DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AHMET AKMAN c. TURQUIE
(Requête no 33245/05)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ahmet Akman c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33245/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Akman (« le requérant »), né en 1987 et résidant à Istanbul, a saisi la Cour le 23 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Turan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant allègue en particulier avoir été maltraité par la police en 2003.
4. Le 9 septembre 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
5. Le 26 octobre 2003, plusieurs associations organisèrent à Istanbul un rassemblement en commémoration de certaines personnes décédées. Environ 300 personnes, dont le requérant, se retrouvèrent dans le quartier de Söğütlüçeşme. Elles dressèrent une barricade sur la voie en incendiant des conteneurs à ordures. Elles refusèrent d'obtempérer aux ordres de la police et attaquèrent celle-ci avec des pierres et des bâtons, blessant ainsi cinq agents. Elles endommagèrent également un bus de transport public, un véhicule de la police et un véhicule civil.
La police intervint et plaça dix-sept personnes en garde à vue.
6. Aux dires du requérant, alors âgé de seize ans, il fut arrêté lors de ces évènements par quatre policiers et brutalisé. Dans le véhicule qui l'emmenait vers le commissariat, les policiers auraient continué à le frapper à coups de pied, de poing et de matraque et l'auraient insulté.
7. A 18 h 35, le requérant fut examiné à l'hôpital de Bakırköy. S'étant plaint de mauvais traitements, il fut soumis à des radiographies des mains et de l'abdomen. Le rapport établi en conséquence fait état d'un gonflement de 4 centimètres (« cm ») sur 3 au-dessus du sourcil gauche, d'un gonflement de 2 cm de diamètre sur le sourcil droit, d'une éraflure de 1,5 cm à l'arrière du crâne, d'une rougeur de 4 cm sur 2 sous le menton, de deux lésions rougeâtres de 20 à 25 cm sur le dos et de quinze cm sur la partie inférieure gauche de la cage thoracique, de gonflements sur les deuxième et quatrième doigts de la main droite, d'une éraflure de 1 cm sur la main gauche, de huit ou neuf éraflures de 1 cm sur la partie externe de la jambe droite, de trois ou quatre rougeurs sur la jambe gauche, d'un gonflement de 4 cm sur 3 sur le tibia de la jambe droite et d'une ecchymose de 10 cm sur 4 sur le fémur gauche.
8. Le requérant fut ensuite transféré à la direction de la sûreté des mineurs à Halkalı, en compagnie de deux autres mineurs qui se trouvaient en garde à vue. Sa déposition fut prise avec l'assistance d'un avocat.
9. Le lendemain, vers 13 heures, il fut transféré devant le procureur chargé des mineurs. Vers 15 heures, celui-ci ordonna sa libération. Le requérant ne se plaignit d'aucun sévice devant le procureur.
10. Vers 17 heures, il fut remis à son père. Un rapport médical, qui ne précise pas l'heure de l'examen mais qui semble avoir été établi juste avant la libération de l'intéressé, reprend les traces de lésions énumérées par le rapport élaboré la veille.
A. L'enquête pénale engagée contre le requérant
11. Le 31 décembre 2003, le procureur près le tribunal pour mineurs d'Istanbul introduisit un acte d'accusation contre le requérant pour outrage aux forces de l'ordre, détérioration de biens publics et contravention à la loi no 2911 relative aux manifestations.
12. Le 13 octobre 2004, ce tribunal rendit une décision d'incompétence ratione materiae en faveur du tribunal pour mineurs de Bakırköy.
13. Le requérant affirme ne pas avoir été informé des éventuels développements ultérieurs. Le Gouvernement fait savoir à la Cour que la dernière audience dans cette affaire a eu lieu le 30 avril 2009.
B. L'enquête pénale engagée contre les policiers
14. Parallèlement, le 31 octobre 2003, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République à Istanbul pour torture et coups et blessures. Par une décision d'incompétence ratione loci, celui-ci transféra le dossier au procureur de Küçükçekmece.
15. Le 30 janvier 2004, ce dernier recueillit la déposition du requérant quant à sa plainte.
16. Le rapport médical, établi par la faculté de médecine de l'université de Cerrahpaşa le 17 décembre 2004, confirma la cohérence des rapports susmentionnés.
17. Le 18 janvier 2005, le procureur invita le requérant à une parade d'identification. Lors de la confrontation, qui eut lieu le 2 février 2005, l'intéressé affirma que les policiers présents dans la salle n'étaient pas ceux qui l'avaient maltraité.
18. Le 14 février 2005, le procureur de Küçükçekmece rendit un non-lieu partiel en ce qui concernait le policier A.İ., qui était en fonction au commissariat pendant la garde à vue du requérant.
19. Le 22 avril 2005, l'opposition formée par le requérant fut rejetée par la cour d'assises d'Eyüp.
20. Le 4 mai 2005, l'intéressé fut convoqué par le procureur en vue d'un nouvel examen médical ainsi que d'une nouvelle tentative d'identification, menée cette fois à partir des fichiers photographiques du personnel de la police d'Istanbul.
21. Le 11 mai 2005, le requérant désigna le policier E.M. comme étant l'un des policiers qui l'avaient maltraité.
22. Le 20 mai 2005, le requérant fut examiné par les médecins de l'institut médicolégal. Le rapport établi le 8 août 2005 fait état de douleurs au deuxième et au quatrième doigt de la main droite et au poignet droit, d'une déviation du nez et de taches noires sur le dos dues à des parasites et des mycoses. Il mentionne aussi que l'intéressé présentait une cicatrice de coupure sur la lombaire et une autre sous la clavicule, pour lesquelles il aurait affirmé qu'il s'agissait de blessures remontant à sept ans, et qu'il se plaignait aussi de somnolence. Enfin, le rapport conclut que les séquelles relevées dans les rapports des 26 et 27 octobre 2003 susmentionnés pouvaient provenir, pour les unes, de coups administrés au moyen d'objets durs et, pour les autres, d'une chute ou d'un choc, avec ou sans effets extérieurs. Il précise enfin qu'il était médicalement impossible de conclure que ces séquelles provenaient d'actes commis délibérément sur le requérant.
23. Le 21 novembre 2005, le procureur considéra que les rapports médicaux élaborés au début et à la fin de la garde à vue étaient cohérents, et conclut qu'il ne pouvait s'agir, contrairement à ce que prétendait le requérant, d'actes de torture perpétrés dans les locaux de la police. Il estima en outre que les lésions constatées sur le corps du requérant correspondaient à un usage proportionné de la force destiné à arrêter l'attaque de la foule lors des événements, et rendit un non-lieu s'agissant des autres accusés. Il se référa également à la déposition d'une personne gardée à vue au même moment et au même endroit que le requérant, selon laquelle aucune des personnes placées en garde à vue n'avait été torturée ou maltraitée. Cette décision de non-lieu à poursuivre mentionnait comme accusés D.A.Ö., E.M. et « les policiers non identifiés en fonction au commissariat de Küçükçekmece ».
24. Le 14 février 2006, la cour d'assises d'Eyüp rejeta l'opposition formée par le requérant. Sa décision fut notifiée à l'intéressé le 10 mars 2006.
C. L'enquête disciplinaire engagée contre les policiers
25. Entre-temps, des poursuites disciplinaires avaient été engagées contre les policiers accusés, D.A.Ö., A.İ. et E.M. Dans le cadre de cette enquête aussi, le requérant avait été invité à identifier les policiers concernés sur photographies. Le 19 novembre 2004, l'intéressé, assisté de son avocat, avait identifié E.M. comme étant l'un des policiers qui l'auraient maltraité.
26. Le 30 mars 2005, un « non-lieu de poursuites disciplinaires » fut rendu par le conseil de discipline de la direction générale de la sûreté.
Celui-ci considéra que, les rapports médicaux de début et fin de la garde à vue étant quasiment identiques, il était impossible d'affirmer que l'intéressé avait été torturé lors de sa garde à vue. Il précisa que les lésions constatées correspondaient à l'usage d'une force proportionnée, exigée par les événements en cause.
27. Cette décision fut notifiée au requérant le 27 mai 2005.
28. Quant au commissaire de Küçükçekmece, M.A., qui, en raison de ses fonctions, avait été soumis à une autre procédure disciplinaire, le ministère de la Justice rendit un non-lieu le 23 mai 2005, lequel fut notifié au requérant le 2 juin 2005.
29. Le 1er août 2005, le requérant introduisit un recours en annulation de cette dernière décision devant le tribunal administratif d'Ankara.
Le 23 mars 2006, le tribunal rejeta ce recours au motif qu'aucun élément n'accréditait les allégations de torture.
Le 18 mai 2007, le Conseil d'Etat confirma cette décision.
D. Le recours administratif contre la faculté de médecine
30. Le 31 octobre 2003, lors de l'introduction de sa plainte, le requérant avait également demandé à être examiné au sein de la faculté de médecine de l'université d'Istanbul.
31. Le procureur aurait rejeté cette demande oralement. Le requérant la réintroduisit le 7 novembre 2003 auprès de la faculté de médecine en question.
32. Par une lettre du 11 novembre 2003, la faculté informa l'intéressé qu'elle dispensait des cours de médecine et qu'elle ne s'occupait pas de diagnostics ou de traitements.
33. Le 14 janvier 2004, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d'Istanbul un recours en annulation de cette décision.
34. Le 20 juillet 2005, le tribunal administratif le débouta de sa demande au motif que la décision, limitée à la notification d'une information, ne pouvait pas faire l'objet d'un tel recours et que les autorités judiciaires pénales avaient, dans tous les cas, le devoir de faire les recherches nécessaires au sujet d'une plainte pour mauvais traitements.
35. Le 28 octobre 2008, le Conseil d'Etat infirma cette décision au motif que les hôpitaux universitaires étaient censés dispenser également des prestations de santé. D'après les éléments du dossier, l'affaire est pendante devant le tribunal administratif.
EN DROIT
36. Le requérant se plaint d'avoir été maltraité lors de son arrestation, pendant son transfert vers les locaux de la police et au cours de sa garde à vue. Il considère par ailleurs que l'enquête menée en l'espèce était dénuée d'effectivité. Il se plaint en outre d'une violation de son droit à un recours effectif dans la mesure où la non-condamnation des policiers incriminés a, selon lui, constitué une obstruction à l'obtention d'un dédommagement. Il fonde ses griefs sur les articles 3 et 13 de la Convention.
37. Le Gouvernement combat les thèses du requérant. Il se réfère à la gravité des événements qui ont eu lieu ce jour lors de la manifestation et considère que les lésions constatées sur l'intéressé correspondent à une force employée proportionnellement à un but qui était l'arrestation, comme l'ont constaté les autorités internes.
38. La Cour considère que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Elle les déclare donc recevables.
39. D'emblée, la Cour relève les deux points suivants : en premier lieu, il n'est pas contesté que les lésions relevées sur le corps du requérant atteignaient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV) ; en second lieu, les faits de l'espèce ont été établis judiciairement au niveau interne et il n'a été soumis aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations (Dölek c. Turquie, no 39541/98, § 60, 2 octobre 2007). Aussi la Cour, à l'instar du procureur de Küçükçekmece dans sa décision du 21 novembre 2005 et de la cour d'assises dans sa décision du 14 février 2006, estime-t-elle qu'aucun élément ne permet de dire que le requérant a été maltraité lorsqu'il se trouvait dans les locaux de la police.
40. Cela étant, s'agissant du moment de l'arrestation, elle observe que les autorités judiciaires n'ont aucunement étayé les motifs les ayant conduits à conclure que les lésions constatées sur le corps du requérant correspondaient à un usage proportionné de la force, exigé par son arrestation.
La Cour ne néglige évidemment pas le fait que le requérant a été blessé au cours d'une intervention musclée rendue nécessaire par le mouvement de la foule ; les dégâts matériels causés lors de la manifestation et le fait que cinq agents ont été blessés illustrent suffisamment l'ampleur des événements et la nécessité pour les forces de l'ordre d'intervenir.
La Cour note par ailleurs qu'il y a eu une enquête d'envergure visant à l'identification des policiers concernés.
41. Elle observe en revanche que les décisions susmentionnées n'indiquent guère les circonstances concrètes de l'arrestation du requérant ; elles ne mentionnent pas, par exemple, combien de policiers ont procédé à son arrestation ou si le requérant était ou non en possession d'une arme ou d'un objet contondant, et ne citent aucune autre circonstance qui permettrait de vérifier la proportionnalité de la force employée, de telle sorte que la Cour ne peut examiner cet aspect distinctement ni dire qu'il s'agit d'un grief dit de « quatrième instance » (voir les affaires Günaydın c. Turquie, no 27526/95, § 24-33, 13 octobre 2005 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 99, CEDH 1999-V ; Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 76-78, CEDH 2000‑XII ; R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98,
§§ 72-73, 19 mai 2004 ; et Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no 53147/99, §§ 51-54, 3 février 2005).
42. Or les lésions constatés sur le corps du requérant sont nombreuses, en manière telle que les faits auraient mérité des explications plus poussées de la part des autorités judiciaires. C'est donc sur ce point qu'il y a lieu de conclure à une violation de l'article 3 de la Convention.
43. La Cour estime ainsi avoir examiné la question juridique principale posée par la requête. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le restant des griefs (voir, parmi d'autres, Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 102, 24 juillet 2007).
44. En ce qui concerne l'article 41 de la Convention et un éventuel dédommagement pour préjudice moral, le requérant s'en remet à la sagesse de la Cour. Quant aux frais et dépens, il réclame 6 260 euros (EUR) répartis en honoraires, frais de traduction et frais postaux.
45. Le Gouvernement conteste ces demandes.
46. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR pour dommage moral.
Quant aux frais et dépens, en l'absence d'un justificatif quelconque, la Cour rejette cette demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy