DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AK c. TURQUIE
(Requête no 27150/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2007
DÉFINITIF
31/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27150/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Barış Özgür Ak (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 2002, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représentéq par Me M. Türkmen, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 19 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1977 et réside à Istanbul.
5. En 1990 et 1999, dans le cadre de la construction d'un barrage, le ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles (« l'administration ») procéda à l'expropriation des terrains dont le requérant était copropriétaire, moyennant le versement des indemnités d'expropriation.
6. En désaccord avec le montant payé par l'administration, les copropriétaires intentèrent pour chacun des lots une action en augmentation des indemnités d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Nizip (« le tribunal »).
7. Le tribunal, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, donna partiellement gain de cause aux copropriétaires et leur accorda des indemnités complémentaires en fonction de leurs parts respectives. Les montants ainsi alloués furent assortis d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la date des transferts de propriété.
8. La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
9. L'administration versa les compléments d'indemnité en question entre décembre 2001 et mai 2003.
10. Les détails de la procédure en droit interne, relatifs à chaque parcelle, figurent dans le tableau suivant :
LOT DE TERRAIN
MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (en livres turques (TRL))
DATE DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES
DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE DU PAIEMENT
MONTANT DU PAIEMENT (TRL)
no 102-1356
3 694 765 750
11.3.1999
15.5.2000
10.12.2001
9 499 090 903
no 102-205
13 605 913 550
29.6.2000
11.6.2001
25.12.2002
37 456 919 063
no 104-435
19 221 985 960
10.5.2000
28.5.2001
25.12.2002
54 525 629 701
no 104-436
8 677 371 950
10.5.2000
18.6.2001
2.5.2003
25 493 322 810
no 104-1033
1 551 642 991
10.5.2000
18.6.2001
25.4.2003
4 498 309 880
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305‑1306, §§ 13‑16), Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17‑25), Gaganuş et autres c. Turquie (no 39335/98, § 18, 5 juin 2001) et Öneryıldız c. Turquie ([GC], no 48939/99, § 51, CEDH 2004‑XII).
12. Notamment, en vertu de l'article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d'exécution et la faillite et de l'article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes, les biens appartenant à l'État et aux communes, ainsi que les biens destinés à l'usage public ne peuvent faire l'objet d'une saisie.
13. Concernant les données économiques, les effets de l'inflation en Turquie sont indiqués sur la liste de l'indice des prix de détail, publiée par l'Institut des statistiques de l'État.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant se plaint d'une perte de valeur des indemnités complémentaires d'expropriation, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
15. La Cour, se référant à sa méthode de calcul adoptée dans l'affaire Akkuş c. Turquie (précitée), rappelle que pour apprécier le préjudice matériel subi, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé au requérant et celui qu'il aurait perçu si sa créance avait été ajustée, en tenant compte de l'érosion monétaire pendant la période de retard.
16. La Cour tient également à souligner que la méthode de calcul qu'elle a adoptée tient compte des effets de l'inflation en Turquie qui sont indiqués sur les listes de l'indice des prix de détail, publiées par l'institut des statistiques de l'État.
17. Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte réelle du requérant. Le montant total de l'indemnité complémentaire que le requérant a perçu, correspond à une compensation intégrale et conforme à la jurisprudence Akkuş c. Turquie (précitée). Le laps de temps qui s'est écoulé entre les décisions internes définitives et le versement des indemnités complémentaires ne saurait dès lors être considéré comme un décalage visant à diminuer ces indemnités par l'effet de l'inflation, au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
18. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de la durée excessive des procédures d'indemnisation, du fait notamment de la longue période pendant laquelle l'administration a omis d'exécuter les jugements rendus en sa faveur. A cet égard, il déplore notamment l'absence de mécanismes en droit national pouvant porter remède à la situation litigieuse. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il soutient que la cause de celui-ci a été entendue dans un « délai raisonnable » par les juridictions nationales.
22. Le requérant réitère ses allégations.
23. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510‑511, § 40 et suiv. ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004). Le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie.
24. La protection effective du justiciable implique donc l'obligation pour l'administration de se plier aux décisions de justice. Une autorité de l'État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III).
25. Par ailleurs, comme la Cour l'a déjà abondamment répété, il est inopportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l'État à l'issue d'une procédure judiciaire, d'engager par la suite une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction. Il s'ensuit que le versement tardif des sommes dues au requérant par le biais de la procédure d'exécution forcée, ne saurait remédier au refus prolongé des autorités nationales de se conformer à l'arrêt et qu'il n'opère pas une réparation adéquate (Metaxas, précité, § 19 ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
26. La Cour peut certes admettre qu'une administration puisse avoir besoin d'un laps de temps avant de procéder à un paiement ; néanmoins, ce laps de temps ne devrait pas dépasser un délai raisonnable.
27. En l'espèce, la Cour relève que l'administration a payé sa dette au requérant au plus tôt au bout d'un an, six mois et quatorze jours à partir de la décision interne définitive. Ce laps de temps ne peut passer pour raisonnable aux yeux de la Cour.
28. Par conséquent, la Cour estime que les autorités nationales, en omettant de se conformer dans un délai raisonnable aux décisions de justice devenues définitives, ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
29. Dès lors, il y a eu violation de cet article.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. En outre, il affirme devoir être dédommagé pour un préjudice moral qu'il évalue également à 1 000 EUR.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
En revanche, elle admet que même si le montant total de l'indemnité que le requérant a perçue correspond à une compensation intégrale au sens de l'article 1 du Protocole no 1, il a subi un préjudice moral certain du fait de l'incertitude quant à la date du paiement, que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, elle décide d'octroyer 750 EUR au requérant à ce titre.
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande à la Cour 500 EUR pour le remboursement des frais et dépens.
35. Le Gouvernement conteste cette demande.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions internes ou devant les organes de la Convention. Toutefois, elle est d'avis que le requérant, représenté par un avocat devant elle (paragraphe 2 ci-dessus), a nécessairement dû engager certains frais. Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable de lui allouer la somme réclamée, à savoir 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy