Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)4[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Ahmet Okyay et autres contre la Turquie
(Requête n° 36220/97, arrêt du 12 juillet 2005, définitif le 12 octobre 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif mentionné de la Cour, transmis au Comité le 12 octobre 2005 ;
Rappelant que dans cette affaire, la Cour a constaté une violation du droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention, en raison de la non-exécution par les autorités nationales de décisions judiciaires rendues en 1996, et confirmées en appel en 1998, ordonnant la fermeture de trois centrales thermiques (à savoir, Gökova (Kemerköy), Yeniköy et Yatağan), gérées conjointement par le Ministère de l’Energie et des Ressources nationales et un établissement d’utilité publique, car elles polluaient l’environnement dans le sud ouest de la Turquie et ne respectaient pas la législation turque relative à la protection de l’environnement (l’exploitation des ces usines s’est avérée préjudiciable pour l’environnement et a été poursuivie malgré l’absence d’autorisations requises par la loi) ;
Rappelant notamment que les ordonnances des juridictions internes étaient motivées par le défaut de système de filtrage des émanations de dioxyde de soufre et d’azote expulsées par les cheminées des centrales et a ordonné qu’un système de désulfurisation soit installé afin de filtrer quatre-vingts dix pour cent du sulfure de dioxyde ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que depuis le premier examen de cette affaire par le Comité des Ministres, les autorités ont été invitées, à plusieurs reprises, à se conformer aux ordonnances des juridictions internes conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 6 de la Convention, ainsi qu’établi par l’arrêt de la Cour ;
Notant que le Ministère de l’Energie et des Ressources nationales a déjà indiqué, dans le cadre des procédures internes en 1996, que des contrats visant à apporter les améliorations nécessaires avaient été signés ;
Notant que l’équipement nécessaire n’a toujours pas été installé et que, suivant les informations fournies par les autorités, les centrales thermiques fonctionnent par conséquent à leur capacité minimale afin de maintenir les émissions de gaz au niveau le plus bas possible et que des amendes administratives et pénales ont été infligées pour pollution excessive, notamment à la centrale thermique de Yatağan ;
Regrettant que les ordonnances des juridictions internes enjoignant la fermeture les centrales thermiques n’ont toujours pas été exécutées plus de 6 ans après qu’elles sont devenues définitives et un an après l’arrêt de la Cour, et que les centrales continuent de fonctionner sans système de filtrage approprié ;
Soulignant que la non-exécution prolongée d’une décision judicaire ou injonction rend illusoire le droit d’accès aux tribunaux et la législation applicable inopérante, aboutissant ainsi à des situations incompatibles avec le principe de l’Etat de droit ;
Soulignant que l’importance de se conformer rapidement avec l’ordonnance judiciaire est d’autant plus grande dans cette affaire car l’issue de la procédure est décisive pour les droits civils des requérants à un environnement sain tel que garanti par la Constitution turque et la législation concernée ;
Soulignant également l’importance d’assurer le strict respect des décisions judiciaires internes en matière de protection de l’environnement ;
Notant avec préoccupation le risque encouru par une grande partie de la population d’être affecté par la violation en question ;
Insistant, par conséquent, sur l’obligation de la Turquie de prendre sans plus attendre toutes les mesures individuelles et générales requises par l’arrêt de la Cour ;
INVITE INSTAMMENT les autorités turques à exécuter sans plus attendre l’ordonnance judiciaire imposant soit la fermeture des usines soit l’installation de système de filtrage nécessaire ;
INVITE les autorités turques à fournir des informations sur les mesures générales envisagées afin
de prévenir les violations similaires à celle en question dans cet arrêt.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2007 lors de la 987e réunion des Délégués des Ministres
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