TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AHARON SCHWARZ c. ROUMANIE
(Requête no 28304/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12 janvier 2010
DÉFINITIF
12/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aharon Schwarz c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28304/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant allemand, M. Aharon Schwarz (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ionel Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier que sa détention était incompatible avec son état de santé et que le traitement qui lui a été dispensé dans la prison de Bucarest-Jilava pour la gale qu’il y a contractée a été inefficace.
4. Le 8 octobre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 3 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Le gouvernement allemand, auquel une copie des requêtes a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1951 et réside à Bucarest.
A. Procédure pénale engagée à l’encontre du requérant
1. L’enquête de police
7. Le 26 novembre 1998, alléguant avoir été la victime d’une fraude, la banque D. saisit la police de Bucarest d’une plainte pénale.
8. Au cours de l’enquête, la police de Bucarest identifia le requérant ainsi que deux autres personnes, A.A. et C.H., comme ayant pris part à la fraude dénoncée par la banque D.
9. Le requérant et A.A. étaient soupçonnés d’endossement frauduleux de trois chèques tirés sur des banques originaires des Etats-Unis. Quant à C.H., il était soupçonné d’avoir déposé pour encaissement à la banque D. deux des trois chèques en question et d’avoir utilisé à cet effet de faux papiers d’identité.
10. Le 3 mars 1999, l’officier de police en charge de l’affaire ordonna une expertise graphologique des chèques déposés à la banque D. afin d’établir si l’écriture de la personne ayant fait l’endossement appartenait au requérant. L’expertise fut effectuée sur des photocopies des chèques. L’expert, qui établit son rapport le 7 avril 1999, conclut que l’écriture appartenait au requérant, après avoir comparé l’écriture du nom du faux bénéficiaire, qui apparaissait sur les chèques, avec un échantillon de l’écriture du requérant.
11. Au cours de l’enquête, ce dernier fut interrogé les 17 et 31 mars et 21 avril 1999 en présence d’un avocat de son choix. A ces occasions, le requérant déclara pouvoir parler, lire et écrire le roumain, et précisa qu’il n’avait pas besoin d’un interprète. Les documents qui consignent les déclarations faites par le requérant portent en basde toutes les pages la signature du requérant et celle de son avocat.
12. Dans ses déclarations, le requérant reconnut les faits qui lui étaient reprochés. En particulier, sur présentation des photocopies des chèques en question, il avoua avoir inscrit sur les chèques le nom du bénéficiaire de l’endossement et reconnut avoir eu connaissance du fait que les papiers d’identité utilisés par C.H., afin d’encaisser les chèques en question, étaient faux.
13. Le 7 juin 1999, l’officier de police en charge de l’affaire informa le requérant de la décision de le renvoyer en jugement et lui présenta les charges et les preuves recueillies au cours de l’enquête. A cette occasion, le requérant indiqua qu’il avait consenti à participer à la fraude suite aux menaces physiques d’A.A.
14. Par un réquisitoire du 8 juin 1999, le procureur du parquet près la Cour suprême de justice, saisi de l’affaire, renvoya le requérant et les autres participants devant le tribunal départemental de Bucarest. Il était reproché au requérant des faits constitutifs des délits d’escroquerie, falsification de titres étrangers, et complicité de faux en écritures publiques, d’usage de faux et de faux de documents d’identité.
2. Le procès pénal devant les tribunaux
15. A l’audience du 26 octobre 1999, le tribunal départemental de Bucarest examina les demandes de preuves du parquet et de la défense. Le requérant, assisté par son conseil, demanda l’audition des témoins qui avaient déposé au cours de l’enquête menée par la police, ainsi que de deux témoins supplémentaires, la secrétaire et le garde du corps d’A.A. Le requérant demanda également au tribunal d’ordonner un complément d’expertise graphologique afin d’établir l’identité de la personne qui avait signé l’endossement.
16. Le tribunal départemental rejeta la demande d’audition des témoins supplémentaires, estimant que leurs témoignages ne constituaient pas une preuve utile et concluante, et ajourna le débat sur le complément d’expertise.
17. A la même audience, le tribunal entendit le requérant. Ce dernier réitéra les déclarations faites au cours de l’enquête de police, soutenant également qu’il avait été menacé de mort par les gardes du corps d’A.A. pour l’obliger à participer à l’infraction.
18. Le 23 novembre 1999, le tribunal entendit les dépositions de plusieurs témoins à charge et à décharge qui avaient été également entendus au cours de l’enquête de police et prit acte du fait que ni le ministère public ni la défense ne maintenaient leurs demandes d’audition des témoins qui n’avaient pas comparu à l’audience.
19. Le tribunal départemental rejeta la mesure d’expertise demandée par le requérant au motif qu’elle ne se révélait ni utile ni nécessaire pour l’établissement des faits.
20. Par un jugement du 30 novembre 1999, le tribunal départemental déclara le requérant coupable des faits reprochés. Il le condamna à seize ans d’emprisonnement et, statuant sur l’action civile, condamna tous les prévenus solidairement à payer à la partie civile 175 859 dollars américains de dommages et intérêts.
21. Le requérant releva appel du jugement devant la cour d’appel de Bucarest. Dans ses conclusions, il demanda son acquittement, au motif qu’il n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés. A titre subsidiaire, le requérant demanda à la cour d’appel de réduire la peine qui lui avait été infligée en premier ressort, en raison de son état de santé et de sa situation personnelle.
22. Par un arrêt du 3 mai 2000, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel du requérant pour ce qui était de sa demande d’acquittement. En revanche, elle accueillit l’appel du requérant dans sa partie relative à l’individualisation de la peine, et ramena la peine qui lui avait été infligée en premier ressort à trois ans d’emprisonnement, retenant des circonstances atténuantes en sa faveur.
23. Tant le parquet que le requérant formèrent des recours contre l’arrêt rendu en appel. Le parquet critiqua l’application des circonstances atténuantes au requérant.
24. Dans son recours, le requérant demanda son acquittement, soutenant n’avoir pas commis les faits qui lui étaient reprochés. A cet égard, il contesta l’appréciation des preuves faite en premier ressort, faisant valoir qu’elles ne prouvaient pas sa culpabilité.
25. Par ailleurs, le requérant reprocha à la juridiction de premier ressort d’avoir fondé sa condamnation du chef de falsification de titres étrangers sur l’expertise effectuée au cours de l’enquête menée par la police. Il contesta les conclusions de cette expertise aux motifs qu’elle avait été effectuée sur la base de photocopies des chèques, et que l’expert s’était borné à examiner l’inscription du nom du faux bénéficiaire de l’endossement et n’avait pas procédé à une comparaison entre la signature figurant sur l’endossement et sa propre signature.
26. A titre subsidiaire, le requérant demanda à la juridiction de dernier ressort de réduire la peine infligée en appel et de surseoir à son exécution.
27. Les débats eurent lieu en présence du requérant, le 27 avril 2001, et le prononcé fut ajourné au 15 mai 2001.
28. La Cour suprême de justice rendit son arrêt le 15 mai 2001. Elle rejeta comme mal fondé le recours du requérant, jugeant que pour conclure à sa culpabilité, la juridiction de premier ressort s’était fondée non seulement sur l’expertise contestée, mais également sur les déclarations de plusieurs témoins et sur celles du requérant, qui avait reconnu devant le tribunal départemental avoir inscrit le nom du faux bénéficiaire pour l’endossement des chèques.
29. La Cour suprême accueillit en revanche le recours du parquet et écarta les circonstances atténuantes retenues par la cour d’appel en faveur du requérant, condamnant ce dernier à une peine de douze ans de prison.
30. L’arrêt de la Cour suprême de justice fut mis au net le 26 septembre 2001. Le requérant, qui n’était pas présent lors du prononcé, en prit connaissance le 24 octobre 2001, date à laquelle il fut placé en détention, et obtint la copie intégrale de l’arrêt vers la mi-novembre 2001, à la suite d’une demande faite à cet effet auprès du président de la Cour suprême de justice.
B. Faits relatifs à la détention du requérant à la prison de Bucarest‑Jilava
1. La version du requérant
a) Etat général de santé du requérant
31. Le 24 octobre 2001, le requérant fut placé en détention, dans un premier temps dans les locaux de l’Inspection générale de la police de Bucarest et par la suite, à la prison de Bucarest-Jilava.
32. Au moment de son placement en détention, le requérant fut soumis à un examen médical. Le rapport médical établi à cette occasion, qui reprend la déclaration du requérant à ce sujet, fait état de ses antécédents médicaux, à savoir : cardiopathie ischémique, angine de poitrine, structure urétrale, adénome de la prostate et hernie.
33. Il ressort des documents médicaux versés au dossier qu’au cours de sa détention, le requérant développa une discopathie du rachis lombaire et qu’en avril 2003, il fut contaminé par la gale.
b) Demande de suspension de l’exécution de la peine
34. Dans un certificat médical datant du 25 mai 2001 le médecin traitant du requérant estima qu’il était indiqué de procéder d’urgence à un pontage aorto-coronaire.
35. Le 21 novembre 2001, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une demande de suspension de la peine aux motifs qu’il nécessitait des interventions chirurgicales en raison de la maladie cardiovasculaire et de l’adénome de la prostate dont il souffrait, et que ces interventions ne pouvaient pas être effectuées dans un hôpital pénitentiaire.
36. Le tribunal départemental ordonna à l’Institut médicolégal « Mina Minovici » (« l’Institut médicolégal ») d’effectuer une expertise médicale.
37. Entre les 24 janvier et 30 janvier 2002, le requérant fut soumis à plusieurs examens médicaux effectués dans des hôpitaux civils. Ces examens confirmèrent les maladies relevées au moment du placement du requérant en détention.
38. En particulier, s’agissant de l’affection cardiovasculaire, les médecins qui effectuèrent l’examen cardiologique lui recommandèrent d’éviter les efforts physiques et de suivre un régime alimentaire pauvre en sodium, et conclurent qu’une intervention chirurgicale pouvait être reportée. Pour l’adénome de la prostate, le requérant fut soumis à un examen urologique approfondi le 27 mars 2002, au terme duquel les médecins conclurent qu’il ne nécessitait pas de traitement urologique.
39. Le 11 avril 2002, sur la base des conclusions des examens médicaux susmentionnés, l’Institut médicolégal établit son rapport d’expertise. D’après les conclusions de ce rapport, le requérant souffrait d’angine de poitrine et d’une cardiopathie ischémique chronique douloureuse, présentant une lésion coronaire sous-critique unitronculaire avec atteinte de l’artère interventriculaire et des plaques sténosantes aux autres artères coronaires. Par ailleurs, le requérant était hypertendu, et souffrait de dyslipidémie et d’arthrose cervico-dorsale.
40. Le rapport concluait que le stade d’évolution de ces maladies ne justifiait pas la suspension de l’exécution de sa peine, des soins adéquats pouvant lui être dispensés dans le réseau sanitaire pénitentiaire. Toutefois, le requérant devait être soumis à des réévaluations périodiques afin de surveiller l’évolution de sa maladie cardiaque.
41. Le 2 juillet 2002, la Commission supérieure médicale (« la Commission ») entérina les conclusions relatives au diagnostic et aux prescriptions thérapeutiques contenues dans le rapport de l’Institut médicolégal, indiquant toutefois que seul un médecin relevant de la Direction générale des prisons pouvait évaluer les possibilités de dispenser un traitement adéquat pour ces maladies dans le réseau des hôpitaux pénitentiaires. La Commission conclut également que la maladie cardiovasculaire dont souffrait le requérant pouvait évoluer de manière imprévisible, et était susceptible d’entraîner une issue létale tant en détention qu’en liberté.
42. Par un jugement du 6 août 2002, se fondant sur les conclusions du rapport médical susmentionné et sur l’avis de la Commission, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande du requérant de suspension de l’exécution de sa peine. Sur appel du requérant, par un arrêt du 25 octobre 2002, la cour d’appel de Bucarest confirma ce jugement.
43. Le requérant forma un recours contre les décisions précitées devant la Cour suprême de justice.
44. Par un arrêt du 13 février 2003, la Cour suprême de justice renvoya l’affaire à la juridiction de premier ressort pour un réexamen au fond, jugeant que le rapport d’expertise du 11 avril 2001 était incomplet. En particulier, la Cour suprême de justice estima qu’il ne ressortait pas clairement des documents médicaux versés au dossier si le suivi médical du requérant pouvait être assuré dans le réseau sanitaire pénitentiaire ni dans quelle mesure une éventuelle intervention chirurgicale était susceptible d’arrêter l’évolution de ses maladies, voire d’assurer sa guérison.
45. La Commission effectua une nouvelle expertise médicolégale, dont le rapport fut rédigé le 30 juin 2003. S’agissant de la maladie cardiovasculaire du requérant, le rapport ne conclut pas à la nécessité d’une intervention chirurgicale et indiqua que des soins adéquats pouvaient lui être dispensés dans un hôpital pénitentiaire.
46. Quant à l’adénome de la prostate, le rapport conclut qu’après un nouvel examen urologique, les médecins avaient diagnostiqué des « souffrances cliniques importantes » chez le requérant et qu’ils avaient recommandé une intervention chirurgicale. Cette intervention devait être effectuée dans un hôpital civil, mais le suivi postopératoire pouvait être assuré dans une section d’urologie appartenant à un hôpital pénitentiaire. D’après les conclusions de l’expertise, l’état de santé du requérant ne justifiait pas la suspension de l’exécution de la peine.
47. En réponse à des questions spécifiques adressées par le tribunal, le rapport releva que le suivi de la maladie cardiaque du requérant ne rendait pas une hospitalisation nécessaire, et que les équipements nécessaires pour une intervention en cas d’aggravation de son état de santé étaient ceux normalement disponibles dans tout service de soins intensifs, y compris dans un service appartenant à un hôpital pénitentiaire.
48. Le 23 juin 2003, le requérant signa une déclaration de refus d’une intervention chirurgicale en tant que détenu, indiquant qu’il acceptait d’être soumis à une telle intervention uniquement s’il était libéré. Ce refus était dû, selon le requérant, au fait que, lors d’une hospitalisation antérieure à l’Institut clinique de Fundeni, il avait été menotté au lit et surveillé en permanence par deux gardiens.
49. Le 11 juillet 2003, le tribunal départemental demanda à l’Institut médicolégal d’indiquer, en complément de son rapport, et concrètement quels étaient les équipements dont disposait l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava pour intervenir d’urgence en cas d’aggravation de l’état de santé du requérant, à cause de l’angine de poitrine et de sa maladie cardiaque. En réponse, l’Institut médicolégal précisa que seule la Direction générale des prisons était en mesure de répondre à cette question.
50. Le 24 octobre 2003, la Commission supérieure entérina le rapport médicolégal précité, indiquant que seul le médecin représentant la Direction générale des prisons, en signant l’avis, pouvait garantir que les soins nécessaires pour les maladies dont souffrait le requérant pouvaient être fournis en prison.
51. Par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande du requérant de suspension de sa peine comme mal fondée.
52. Par un arrêt du 10 février 2004, la cour d’appel de Bucarest accueillit l’appel du requérant contre le jugement précité. Jugeant qu’il ressortait du dossier que l’intervention chirurgicale recommandée pour l’adénome de la prostate ne pouvait pas être effectuée dans un hôpital pénitentiaire, elle ordonna la suspension de la peine pour une période de trois mois.
53. Par un décret du 6 avril 2004, le président de la République accorda sa grâce au requérant pour des raisons humanitaires. Par un arrêt du 30 juin 2004, la Cour suprême de justice rejeta pour manque d’objet le recours du parquet contre l’arrêt du 10 février 2004.
c) Traitement dispensé pour la gale
54. Le 14 avril 2003, lors d’un examen médical, le médecin dermatologue de l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava diagnostiqua que le requérant était atteint de la gale et lui prescrivit un traitement à suivre. Les mentions inscrites sur sa fiche médicale le même jour font état de nodules scabieux au niveau des organes génitaux. Les examens médicaux auxquels le requérant fut soumis au cours de l’année 2003 confirmèrent la persistance de l’infection.
55. Selon le requérant, l’infirmerie de la prison de Bucarest-Jilava ne fut pas en mesure de lui fournir le traitement prescrit. L’administration pénitentiaire autorisa la femme du requérant à lui procurer les médicaments et les onguents nécessaires et à lui fournir chaque jour des paquets contenant des vêtements, du linge et du linge de lit propres. Malgré ces mesures, l’état du requérant ne s’améliora pas, et l’infection devint chronique.
56. Le requérant allègue également avoir prévenu les médecins de l’Institut médicolégal chargés d’établir le second rapport d’expertise, du fait qu’il avait été contaminé par la gale, mais il ne fut pas examiné par un médecin dermatologue.
57. En mars 2004, suite à l’insistance de sa femme, le requérant fut examiné par deux médecins extérieurs, dont l’un avait été autorisé à le voir à la demande expresse de l’Ambassade d’Allemagne à Bucarest. Les médecins diagnostiquèrent chez le requérant un prurit parasitaire avec des lésions nodulaires au niveau génital et des lésions eczémateuses dans la zone pré-axillaire. Ils prescrivirent le traitement à suivre dans des conditions d’hygiène très strictes, impliquant notamment la nécessité de changer quotidiennement les vêtements et le linge, qui, en cas de réutilisation devaient être lavés dans de l’eau bouillante et repassés à haute température.
58. Lors d’un entretien avec le directeur de la prison afin qu’ils s’accordent sur la manière de poursuivre le traitement médical, le requérant refusa l’hospitalisation à l’infirmerie de la prison et à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava au motif qu’il risquait d’y attraper d’autres maladies contagieuses, notamment la tuberculose. Il accepta en revanche de poursuivre le traitement dans sa cellule, où l’administration pénitentiaire allait lui fournir un seau d’eau chaude chaque jour. Il ressort de la déclaration rédigée par le requérant à cette occasion que les autorités envisageaient de l’autoriser à quitter la prison et suivre le traitement à son domicile, et que cette possibilité ne fut pas débattue, après qu’il ait accepté de suivre le traitement en prison.
59. La gale persista jusqu’à la libération du requérant. Le traitement administré après cette date entraîna son éradication au bout de quinze jours.
60. En septembre 2005, un médecin dermatologue examina le requérant et établit un rapport, en se fondant sur l’ensemble des documents médicaux relatifs à la maladie du requérant, établis à l’époque où il avait été détenu.
61. Selon les conclusions de ce rapport, l’inefficacité du traitement médical pendant la détention était la conséquence du fait que le requérant n’avait pas bénéficié des conditions strictes d’hygiène requises pour le traitement de la gale. Par ailleurs, il ressortait du rapport en question qu’à la suite de cette affection contagieuse, le requérant présentait une sensibilité augmentée de la peau, caractérisée par des éruptions cutanées périodiques (une fois tous les vingt jours), qui pouvaient être traitées uniquement au moyen d’injections à la cortisone. Le rapport indiquait également que l’état du requérant entraînait des troubles psychiques et faisait référence aux effets à long terme de l’administration de la cortisone, sans les détailler.
d) Conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava
62. Selon le requérant, lors de sa détention à la prison de Bucarest-Jilava, il partagea la cellule avec quarante autres détenus. Le système de chauffage ne fonctionnait pas pendant l’hiver. La fréquence avec laquelle l’eau chaude était disponible pour les détenus n’est pas mentionnée, mais le requérant fait savoir qu’il lui était impossible de suivre les prescriptions des médecins dermatologues et de prendre une douche par jour.
e) Autres faits survenus au cours de la détention du requérant
63. Entre les 18 et 20 mars 2002, le requérant fut hospitalisé à l’Institut clinique de Fundeni pour être soumis à un examen coronarien. Il allègue avoir été menotté au lit tout au long de son hospitalisation et surveillé en permanence par deux gardiens.
64. Le requérant ne se plaignit, ni aux autorités pénitentiaires, ni au parquet du traitement ainsi subi.
2. La version du Gouvernement
65. Le Gouvernement indique qu’il résulte de rapports médicaux datant des mois de mars, avril et novembre 2003, ainsi que de mars 2004, que le requérant a été examiné par des médecins dermatologues et qu’un traitement spécifique pour la gale lui a été prescrit. Le Gouvernement renvoie également à une lettre du 22 novembre 2007 de l’administration de la prison mentionnant que le requérant a été logé dans une cellule spécialement aménagée, avec des conditions d’hygiène adéquates pour soigner la gale, qu’il avait accès à une salle de bain chaque jour, qu’il avait la possibilité de laver ses vêtements et bénéficiait d’un régime alimentaire spécial, au vu de ses maladies. Le Gouvernement soutient également que la cellule du requérant a été chauffée pendant l’hiver et que les malades atteints de tuberculose étaient incarcérés et traités séparément des autres détenus.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. Code de procédure pénale
Article 453
«1. L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être ajournée dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est constaté, sur la base d’une expertise médicale, que le condamné souffre d’une maladie qui le place dans l’impossibilité d’exécuter la peine. Dans ce cas, l’exécution de la peine est ajournée jusqu’à ce que le condamné se trouve en situation de pouvoir exécuter la peine ;
(...)
2. La demande d’ajournement de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être formée par le procureur, le condamné (...) »
Article 455
« L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être interrompue dans les cas et les conditions prévus par l’article 453, à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article. »
B. La loi no 546 du 16 octobre 2002 relative à la grâce et à la procédure d’octroi de la grâce
66. Aux termes de l’article 1 de cette loi, la grâce représente un acte de clémence du Président, lorsqu’elle a un caractère individuel, ou du Parlement, en cas de grâce collective.
La loi ne définit pas les conditions dans lesquelles le Président accorde la grâce individuelle, mais il est communément admis dans la doctrine que cette mesure revêt un caractère humanitaire.
C. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 56/2003 du 25 juin 2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l’OUG no 56/2003 »)
67. Entrée en vigueur le 27 juin 2003, cette ordonnance garantit expressément le droit à l’assistance médicale (traitement, médicaments, etc.) dispensée gratuitement et par un personnel qualifié (article 12). Les détenus pouvaient saisir le tribunal de première instance d’une plainte contre « les mesures » de l’administration pénitentiaire relatives à l’exercice de leurs droits, dans un délai de dix jours (article 3). L’OUG no 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi no 275, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2006 et entrée en vigueur le 20 octobre 2006 (« la loi no 275/2006 »), qui a repris dans ses articles 38 et 50 les dispositions susmentionnées, prévoyant de surcroît la compétence du juge de l’exécution des peines de prison pour l’examen de telles plaintes.
D. Autres éléments
1. Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du 11 décembre 2008
68. Le récent rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) dresse un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains qu’il a visités en juin 2006, dont le centre pénitentiaire de Jilava. Qualifiant d’« atterrantes » les conditions matérielles de détention dans cet établissement en raison, notamment, du surpeuplement chronique, du manque constant de lits, des conditions d’hygiène déplorables et de l’insuffisance des activités éducatives proposées aux détenus, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures immédiates afin que le taux d’occupation des cellules soit réduit de façon significative et que tous les détenus disposent d’un lit, d’un matelas propre et de couvertures propres. Le CPT a également noté que, dans certaines cellules de la prison de Jilava, les conditions de détention pouvaient être qualifiées d’inhumaines et dégradantes.
2. Rapport de suivi sur la Roumanie du Commissaire aux Droits de l’Homme
69. Rédigé à la suite d’une visite effectuée en Roumanie par les membres du Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme du 13 au 17 septembre 2004, ce rapport, publié le 29 mars 2006, fournit des renseignements sur la prison de Bucarest-Jilava.
70. Le rapport qualifie les conditions de détention dans cet établissement de « particulièrement difficiles » et la situation d’« alarmante ». A l’époque de la visite, la prison de Bucarest-Jilava abritait 2 500 détenus pour
1 400 places, et était l’une des prisons les plus surpeuplées en Roumanie.
71. Il y est souligné en outre que « toutes les installations étaient vétustes, les fenêtres incapables de filtrer le froid et le mobilier d’un autre temps. La surpopulation obligeait certains détenus à vivre à 27 dans des cellules prévues pour 6 ou 8 détenus ».
3. Rapport de l’Association pour la défense de droits de l’homme – comité Helsinki (Apador – CH)
72. Rédigé à la suite d’une visite effectuée le 15 avril 2003, ce rapport se réfère, entre autres, au problème de surpopulation carcérale à la prison de Bucarest-Jilava, qui abritait à l’époque 3 187 de personnes pour un total de 2 551 de places.
73. Le rapport relève à titre d’exemple, la situation dans l’une des cellules (no 502), où 17 personnes partageaient 9 lits. Selon les détenus, ils étaient infestés de poux et ne recevaient pas de produits désinfectants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
74. Le requérant allègue que son maintien dans des mauvaises conditions de détention, alors qu’il était atteint par plusieurs maladies, ainsi que l’inefficacité du traitement médical pour la gale ont violé son droit à ne pas être soumis à des mauvais traitements, tel que prévu par l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
75. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
76. Sans soulever expressément une exception d’irrecevabilité, le Gouvernement invite la Cour à constater que le requérant ne s’est pas prévalu de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence no 56/2003, pour se plaindre du traitement médical qu’il jugeait inadéquat. Cet argument, qui s’apparente à une exception de non épuisement des voies de recours internes, est étroitement lié à la substance du grief, de sorte qu’il y a lieu de le joindre au fond.
77. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Arguments du Gouvernement
78. Invoquant la jurisprudence de la Cour concernant la situation des détenus malades (D. c. Royaume-Uni, 2 mai 1997, §§ 50-51, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 93, CEDH 2000‑XI ;Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002‑IX ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI ; et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004), le Gouvernement rappelle qu’il n’existe pas une obligation générale pour l’Etat de libérer un détenu pour des motifs médicaux, sauf dans le cas ou un « risque réel » ou des « circonstances exceptionnelles » justifient cette libération.
79. Il estime que le requérant n’a pas subi un « risque réel » de traitement inhumain du fait de sa détention, car les expertises médicales effectuées n’ont pas conclu que les maladies dont il souffrait se trouvaient à un stade avancé ou terminal. En outre, le requérant n’aurait été à aucun moment privé des soins médicaux nécessaires.
80. Le Gouvernement souligne également que le pénitencier de Jilava n’était pas compétent pour ordonner la mise en liberté du requérant pour des motifs médicaux et que celle-ci était possible uniquement en application d’une décision de justice, qui devait se baser obligatoirement sur un rapport d’expertise médicale. A cet égard, le Gouvernement indique que les rapports effectués au cours de la procédure de sursis à l’exécution de la peine et plus particulièrement le rapport du 30 juin 2003 de l’Institut médicolégal on fait état du besoin de surveillance médicale que nécessitait le requérant et ont indiqué les soins médicaux qui devaient être prodigués.
81. Citant les arrêts Slimani c. France, no 57671/00, § 28,
CEDH 2004‑IX (extraits), et Mouisel c. France précité, le Gouvernement souligne que les autorités de la prison de Bucarest-Jilava ont rempli leur obligation d’assurer des conditions de détention conformes à la dignité humaine et au bien-être du requérant, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement.
82. Le Gouvernement renvoie à des rapports médicaux datant des mois de mars, avril et novembre 2003, ainsi que de mars 2004, pour souligner que le requérant a été examiné par des médecins dermatologues et qu’un traitement spécifique pour la gale lui a été prescrit. Le Gouvernement renvoie également à une lettre du 22 novembre 2007 de l’administration de la prison mentionnant que le requérant a été logé dans une cellule spécialement aménagée, avec des conditions d’hygiène adéquates pour soigner la gale, qu’il avait accès à une salle de bain chaque jour, qu’il avait la possibilité de laver ses vêtements et bénéficiait d’un régime alimentaire spécial, au vu de ses maladies. Le Gouvernement fait référence à cette même lettre pour souligner que la cellule du requérant a été chauffée pendant l’hiver et que les malades atteints de tuberculose étaient incarcérés et traités séparément des autres détenus.
83. Le Gouvernement invite également la Cour à constater que le requérant n’a pas été soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de la durée de la procédure de suspension de la peine pour motifs médicaux, les juridictions roumaines ayant été diligentes pour établir l’état de santé exact du requérant et la nécessité d’une suspension de la peine.
84. Le Gouvernement soutient que la procédure prévue par les articles 433-455 du code de procédure pénale est efficace et que d’ordinaire et à la différence du cas présent, elle est rapide. Il se réfère ainsi au fait que par l’arrêt du 10 février 2004, la cour d’appel de Bucarest a accueilli la demande du requérant de surseoir à l’exécution de sa peine. Le Gouvernement estime que la longueur de la procédure n’est pas imputable aux juridictions roumaines, qui ont ordonné l’ajournement de l’affaire uniquement dans le but d’ordonner des expertises visant à établir l’état de santé exact du requérant. Par ailleurs, ces expertises ont toutes prouvé, d’après le Gouvernement, que les maladies dont souffrait le requérant n’étaient pas à un stade avancé ou terminal et qu’elles pouvaient être traitées dans le réseau médical de l’administration pénitentiaire. Le Gouvernement indique également que durant toute la procédure relative à la suspension de la peine, le requérant a bénéficié de soins médicaux adéquats et d’une surveillance médicale spéciale et que son état de santé ne s’est pas aggravé.
b) Arguments du requérant
85. Le requérant se plaint que sa vie a été mise en danger par son placement et son maintien en détention en dépit de son état de santé précaire. A cet égard, il évoque les douleurs causées par sa discopathie lombaire et par ses affections urinaires ainsi que le stress auquel il a été soumis pendant la période où il a été infesté par la gale, en raison de la pathologie de cette infection, et estime que ces facteurs ont augmenté le risque d’une issue fatale de sa maladie cardiovasculaire. Le requérant soutient également que le service de soins intensifs de l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava ne disposait pas de l’équipement médical adéquat pour intervenir en cas de crise cardiaque.
86. Rappelant qu’il a eu la gale entre avril 2003 et avril 2004, le requérant se plaint des conditions d’hygiène de la prison de Bucarest-Jilava qui ont rendu inefficace le traitement qui lui a été dispensé, de sorte qu’il dut supporter cette infection pendant plus d’un an. Faisant référence aux documents médicaux versés au dossier, il se plaint également des effets à long terme de la gale sur son état de santé.
87. Le requérant soutient qu’en lui refusant le sursis de la peine pour motifs médicaux, les autorités roumaines ont pris le risque qu’il meure en prison. Il observe que le fait d’y avoir été contaminé par la gale n’est pas contesté par le Gouvernement et fait valoir que les soins fournis pour cette infection se sont révélés ineffectifs, à défaut de conditions d’hygiène adéquates.
88. Concernant les conditions de détention à la prison de
Bucarest-Jilava, le requérant réitère que celles-ci ne remplissaient pas les standards minimaux en la matière, mettant en avant l’absence de chauffage pendant l’hiver, le manque fréquent d’eau chaude, l’accès aux douches uniquement une fois par semaine, ainsi que le surpeuplement chronique, tout ceci dans des circonstances où il avait spécialement besoin de soins et d’hygiène, vu son état de santé.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes jurisprudentiels
89. La Cour rappelle d’emblée que, si un tableau clinique d’une certaine gravité peut faire entrer la discussion sur la capacité à la détention
d’une personne dans le champ de l’article 3, cette disposition ne met pas à la charge de l’Etat une obligation générale de remettre en liberté un
détenu atteint d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel c. France, précité, § 37).
90. Toutefois, l’interdiction générale énoncée à l’article 3 impose aux Etats l’obligation de s’assurer que les modalités d’exécution d’une mesure privative de liberté ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Hüseyin Yıldırım c. Turquie, no 2778/02, § 73, 3 mai 2007).
91. Pour ce qui est de la gale dont le requérant a souffert pendant plus d’un an, la Cour rappelle qu’il revient aux autorités d’assurer de manière adéquate la santé et le bien-être du prisonnier et que la détention d’une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004 ; Hüseyin Yıldırım, précité, § 73).
92. La Cour a souligné également à plusieurs reprises l’importance du dispositif procédural mis en place par le droit interne en matière de demandes de remise en liberté pour des raisons médicales. Elle a jugé que ces procédures constituent des garanties pour assurer la protection de la santé et du bien-être des prisonniers, que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes d’une peine privative de liberté (Mouisel, précité, §§ 45-46 ; Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, § 72, 10 novembre 2005).
93. Dans ce contexte, la Cour estime que l’interdiction générale énoncée à l’article 3 et les obligations spécifiques que cet article impose aux Etats en matière d’exécution des mesures privatives de liberté seraient vidées de contenu à défaut de l’existence en droit interne d’un tel dispositif, et en l’absence d’un contrôle de la Cour sur l’efficacité de ce dispositif dans un cas concret.
b) Application de ces principes en l’espèce
94. La Cour note que le requérant, alléguant de la nécessité de subir des interventions chirurgicales pour l’adénome de prostate et la cardiopathie ischémique dont il souffrait, a demandé la suspension de sa peine, au motif que ces interventions ne pouvaient être effectuées dans le réseau des hôpitaux pénitentiaires. Au regard des maladies dont le requérant était atteint, les tribunaux étaient appelés à déterminer la capacité des hôpitaux pénitentiaires à intervenir d’urgence en cas d’aggravation de ces maladies.
95. A cet égard, et concernant l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour n’est pas convaincue de l’utilité d’une voie de recours qui aurait eu, par essence, le même objet que la demande de suspension de la peine que le requérant voulait voir examinée, à savoir la capacité des hôpitaux pénitentiaires roumains à lui prodiguer les soins nécessaires ou à prendre en charge une éventuelle aggravation de ses maladies.
96. La Cour note les contradictions entre les conclusions du premier examen urologique, selon lesquelles le requérant ne nécessitait pas de traitement pour l’adénome, et celles du second examen, à l’issue duquel les médecins ont décelé des « souffrances cliniques importantes » chez le requérant, et ont recommandé une intervention chirurgicale.
97. La Cour est consciente de l’importance du refus du requérant de subir une intervention en détention pour l’examen de cette question, mais estime qu’il ne revêt pas un poids décisif, eu égard aux raisons invoquées par le requérant pour le justifier.
98. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le maintien en détention du requérant pendant deux ans et trois mois, le temps nécessaire pour l’examen de sa demande de suspension de peine, conjugué avec l’incertitude prolongée dans l’établissement de sa situation médicale atteint le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3, et pose dès lors problème au regard de l’interdiction des peines et des traitements inhumains et dégradants.
99. La Cour constate également qu’il ressort des documents médicaux versés au dossier que les conditions d’hygiène à la prison de Bucarest-Jilava ont compromis l’efficacité du traitement qui lui a été dispensé pour cette infection. Ainsi, non seulement le traitement n’a pas mené à l’éradication, mais l’état du requérant s’est progressivement aggravé, la persistance de la gale pendant un laps de temps considérable entraînant de graves conséquences sur l’état de santé de l’intéressé.
100. La Cour relève qu’il ressort du dossier que, au moins dans un premier temps, les autorités pénitentiaires ont laissé à la femme du requérant le soin de procurer à ce dernier le nécessaire pour son traitement contre la gale, solution que la Cour a jugée inadéquate au regard des obligations que l’article 3 impose aux autorités (Hüseyin Yıldırım, précité, § 81). Par ailleurs, ce ne fut qu’en mars 2004, soit un an environ après le début de cette infection, que les autorités pénitentiaires ont examiné la situation du requérant et qu’elles se sont résolues à prendre des mesures spécifiques afin d’assurer l’efficacité du traitement.
101. La Cour note également que les conditions de détention dénoncées par le requérant, notamment pour ce qui est de la surpopulation carcérale et des conditions sanitaires dans la prison de Bucarest-Jilava, sont confirmées par le rapport du Commissaire des Droits de l’Homme du 29 mars 2006 ainsi que par le rapport de l’Association pour la défense de droits de l’homme – comité Helsinki (Apador – CH) (voir aussi Bragadireanu c. Roumanie, no 22088/04, § 95, 6 décembre 2007).
102. Concernant le volet procédural des mauvais traitements allégués, la Cour estime que la prolongation de l’examen de la demande du requérant pendant deux ans et trois mois environ apparaît comme la conséquence des omissions contenues dans le premier rapport médical établi par l’Institut médicolégal « Mina Minovici » le 11 avril 2002, qui n’ont été censurées qu’en recours, alors que la procédure comportait trois degrés de juridiction.
103. La Cour relève que dans son arrêt du 13 février 2003, la Cour suprême de justice a cassé les décisions des juridictions en premier ressort et en appel aux motifs que le rapport susmentionné ne répondait pas à deux questions essentielles, à savoir l’adéquation du dispositif pénitentiaire pour assurer l’intervention d’urgence en cas d’aggravation de la maladie cardiaque du requérant et la possibilité d’améliorer ou de guérir les maladies dont souffrait l’intéressé en effectuant les interventions chirurgicales réclamées par ce dernier.
104. S’agissant en particulier du point de savoir si un pontage
aorto-coronaire était susceptible d’arrêter l’évolution de la maladie cardiaque du requérant, la Cour relève que son importance ressort notamment à la lumière de la mention contenue dans l’avis du 2 juillet 2002 de la Commission supérieure médicale, selon laquelle « la pathologie cardiovasculaire [du requérant] est susceptible de complications imprévisibles avec la possibilité d’une issue létale ».
105. La Cour relève en outre que ces questions n’ont trouvé de réponse nette ni dans le second rapport d’expertise rédigé le 30 juin 2003, après l’arrêt de cassation de la Cour suprême de justice, qui met pourtant en évidence leur importance pour l’examen de la demande du requérant.
c) Conclusion
106. Les éléments précités, à savoir le maintien du requérant en détention en lui offrant comme seule alternative de subir les interventions médicales auxquelles il devait se soumettre dans les hôpitaux pénitentiaires, dont la capacité de les prendre en charge était incertaine, le traitement inefficace pour la gale, les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava et le caractère inefficace, en l’espèce, du dispositif procédural mis en place par le droit interne en matière de suspension de peine pour raisons médicales, suffisent à la Cour pour conclure que, par leur effet combiné, ils s’analysent en un traitement contraire à l’article 3.
107. En définitive, la Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas assuré une prise en charge propre à épargner le requérant des traitements contraires à l’article 3. La période de détention qu’il a vécue dans les conditions relevées plus haut a porté atteinte à sa dignité et a certainement causé des souffrances tant physiques que psychiques, allant au-delà de celles que comportent inévitablement une privation de liberté (voir, mutatis mutandis, Hüseyin Yıldırım, précité, §§ 90-91).
108. Partant, la Cour rejette l’exception de non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et constate qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES GRIEFS
A. Griefs tirés de l’article 3 de la Convention
109. Par une lettre du 18 mars 2004, le requérant allègue avoir été menotté au lit et surveillé en permanence par des policiers lors de son hospitalisation du 18 au 20 mars 2002 à l’Institut clinique de Fundeni.
110. La Cour note d’emblée que le requérant n’a pas saisi le parquet d’une plainte pénale pour mauvais traitements contre les policiers ni porté par d’autres moyens à la connaissance des autorités ses allégations relatives au traitement subi au cours de son hospitalisation.
111. Toutefois, à l’époque, les poursuites pénales contre les policiers relevaient de la compétence des procureurs militaires dont l’absence d’indépendance à l’égard des policiers a été soulignée par la Cour dans des affaires contre la Roumanie (voir, parmi d’autres, Barbu Anghelescu c Roumanie, no 46430/99, §§ 67-68, 5 mai 2004), remettant ainsi en question le caractère effectif de cette voie de recours.
112. Dans ces circonstances, il incombait au requérant de saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de la date où sont survenus les faits qu’il dénonce comme contraires à l’article 3. Le grief du requérant ayant été soulevé dans sa lettre du 18 mars 2004, la Cour le rejette comme tardif.
113. Par une autre lettre du 16 novembre 2006 le requérant s’est plaint également au sujet des conditions de détention dans les cellules où il était détenu avant les audiences portant sur sa demande de suspension de peine et du fait qu’il était amené aux cabines téléphoniques avec les détenus atteints de tuberculose, en violation de la prohibition prescrite à l’article 3 de la Convention.
114. La Cour observe que la détention du requérant a pris fin le 6 avril 2004, date à laquelle il a été gracié par le Président de la Roumanie. Dès lors, la Cour rejette le grief comme tardif.
B. Griefs tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention
115. Le requérant dénonce plusieurs aspects qui auraient emporté violation de son droit à un procès équitable. En premier lieu, il
soutient avoir été condamné en l’absence de preuves de sa culpabilité. En second lieu, le requérant se plaint du rejet par les tribunaux des demandes de la défense tendant à l’administration d’un complément d’expertise graphologique et à l’audition de deux témoins supplémentaires à décharge. Enfin, il fait valoir qu’au cours de l’enquête de police, l’officier chargé de l’affaire aurait dénaturé le sens de ses déclarations.
116. S’agissant de la première branche de ce grief, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 45-46 , série A no 140 ; Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil 1998-IV ; et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006‑IX).
La Cour note que les allégations du requérant quant à l’absence de preuves de nature à prouver sa culpabilité sont infirmées par les pièces du dossier. A cet égard, elle relève que les tribunaux ont motivé le constat de la culpabilité du requérant par des référence aux conclusions de l’expertise graphologique et aux témoignages entendus au cours de l’enquête de police et devant la juridiction de première instance, éléments qui ont été débattus en audience publique, en respectant pleinement le principe du contradictoire.
117. Pour ce qui est de la seconde branche du grief, qui a trait à des limitations alléguées aux droits de la défense en raison du refus des tribunaux d’accueillir tous les offres de preuves de la défense, la Cour rappelle qu’en principe, il incombe aux juridictions nationales d’apprécier la pertinence des éléments dont l’accusé souhaite la production (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 68, série A no 146), et que l’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins (Morel c. France (no 2), no 43284/98, § 63, 12 février 2004).
118. En l’espèce, les tribunaux ont rejeté la demande de complément d’expertise graphologique des originaux des chèques et l’audition de deux témoins supplémentaires au motif que ces preuves ne se révélaient ni concluantes ni utiles pour l’établissement des faits.
119. La Cour note que le complément d’expertise en question avait été demandé afin d’établir si la signature déposée à la fin de l’endossement des chèques appartenait au requérant. Etant donné que l’expertise effectuée au cours de l’enquête de police avait déjà conclu que le requérant y avait inscrit le nom du faux bénéficiaire, fait reconnu d’ailleurs par l’intéressé, l’appréciation des tribunaux sur l’utilité de cette preuve n’apparaît ni déraisonnable ni arbitraire.
120. Pour ce qui est du refus des tribunaux d’entendre deux témoins supplémentaires à décharge, la Cour note que le requérant n’a pas indiqué à la Cour les raisons pour lesquelles il estime que la non audition de ces témoins a porté atteinte aux droits de la défense ni les circonstances de fait sur lesquelles portaient ces témoignages.
121. La Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) n’exige pas l’audition de tout témoin à décharge, et que le refus d’entendre un tel témoin porte atteinte au droit à un procès équitable uniquement lorsque la Cour parvient à la conclusion que son audition était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus d’interroger le témoin en question a causé un préjudice aux droits de la défense (Morel, précité, § 63).
122. En l’espèce, si les tribunaux ont motivé succinctement leur rejet de ces offres de preuve, il ressort du dossier que la participation du requérant à une activité criminelle a été confirmée par l’ensemble des données recueillies au cours de l’enquête de police et pendant les audiences en première instance, et que le requérant a reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés.
123. Dès lors, la Cour rejette les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) comme manifestement mal fondés.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
124. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
125. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et frais et dépens confondus ainsi que 500 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
126. Le Gouvernement considère que la somme demandée est excessive au vu de la jurisprudence pertinente de la Cour
127. Rappelant qu’elle a constaté la violation de l’article 3 de la Convention en raison des insuffisances de la prise en charge médicale du requérant durant sa privation de liberté, la Cour considère que celui-ci a subi un certain préjudice matériel, en raison notamment des séquelles laissées par la gale et du traitement continu pour allergie, auquel le requérant doit se soumettre. La Cour estime également que le requérant a subi un préjudice moral certain. Eu égard aux circonstances de l’espèce et statuant en
équité, comme le veut l’article 41, elle estime qu’il y a lieu de lui octroyer 12 000 EUR au titre des préjudices matériel et moral confondus.
B. Frais et dépens
128. Sans présenter de justificatifs, le requérant demande des frais et dépens qu’il ne chiffre pas, les confondant avec le dommage matériel (paragraphe 125 ci-dessus).
129. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi de toute somme à ce titre.
130. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu du fait que le requérant n’a pas présenté de justificatifs pour les frais et dépens prétendument exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
131. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et concernant les insuffisances de la prise en charge médicale du requérant durant sa privation de liberté, le caractère inefficace, en l’espèce, du dispositif procédural en matière de suspension de peine pour raisons médicales, et les conditions de détention, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les insuffisances de la prise en charge médicale du requérant durant sa privation de liberté, le caractère inefficace, en l’espèce, du dispositif procédural en matière de suspension de peine pour raisons médicales, et les conditions de détention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel et moral confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy