49
FRANCAVIGLIA ROSA
50
GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA
51
GHIDINI FRANCESCA
52
GOLLES ANNUNZIATA
53
GUSELLA LORENA
54
IOVINO LUISA
55
LAVIGNA RAFFAELA
56
LAZZARI BRUNA
57
LEMMA CINZIA
58
LORETO FRANCESCO IVAN
59
LOSIO FRANCESCA
60
MAGNI ROSSANA
61
MANCINA ELENA
62
MANDELLI FLAVIA
63
MANIERO LUCA
64
MARALDI MARIA TERESA
65
MARIANI MASSIMO
66
MARINI DANIELA
67
MARINI SILVIA
68
MARTELLO MARTA
69
MASCIA ANTONIA
70
MASTINO GAVINA VITTORIA
71
MASTRANDREA GIACOMA
72
MAURI CARLA
73
MELIS EVELINA
74
MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA
75
MITTI GRAZIA
76
MORA VALERIA
77
MUZZUPAPPA ADRIANA
78
OCCELLO ADELE
79
OLIVA TIZIANA
80
ORLANDINO PATRIZIA
81
PANEFORTE MARILENA
82
PANINI MARINA
83
PASCARELLA ANNA
84
PASQUALINI MARILISA
85
PATELLA ANGELA
86
PECORI SERENELLA
87
PEDRONI MARIELLA ENRICA
88
PEROTTO CECILIA
89
PEZZOTTA GIANPAOLA
90
PIPITONE CONCETTA
91
PUCCI FAUSTO ROCCO
92
RANCILIO MAURIZIO
93
REA COLOMBA
94
REINA ANGELO
95
ROMANELLI MARIA GRAZIA
96
RONCHI GERMANA
97
ROTA LILIANA
98
SAPERE EMILIA
99
SCANZIANI GIANCARLO
100
SCHIAVO ANNA
101
SCIUTO SALVATORE
102
SETTI MARIA ANGELA
103
SFERRAZZA MARISA
104
SFREGOLA MARIA
105
SGROI FEDERICO
106
SPITALI CARMELA
107
SPIZZICO ANGELA
108
TAGLIABUE GIANMARIO
109
TARRICONE ANTONIA
110
TATOLI GINA
111
TODARO GIGLIOLA
112
TODISCO CARMELO
113
TORRETTA GIUSEPPINA
114
TUCCI GENNARO
115
VENUTO VINCENZA
116
VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA
117
ZAPPA GIANCARLO
Carlucci c. Italie - No 5087/09
1
CARLUCCI ANGELA
Cioffi et autres c. Italie - No 6107/09
1
CIOFFI ANTONIO
2
CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA
3
CIOFFI LUIGINA
4
MOLINARI LUCIANA
5
ROSSI PAOLO
6
ZONCA RENATA
[1]. Rectifié le 28 janvier 2014 : le prénom Marisa Lucia remplace Marisa Lucian, qui avait été indiqué par erreur.
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