QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE A.K. ET V.K. c. TURQUIE
(Requête no 38418/97)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
DÉFINITIF
28/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire A.K. et V.K. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
R. Türmen,
J. Casadevall,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38418/97) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme A.K. et M. V.K. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour le représenter.
3. Les requérants, mère et frère de B.K., alléguaient que celui-ci était décédé à la suite des tortures infligées par les policiers lors de sa garde à vue. Ils invoquaient les articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 3 décembre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants sont nés respectivement en 1937 et 1977 et résident à Varto.
10. Le 20 novembre 1994, B.K., fils et frère des requérants, fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté de Varto. Il lui était reproché de porter aide et assistance au PKK.
11. B.K. fit l'objet d'une fouille lors de son placement en garde à vue.
12. Le 22 novembre 1994, le procureur de la République de Varto prolongea la garde à vue de B.K. de sept jours, soit jusqu'au 29 novembre 1994.
13. Le rapport médical établi le même jour par un médecin de l'hôpital de Varto ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur le corps de B.K.
14. Le 28 novembre 1994 vers 11 heures, B.K. fut découvert pendu dans sa cellule. Le procès-verbal d'incident mentionna que le policier responsable des locaux de garde à vue avait remarqué, lors de la mise en garde à vue d'un prévenu, que B.K. s'était pendu en attachant sa chemise nouée à une cordelette aux tuyaux de chauffage de sa cellule.
15. Aussitôt informé de l'incident, le procureur de la République de Varto déclencha une enquête. Il se rendit sur les lieux et procéda à un examen externe détaillé du corps. Le procès-verbal dressé à cet égard fit état d'une enflure de 3 x 1 cm sur la partie droite de l'os occipital, d'une trace laissée par la corde autour du cou et vers l'oreille gauche, d'une hyperémie de 1 x 1 cm sur le genou gauche, d'une lésion avec croûte de 0,5 x 0,3 cm sur le tibia gauche ainsi qu'une hyperémie sur la face intérieure de la cheville droite. Le médecin constata que l'enflure décelée sur le crâne ne mettait pas en jeu le pronostic vital et indiqua que la mort était due à l'asphyxie par pendaison. La cause du décès étant déterminée avec certitude, le procureur de la République ne jugea pas nécessaire de procéder à une autopsie classique.
16. Le procès-verbal précisa en outre que le pantalon du défunt n'avait pas de ceinture et que celui-ci portait comme sous-vêtement un short et un jogging à ceinture élastique avec deux trous servant à passer une cordelette pour serrer la taille. Le procureur de la République consigna des constatations détaillées quant à la position du corps, ordonna la prise de photos et opéra une reconnaissance détaillée de la cellule et des lieux de l'incident. Plusieurs croquis furent dessinés et annexés au procès-verbal.
17. Le même jour, le procureur de la République recueillit les déclarations des policiers en service à la direction de la sûreté au moment de l'incident et des deux prévenus se trouvant dans les cellules voisines de celle de B.K. Ceux-ci firent des déclarations concordantes quant aux événements qui s'étaient déroulés dans la matinée de l'incident et indiquèrent que les policiers avaient effectué des contrôles de routine. Les gardés à vue précisèrent n'avoir entendu aucun bruit suspect en provenance de la cellule de B.K. Le procureur recueillit également les déclarations des deux policiers qui avaient procédé au placement en garde à vue et à la fouille de B.K.
18. Le rapport du 22 mars 1995 de la section spécialisée en examens physiques de l'Institut de médecine légale indiqua que les manches de la chemise et la cordelette étaient suffisamment résistantes pour être utilisées dans l'incident.
19. Le procureur de la République ordonna l'exhumation du corps afin de déterminer avec certitude si B.K. s'était pendu ou s'il avait été tué.
20. Le rapport du 7 août 1995 de la section spécialisée en analyses chimiques et toxicologiques de l'Institut de médecine légale indiqua qu'aucun produit toxique n'avait été décelé sur les tissus mous détériorés.
21. Le rapport du 13 septembre 1995 de la section spécialisée de la morgue de l'Institut de médecine légale fit état de ce que, les tissus mous ayant été détériorés, les traces de la pendaison ainsi que d'éventuelles ecchymoses n'avaient pas été décelées sur le cou. Le rapport précisa que l'examen des ossements n'avait révélé aucune lésion traumatique du crâne et des vertèbres.
22. Le conseil de spécialisation de l'Institut de médecine légale, composé d'un président et de cinq membres médecins légistes, examina les éléments du dossier et, à l'unanimité, conclut comme suit dans son rapport du 27 mars 1996 :
« – dans des cas judiciaires, il est obligatoire de procéder à une autopsie en ouvrant les trois cavités du corps ; même si on ne décèle pas de changement traumatique sur l'épiderme, il faut chercher d'éventuels changements dans le derme et les tissus profonds et relever des échantillons de tissus pour un examen histopathologique ; que les examens nécessaires n'ont pas été réalisés faute d'une autopsie classique et l'acte judiciaire est resté incomplet ;
– il ressort de l'examen toxicologique qu'aucun produit toxique n'a été décelé sur les tissus détériorés relevés sur le corps du défunt suite à l'exhumation ; ainsi, faute d'élément de preuve médicale, on ne saurait établir que la mort a été causée par l'empoisonnement ;
– il ressort de l'examen externe du corps et de l'analyse des photos (...) qu'aucun changement traumatique superficiel n'a été constaté sur le corps hormis une enflure sur le cuir chevelu de l'os occipital droit et les lésions superficielles sur les genoux et la cheville, (...) qu'il n'a pas été observé d'œdèmes ou d'ecchymose sur la plante des pieds ; malgré l'absence d'autopsie, il ressort de la position du corps, du fait que le point d'attache de la corde était accessible pour le défunt, du moyen employé et du type de pendaison ainsi que des saignements décelés dans les yeux, que la mort a été causée par une asphyxie mécanique suite à la pendaison ; que les changements traumatiques superficiels ont pu se former lors de la pendaison étant donné l'endroit de la pendaison ; qu'il n'existe pas de preuve médicale certaine que le défunt aurait été pendu par un/des tiers usant de la force ou qu'il aurait été tué avant d'être pendu. »
23. Le 20 mai 1996, la requérante déposa une plainte devant le parquet de Varto contre les responsables de la garde à vue de son fils. Elle allégua que celui-ci était mort à la suite des tortures infligées par les policiers responsables de sa garde à vue.
24. Le 3 juin 1996, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'enquête entamée d'office. Se fondant sur l'ensemble des éléments du dossier d'enquête, il considéra que B.K. s'était suicidé à la suite d'une dépression.
25. Le 9 juillet 1996, réitérant ses considérations formulées dans l'ordonnance du 3 juin 1996 et se fondant essentiellement sur les conclusions du rapport établi le 27 mars 1996, le parquet de Varto prit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte déposé par la requérante. Selon le parquet, aucune preuve dans le dossier ne révélait que B.K. avait été tué à la suite des tortures infligées par policiers. L'ordonnance de non-lieu du 3 juin 1996 fut annexée à cette décision.
26. Le 29 août 1996, la cour d'assises de Bitlis rejeta l'opposition formée par la requérante. Elle notifia cette décision aux requérants le 16 juin 1997.
27. Le Gouvernement a produit une copie d'une déclaration manuscrite, signée par B.K. et datée du 23 novembre 1994, dans laquelle celui-ci énumérait les noms des personnes ayant porté aide et soutien à l'organisation terroriste et dont il relatait les activités au sein de celle-ci.
28. Le Gouvernement informa la Cour qu'aucun cas de suicide n'était à signaler dans les locaux de la direction de la sûreté de Varto à l'époque des faits.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Tanribilir c. Turquie (no 21422/93, 16 novembre 2000), A. et autres c. Turquie (no 30015/96, 27 juillet 2004) et Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
30. Les requérants allèguent que leur proche est décédé à la suite des tortures infligées par des policiers lors de sa garde à vue. Ils dénoncent une violation de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Les arguments des parties
1. Les requérants
31. Les requérants font valoir que les faits qui se sont déroulés entre l'arrestation de B.K et son décès dans sa cellule n'ont jamais été établis avec précision par les autorités chargées de l'enquête. Ils dénoncent l'absence d'une autopsie classique et font observer qu'il n'a pas été établi que les lésions observées sur le corps de leur proche provenaient d'une asphyxie par pendaison ; ils relèvent également que la cordelette utilisée n'était pas mentionnée dans le procès-verbal de fouille. Ils soutiennent que l'audition de deux personnes détenues dans les mêmes locaux que le défunt apporterait des éclaircissements sur les faits de la cause.
2. Le Gouvernement
32. Selon le Gouvernement, les allégations des requérants sont dénuées de fondement. Il fait observer que les rapports médicaux sont catégoriques quant à la cause du décès et écartent toute éventualité d'une mort antérieure à l'incident ou l'intervention d'une tierce personne. Le Gouvernement réfute toute responsabilité, que ce soit sous la forme d'une faute de service ou d'une quelconque négligence, et souligne le caractère complet de l'enquête menée par les autorités nationales.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant au décès de B.K.
33. La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (voir Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003-VIII). De surcroît, reconnaissant l'importance de la protection octroyée par l'article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000).
34. La Cour relève que les versions des deux parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer des faits de la cause au regard de l'article 2 de la Convention.
35. Elle examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l'affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties. Pour l'appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161).
36. Dans la présente affaire, la Cour note que les allégations des requérants selon lesquelles leur proche est décédé à la suite des tortures infligées par des policiers ne s'appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu'elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve.
37. En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier que le défunt, arrêté et placé en garde à vue le 20 novembre 1994, a été trouvé pendu dans sa cellule le 28 novembre 1994 vers 11 heures. Aussitôt alerté, le procureur de la République s'est rendu sur les lieux de l'incident. Un procès-verbal détaillé a été établi, des photos ont été prises et des croquis dessinés. Assisté par un médecin, le procureur a procédé à l'examen externe du corps. La cause du décès ayant été déterminée comme étant une asphyxie mécanique par pendaison, le procureur de la République n'a pas estimé nécessaire de faire procéder à une autopsie classique. Le collège de six médecins légistes a conclu, dans son rapport du 27 mars 1996, à l'unanimité, qu'il n'existait pas de preuve médicale certaine que le défunt aurait été pendu par un/des tiers usant de la force ou qu'il aurait été tué avant d'être pendu.
38. La Cour note en outre que le procureur de la République a entendu les policiers en service à la direction de la sûreté de Varto ainsi que les deux personnes détenues dans les cellules voisines de celle de B.K. Leurs déclarations sont concordantes quant aux événements qui se sont déroulés dans la matinée du 28 novembre 1994. Il ressort de ces témoignages que les policiers ont effectué des contrôles de routine et qu'aucun bruit suspect ne provenait de la cellule du défunt.
39. De plus, selon le Gouvernement, aucun cas de suicide n'était à signaler dans les locaux de la direction de la sûreté de Varto à l'époque des faits. Cette information n'a pas été contestée par les requérants.
40. Dans ces conditions, la Cour considère qu'une conclusion selon laquelle le proche des requérants a trouvé la mort à la suite des tortures infligées par les forces de l'ordre relèverait plus du domaine de l'hypothèse et de la spéculation que d'indices fiables. Les éléments de preuve dont elle dispose ne fournissent pas d'indices de nature à étayer une telle conclusion.
41. Quant à l'obligation positive découlant de l'article 2 de la Convention, la Cour rappelle que la première phrase de cette disposition astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du fils et frère des requérants ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑III, p. 1403, § 36). Elle estime également que l'article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même.
42. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu'ont les forces de l'ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l'imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir Tanrıbilir, précité, §§ 70-71, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001-III).
43. Face à l'allégation selon laquelle les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie d'une personne gardée à vue dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les détenus et à empêcher les suicides, la Cour estime qu'il lui faut se convaincre que lesdites autorités auraient dû savoir sur le moment que le détenu risquait de commettre un tel acte et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l'article 2, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n'ont pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s'agit là d'une question dont la réponse dépend de l'ensemble des circonstances de l'affaire en question (Tanrıbilir, précité, § 72).
44. La Cour rappelle que toute privation de liberté physique peut entraîner, de par sa nature, des bouleversements psychiques chez les détenus et, par conséquent, des risques de suicide. Les systèmes de détention prévoient des mesures afin d'éviter de tels risques pour la vie des détenus.
45. Dans la présente affaire, la Cour observe en premier lieu que B.K. avait été placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Varto et, de ce fait, les règles prévues en droit interne pour ce type de détention s'appliquaient en l'espèce. Les policiers ont procédé à une fouille sur la personne de B.K. lors de son placement en garde à vue et assuré la surveillance des gardés à vue.
46. La Cour n'est pas convaincue que les mesures prises par les policiers quant à la surveillance et à la fouille du proche des requérants puissent être mises en cause sous l'angle de l'article 2, compte tenu de son état psychique normal. Le moyen que celui-ci a trouvé pour se donner la mort, à savoir fabriquer une corde à partir de la cordelette de son survêtement nouée à sa chemise, était difficile à prévoir. De plus, tel qu'il ressort des déclarations des personnes détenues dans les cellules voisines de celle de l'intéressé, l'exécution du suicide a été parfaitement silencieuse.
47. Dès lors que B.K. n'a pas révélé de tendances suicidaires, les autorités ne sauraient être critiquées pour n'avoir pas pris de mesures spéciales, comme assurer une surveillance permanente de sa cellule ou lui confisquer ses vêtements. Aucun élément du dossier ne montre que les policiers auraient dû raisonnablement prévoir que B.K. allait se suicider et qu'ils auraient dû assurer la présence permanente d'un agent devant sa cellule.
48. Dans ces conditions, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 2 de la Convention de ce chef.
2. Sur le caractère des investigations menées
49. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, précité, p. 329, § 105).
50. La Cour souligne que l'obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l'Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1778, § 82, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100, et Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001‑III).
51. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI).
52. Dans le cas d'espèce, les démarches entreprises par les autorités chargées de l'enquête à la suite de l'incident ne prêtent pas à controverse.
53. La Cour note qu'à la suite de la communication de la requête, le Gouvernement a fourni une copie du dossier d'enquête ainsi que des informations sur le déroulement de celle-ci.
54. Il ressort de ces éléments qu'aussitôt après la découverte du corps, le procureur de la République s'est rendu sur les lieux de l'incident. Un procès-verbal détaillé a été dressé, des photos ont été prises et des croquis dessinés. Un examen externe détaillé et complet du corps a été effectué. Le médecin, concluant à la mort par asphyxie mécanique, a écarté l'hypothèse d'un décès survenu avant la pendaison. Le procureur de la République, s'appuyant sur l'avis du médecin ainsi que les déclarations des policiers et des personnes placées en garde à vue, n'a pas estimé nécessaire de faire procéder à une autopsie classique et conclu à la mort par pendaison.
55. Toutefois, la Cour note que l'exhumation du corps et les analyses ultérieures n'ont permis de remédier qu'en partie à l'absence d'autopsie classique, les tissus ayant été détériorés. Comme l'ont souligné les médecins légistes dans leur rapport du 27 mars 1996, les examens nécessaires n'ont pas été réalisés faute d'une autopsie classique et l'acte judiciaire est resté incomplet. Elle rappelle qu'il est d'une importance cruciale de procéder à une autopsie classique dans des cas judiciaires. Or, cette exigence légale n'a pas été respectée en l'espèce.
56. Eu égard à l'absence d'autopsie classique sur le corps du défunt, la Cour conclut que l'Etat défendeur a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès du fils et frère des requérants.
57. Partant, l'article 2 de la Convention a été violé de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
58. Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent une violation de l'article 3 de la Convention dans la mesure où leur proche aurait trouvé la mort à la suite des tortures infligées par les policiers. L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains. »
59. Le Gouvernement conteste ces allégations et soutient que les traces de lésion observées sur le corps de B.K. sont les conséquences physiques de la pendaison.
60. La Cour rappelle que, lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001).
61. La Cour note d'abord que B.K. a été soumis à un examen médical le 22 novembre 1994. Le rapport établi à cet égard ne mentionne aucune trace de coups et blessures sur son corps.
62. Le procès-verbal d'examen externe du corps fait état d'une enflure de 3 x 1 cm sur la partie droite de l'os occipital, d'une hyperémie de 1 x 1 cm sur le genou gauche, d'une lésion avec croûte de 0,5 x 0,3 cm sur le tibia gauche ainsi qu'une hyperémie sur la face intérieure de la cheville droite.
63. En l'espèce, les blessures constatées sur le corps de B.K. sont relativement légères. La Cour note que les 3 juin et 9 juillet 1996, le procureur de la République a rendu deux ordonnances de non-lieu ; l'une dans le cadre de l'enquête entamée d'office et l'autre concernant la plainte déposée par la requérante. Il s'est fondé sur l'ensemble des éléments du dossier d'enquête et particulièrement sur les conclusions du conseil de spécialisation de l'Institut médico-légal. Le rapport établi le 27 mars 1996 par ce conseil indique que « les changements traumatiques superficiels [observés sur le corps de B.K.] ont pu se former lors de la pendaison étant donné l'endroit de la pendaison » (paragraphe 22 ci-dessus).
64. La Cour n'aperçoit pas de circonstances propres à douter des constats des autorités internes quant à l'origine des blessures. Dès lors, elle estime que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable que le proche des requérants a été soumis à des traitements contraires à l'article 3 dans la Convention.
65. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 2
66. Les requérants se plaignent que le caractère insuffisant de l'enquête menée par le parquet sur le décès de leur proche les a privés de l'accès à un tribunal, au mépris du droit garanti par l'article 6 de la Convention.
Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 2, ils dénoncent également l'absence de mécanisme efficace auquel ils auraient pu recourir pour obtenir que soient établies les circonstances dans lesquelles s'est produite la mort de leur proche.
67. La Cour examinera ces griefs sous l'angle de l'article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
68. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2286, § 95, Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya, précité, pp. 329-330, § 106).
69. Eu égard à l'importance fondamentale du droit à la vie, l'article 13 implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).
70. Au vu des preuves produites en l'espèce, la Cour a conclu qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le défunt est décédé à la suite des tortures infligées lors de sa garde à vue. Toutefois, comme elle l'a déclaré dans des affaires précédentes, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief tiré de l'article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l'article 13 (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya, précité, pp. 330-331, § 107, et Yaşa, précité, p. 2442, § 113). Les autorités avaient donc l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles le proche des requérants a trouvé la mort.
71. Comme elle l'a constaté précédemment (paragraphes 54-56 ci-dessus), l'enquête judiciaire n'a pas offert un cadre adéquat pour établir les circonstances dans lesquelles B.K. est décédé.
72. Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer qu'une enquête pénale effective a été conduite conformément à l'article 13, dont les exigences vont plus loin que l'obligation de mener une enquête imposée par l'article 2 (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).
73. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
75. Les requérants allèguent avoir subi un dommage matériel et moral qu'ils évaluent successivement à 81 000 et 100 000 euros (EUR).
76. Le Gouvernement conteste ces allégations.
77. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève que les requérants n'apportent pas la preuve d'une perte de revenus résultant du décès de leur proche. Il n'y a donc pas lieu de leur accorder une indemnité à ce titre.
78. Quant au dommage moral, la Cour estime que les requérants ont sans nul doute considérablement souffert des suites des violations constatées ci-dessus. La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 15 000 EUR.
B. Frais et dépens
79. Les requérants demandent également 20 160 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Commission, la Cour et les juridictions internes.
80. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
81. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d'allouer aux requérants la somme de 3 500 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
82. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il n'a pas été établi que le proche des requérants est décédé dans des circonstances constitutives d'une violation de l'article 2 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention pour manquement de l'Etat défendeur à son obligation de mener une enquête effective ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ainsi que 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, sommes à convertir en livres turques à la date du paiement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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