DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AHMET DOĞAN c. TURQUIE
(Requête no 37033/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2009
DÉFINITIF
06/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ahmet Doğan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37033/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Doğan (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Öztok, avocat à Çanakkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 avril 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1958 et réside à Çanakkale. Il était à l’époque des faits propriétaire d’une société de vente de produits ménagers. En 1996, il entra en relation d’affaires avec le commandement de l’air de Gökçeada.
5. Le 19 septembre 2000, le procureur militaire près du commandement de l’armée de terre de Gelibolu requit la condamnation de six officiers pour détournement de fonds publics et abus de fonction. Il accusa le requérant de complicité au détournement de fonds.
6. Selon l’acte d’accusation, les accusés militaires avaient établi et signé de faux documents relatifs à l’acquisition de divers matériaux au nom du commandement de l’armée : des enregistreurs vidéo, des câbles, de la résine, du chlore, des pompes à moteur, des pneus, de l’essence, etc. Ils avaient notamment inscrit sur le registre de comptabilité des acquisitions avec des montants supérieurs au prix du marché, déclaré l’achat de quantités exorbitantes de matériel par rapport au besoin réel, voire empoché directement le prix de certains biens non acquis en réalité.
7. Quant au requérant, il avait participé à l’infraction commise par les accusés militaires en leur procurant de fausses factures relatives à deux groupes de ces achats factices réunis en six groupes de faits par les juridictions nationales. Le procureur conclut que, vu que le requérant devait payer la TVA sur les montants facturés, il avait sans doute obtenu une somme raisonnable pour le service illégal qu’il avait rendu aux officiers. Une expertise comptable avait été effectuée pour estimer la somme ainsi détournée par le requérant.
8. Auditionné par les autorités militaires à titre de témoin et d’accusé, le requérant rejeta les accusations à tous les stades de la procédure qui se déroula devant le tribunal militaire de Gelibolu et la Cour de cassation militaire. Il fit notamment valoir qu’il avait bien vendu les matériaux pour lesquels il avait dressé des factures, et qu’il ne pouvait être tenu responsable de leur sort une fois que ces derniers étaient partis de son entreprise. Il protesta en outre son jugement, en tant que civil, par un tribunal militaire.
9. A l’issue d’une procédure qui se déroula devant le tribunal militaire de Gelibolu et la Cour de cassation militaire, par un arrêt définitif rendu le 13 juillet 2004, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois et vingt cinq jours ainsi qu’à une peine d’amende de 135 351 937 livres turques (TRL, environ 75 EUR), pour complicité au détournement de fonds, en vertu de l’article 131 du code pénal militaire et l’article 64 du code pénal.
10. Le requérant purgea l’intégralité de sa peine.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
11. La législation pénale prévoit :
Code pénal militaire
L’article 131 du code pénal militaire dispose du détournement de fonds commis lors du service militaire ou par abus de fonction par un officier militaire. Il prévoit une peine de prison allant jusqu’à cinq ans. Dans des cas « sans grande gravité », le code prévoit, au paragraphe 2 du même article, des peines allant de six mois à trois ans d’emprisonnement.
Article 64 du code pénal (en vigueur à l’époque des faits)
« Lorsque plusieurs personnes participent à l’exécution d’un délit ou d’une contravention, chacun des auteurs et ceux qui y ont immédiatement participé encourent la peine prévue pour le délit ou la contravention commise. »
12. La Constitution dispose :
Article 145
« (...) Les juridictions militaires sont également chargées de connaître des infractions commises par des civils soit lorsqu’elles sont qualifiées d’infractions militaires par des lois spéciales, soit lorsqu’elles sont commises à l’encontre de militaires dans l’exercice de leurs fonctions ou dans des zones militaires déterminées par la loi. (...) »
13. D’autres dispositions pertinentes de la législation nationale ainsi que la situation internationale dans le domaine du jugement des civils par des tribunaux militaires sont relatées dans l’arrêt Ergin c. Turquie (no 6) (no 47533/99, §§ 18-25, CEDH 2006‑...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que le tribunal militaire qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial dès lors qu’il se composait de deux juges militaires et d’un officier, tous trois étant liés par les ordres et instructions du ministère de la Défense et de l’état-major général qui procèdent à leur nomination. A cet égard, il soutient que le fait d’avoir dû, en tant que civil, comparaître devant une juridiction composée exclusivement de militaires constitue en soi une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’aurait pas invoqué devant les juridictions internes des doléances qu’il formule devant la Cour.
16. Le requérant ne s’exprime pas sur ce point.
17. La Cour note que le requérant a protesté, devant les juridictions nationales, son jugement par un tribunal militaire nonobstant son statut de personne civile (paragraphe 8 ci-dessus). En tout état de cause, la Cour note que le Gouvernement ne précise pas ce qu’une éventuelle plainte à l’égard de l’absence d’indépendance et d’impartialité des juridictions militaires aurait changé à la procédure, la compétence de ces juridictions pour l’infraction commise par le requérant découlant, selon ses propres dires, directement de la législation nationale (paragraphe 20 ci-dessous). La Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le requérant réitère ses doléances.
20. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Il soutient en premier lieu que le jugement des civils par un tribunal militaire dans le cas de l’infraction commise par le requérant était prévu par la législation en vigueur à l’époque des faits. Il ajoute qu’avec la modification apportée par la loi no 5530 du 29 juin 2006, lorsque l’infraction prévue à l’article 131 du code pénal militaire est commise en temps de paix par des personnes civiles non soumises aux juridictions militaires, le jugement desdites personnes sera effectué par des tribunaux civils selon les dispositions du code pénal militaire.
21. Le Gouvernement avance que le requérant ayant commis un délit en collaboration avec six militaires, le jugement des sept accusés ne pouvait être réalisé de façon séparée. Selon le Gouvernement, le jugement du requérant et de ses complices par le même tribunal a permis une égalité de traitement entre les accusés. De plus, les charges retenues contre le requérant ne seraient pas dissociables de celles retenues contre ses complices, dans la mesure où il s’agissait d’une association de malfaiteurs en vue d’abuser de biens sociaux. Le Gouvernement conclut que c’est pour une bonne administration de la justice et un examen uniforme des dossiers que le requérant été jugé par le même tribunal que ses complices militaires.
1. Principes généraux
22. La Cour observe que l’on ne saurait soutenir que la Convention exclue absolument la compétence des tribunaux militaires pour connaître d’affaires impliquant des civils. Cependant, l’existence d’une telle compétence devrait faire l’objet d’un examen particulièrement rigoureux.
23. La Cour a d’ailleurs attaché de l’importance dans nombre de précédents à la circonstance qu’un civil doive comparaître devant une juridiction composée de militaires et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard (voir, parmi d’autres, Erükçü c. Turquie, no 4211/02, 13 novembre 2008, Satık c. Turquie (no 2), no 60999/00, 8 juillet 2008, Martin c. Royaume-Uni, no 40426/98, 24 octobre 2006, Maszni c. Roumanie, no 59892/00, 21 septembre 2006, et Ergin (no 6), précité).
24. Elle a affirmé que le fait que pareils tribunaux décident d’accusations en matière pénale dirigées contre des civils ne peut être jugé conforme à l’article 6 que dans des circonstances exceptionnelles (Ergin (no6), précité, § 44).
25. Le pouvoir de la justice pénale militaire ne devrait s’étendre aux civils que s’il existe des raisons impérieuses justifiant une telle situation et ce, en s’appuyant sur une base légale claire et prévisible. L’existence de telles raisons doit être démontrée pour chaque cas, in concreto. L’attribution de certaines catégories de délits aux juridictions militaires faite in abstracto par la législation nationale ne saurait suffire (Ergin (no 6), précité, § 47).
26. La Cour rappelle ses constats au sujet de la situation en Europe (Ergin (no 6), précité, § 21) : parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe, la Turquie demeure actuellement le seul pays à prévoir explicitement dans sa Constitution que les tribunaux militaires peuvent être compétents pour juger des civils en temps de paix.
Même si les législations relatives à la compétence des juridictions militaires pour juger des civils présentent une certaine diversité, dans la grande majorité des systèmes juridiques cette compétence est inexistante ou limitée à certaines situations bien précises, comme les cas de complicité entre un militaire et un civil dans la commission d’une infraction réprimée par le code pénal général ou le code pénal militaire. Il s’agit précisément de ce cas en l’espèce.
La Cour observe qu’en 2006, la législation turque pertinente fut modifiée et dans le cas de l’infraction examinée en l’espèce, un accusé civil est désormais jugé devant les juridictions civiles (voir paragraphe 20 ci-dessus).
2. Application de ces principes en l’espèce
27. La Cour note qu’en l’espèce, par le jeu des dispositions légales concernant la compétence des juridictions militaires, le requérant, qui n’avait aucun lien de loyauté ou de subordination avec l’armée, a été traduit devant des tribunaux militaires pour une infraction qui relevait du droit commun et était définie aussi bien dans le code pénal que le code de procédure fiscale.
28. La Cour observe d’abord que le caractère « clair et prévisible » de la base légale en vertu de laquelle le requérant civil s’est retrouvé devant un tribunal militaire est sujet à caution (voir « droit interne », paragraphe 11
ci-dessus). Sans tirer une conclusion déterminante de ce fait, la Cour examinera l’existence de raisons impérieuses (paragraphe 25 ci-dessus) justifiant le jugement du requérant civil devant un tribunal militaire.
29. A cet égard, la Cour ne peut souscrire à l’argument relatif à « l’égalité de traitement entre les accusés », mentionné par le Gouvernement, dès lors que le requérant civil et les autres accusés, militaires, n’étaient pas accusés d’un même acte et n’avaient pas le même lien de loyauté vis-à-vis de l’armée, donc nulle responsabilité partagée à cet égard. L’acte à la base de l’infraction dont était accusé le requérant était parfaitement dissociable de ceux mis à la charge des militaires, même si le juge national a qualifié de « complicité » l’infraction commise par le requérant (voir, mutatis mutandis, Maszni, précité, § 57).
30. Si la Cour peut admettre que des considérations d’ordre pratique et économique puissent militer en faveur du jugement de tous les accusés devant un même tribunal, elle estime qu’elles ne sont pas suffisantes pour constituer en l’espèce « des raisons impérieuses » justifiant le jugement d’un civil devant un tribunal pénal militaire.
31. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subis. Il précise avoir dû arrêter ses activités professionnelles et souffert d’une dépression suite à sa condamnation.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si elle avait répondu aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (voir, dernièrement, Erükçü, précité, § 31).
36. Pour ce qui est du préjudice moral allégué, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation fournit en soi au requérant une réparation équitable suffisante (ibidem, § 32).
37. Enfin, pour la Cour, lorsqu’un particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (ibidem, § 33, et Ergin (no 6), précité, § 61).
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il n’annexe pas de documents à sa demande.
39. Le Gouvernement estime la demande non fondée.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande du requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy