DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKAT c. TURQUIE
(Requête no 45050/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2005
DÉFINITIF
20/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akat c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesE. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 mars et 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45050/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Murat Akat (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation des articles 11 et 13 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 15 mars 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1967 et réside à Diyarbakır.
A. La version du requérant
10. En 1993, alors qu’il était enseignant dans un lycée à Diyarbakır, le requérant adhéra au Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture (Eğitim-Sen), rattaché à la Fédération des syndicats du secteur public (Kesk).
11. En raison de ses activités syndicales, il fit l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, à savoir un avertissement et deux retenues de salaires, la première de 1/30e et la seconde de 1/15e.
12. Par une décision du 6 août 1998, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, il fut muté à Konya.
B. La version du Gouvernement
13. Le 29 novembre 1995, alors qu’il était enseignant à Diyarbakır, le requérant participa à une manifestation à Ankara sans en avoir demandé l’autorisation préalable à sa hiérarchie.
14. Par une décision du 27 décembre 1995, sur le fondement de l’article 125 § C-g de la loi no 657, la direction de l’Education nationale informa le requérant d’une sanction disciplinaire consistant en une retenue de 1/30e sur son traitement.
15. Par une décision du 22 janvier 1998, le requérant fut informé qu’un « avertissement » lui avait été infligé pour n’avoir pas donné ses cours le 11 décembre 1997.
16. Le 3 mars 1998, le requérant quitta Diyarbakır pour participer à une manifestation à Ankara, sans en demander l’autorisation à sa hiérarchie. Puis une procédure disciplinaire fut déclenchée à son encontre.
17. Le 3 août 1998, il déposa son mémoire en défense.
18. Par une décision du 12 août 1998, sur le fondement de l’article 125 § C-g de la loi no 657, la direction de l’Education nationale informa le requérant qu’il avait été condamné à une retenue de 1/15e sur son traitement.
19. Par une décision du 15 septembre 1998, le requérant fut frappé d’une retenue de 1/30e sur son salaire.
20. Par une lettre du 25 septembre 2002, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant avait été muté, non pas sur proposition du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, mais sur le fondement de la loi no 657 sur les fonctionnaires. En se fondant sur les informations reçues du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il précisa qu’aucune information n’existait au sujet de l’adhésion du requérant à un syndicat.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Le droit interne pertinent relatif à la région soumise à l’état d’urgence à l’époque pertinente est exposé dans les arrêts Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et 40160/98, §§ 24-32, CEDH 2003‑III (extraits)), Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 79-88, 29 juin 2004) et Güneri et autres c. Turquie (nos 42853/98, 43609/98 et 44291/98, §§ 54-60, 12 juillet 2005).
22. La loi no 657 relative aux fonctionnaires régit le statut et la carrière des fonctionnaires.
1. Les pouvoirs du préfet de la région soumise à l’état d’urgence
23. A l’époque des faits, l’article 4 g) du décret-loi no 285 relatif à l’instauration de la préfecture de la région où l’état d’urgence est en vigueur conférait au gouverneur de cette région le pouvoir de demander, dans le but de protéger l’ordre public et la sécurité générale, la mutation du personnel du secteur public dans une ville située en dehors de cette région.
24. En vertu du décret-loi no 285, les décisions administratives prises par le préfet ne peuvent pas être attaquées devant les juridictions administratives. En outre, la responsabilité pénale ou civile de ce dernier et des préfets des départements de la région, en raison de ses décisions concernant la mutation du personnel du secteur public, n’est pas susceptible d’être soulevée devant les juridictions pénales ou civiles.
25. L’article 3 a) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence prévoit que le préfet de la région concernée peut demander la mutation de fonctionnaires de cette région pour des raisons de sécurité, de sûreté ou d’ordre public.
2. Le contrôle juridictionnel des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence
26. L’article 7 du décret-loi no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence, tel qu’il est modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990, dispose qu’aucun acte administratif pris en application du décret-loi no 285 ne peut être l’objet d’un recours en annulation.
27. L’article 8 du décret no 430 est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou du gouverneur d’une province où règne l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
3. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
28. La constitutionnalité de l’article 7 du décret-loi no 285, tel que modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990, a été examinée par la Cour constitutionnelle. Dans un arrêt rendu le 10 janvier 1991 et publié dans le Journal officiel du 5 mars 1992, celle-ci a déclaré :
« Il n’est pas possible de concilier cette disposition [qui prévoit l’impossibilité de procéder à un contrôle juridictionnel des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence] avec le principe de l’état de droit (...) Le régime de l’état d’urgence ne constitue pas un régime arbitraire échappant à tout contrôle juridictionnel. On ne peut pas douter que les actes individuels et réglementaires faits par les autorités compétentes sous l’état d’urgence doivent être soumis à un contrôle juridictionnel. Le non-respect de ce principe n’est pas envisageable dans des pays dirigés par un régime démocratique et fondés sur la liberté. Toutefois, la disposition litigieuse figure dans un décret-loi qui ne peut faire l’objet d’un contrôle constitutionnel (...) Partant, il y a lieu de rejeter le recours en annulation pour incompatibilité ratione materiae (yetkisizlik) (...) »
29. Quant à l’article 8 du décret-loi no 430, par deux arrêts rendus les 3 juillet 1991 et 26 mai 1992, respectivement publiés dans le Journal officiel les 8 mars 1992 et 18 décembre 1993, la Cour constitutionnelle a confirmé sa jurisprudence précitée et rejeté le recours en annulation pour incompatibilité ratione materiae.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
30. Le gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que, sur le fondement des articles 7 du décret-loi no 285, 2 § 1 a) et b) de la loi no 2577, 125 §§ 1 et 7 de la Constitution et 8 du décret-loi no 430, le requérant disposait de voies de recours.
31. Le requérant fait valoir qu’il ne se plaint pas de la décision de mutation prise à son encontre mais de l’absence de voie de recours disponibles dans la région soumise à l’état d’urgence pour attaquer cette décision, alors qu’il en existe dans le reste de la Turquie.
32. Le requérant admet que, pour des raisons de service et de besoin public, il peut être muté. Il fait valoir qu’il existait un déficit d’enseignants dans la région soumise à l’état d’urgence et non dans celles où il a été muté. La majorité de ceux qui ont été mutés étaient des dirigeants de syndicats, ce qui a eu pour effet de réduire à néant, en pratique, l’exercice du droit de mener des activités syndicales. Il allègue que cela est de nature à mettre en doute la bonne foi du Gouvernement et le besoin du service public.
33. La Cour constate que cette exception est étroitement liée aux griefs tirés des articles 11 et 13 de la Convention. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité elle a décidé de la joindre au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
34. Le requérant allègue que la décision de mutation constitue une atteinte à son droit à la liberté d’association. Il invoque l’article 11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
35. Le Gouvernement soutient que la Convention ne garantit pas le droit de mutation ni le lieu où les fonctionnaires doivent travailler. En décidant de muter le requérant à Konya, l’administration n’a fait qu’utiliser ses prérogatives discrétionnaires. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il soutient que l’article 11 de la Convention n’interdit pas la mutation des fonctionnaires pour cause d’utilité publique même pour ceux qui seraient membres de syndicats.
36. Le Gouvernement explique que les syndicats œuvrent pour la défense des intérêts collectifs des personnes qu’ils représentent et non pour la défense des intérêts individuels. C’est pourquoi, il n’est pas pensable d’imaginer que la mutation d’un membre d’un syndicat soit un obstacle à ses activités syndicales. Il allègue que l’article 11 garantit le droit à la liberté de s’affilier ou non à un syndicat. Or, la mutation du requérant n’a pas eu pour conséquence de mettre un terme à son adhésion au syndicat en question ni de l’empêcher de poursuivre ses activités syndicales.
37. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas été muté à Konya en raison de ses opinions ni de son adhésion à un syndicat ; il y avait la possibilité de mener ses activités syndicales. L’intéressé a été muté sur le fondement de l’article 76 de la loi no 657 relative aux fonctionnaires. Cette mutation n’a en rien modifié ses droits acquis, tels que salaire, avancement et indemnités. Enfin, il soutient que, conformément à cette disposition, un fonctionnaire persistant dans son comportement d’indiscipline doit être muté.
38. La Cour rappelle que l’article 11 § 1 de la Convention présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d’association ; il n’assure pas aux membres des syndicats un traitement précis de la part de l’Etat et notamment le droit pour ses membres de ne pas être mutés (voir Syndicat national de la police belge c. Belgique, arrêt du 27 octobre 1975, série A no 19, p. 17, § 38).
39. La Cour souligne que, dans une cause issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible, sans oublier le contexte général, à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont on l’a saisie (voir, entre autres, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, pp. 31-32, § 88, et Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A no 44, § 52). Partant, il ne lui incombe pas en l’occurrence d’apprécier au regard de la Convention l’opportunité de la décision de mutation en tant que telle. Elle a pour objectif d’étudier les incidences d’une telle décision sur le droit du requérant de mener des activités syndicales au regard de l’article 11 de la Convention.
40. La Cour relève que, sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, le requérant se plaint que la décision de mutation prise à son encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence a méconnu les dispositions de l’article 11. Elle observe ensuite que cette décision était prévue par la loi. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le statut du requérant est régi par la loi no 657 relative aux fonctionnaires.
41. En l’espèce, la Cour constate que le statut de l’intéressé prévoit, en principe, la possibilité de mutation dans un autre service ou dans une autre ville selon les besoins du service public. A cet égard, la décision de mutation en cause ne constitue pas une limitation ou un empêchement à son droit d’adhérer à un syndicat, d’exercer ou de jouir de la liberté d’association. Quant à sa liberté individuelle d’association, il l’a conservée en droit comme en fait malgré la mesure incriminée dans le sens où il est resté membre de son organisations syndicale (voir, par exemple, Schmidt et Dahlström c. Suède, arrêt du 6 février 1976, série A no 21).
42. D’après les éléments soumis à son appréciation, et nonobstant la version des faits donnée par le Gouvernement quant aux sanctions disciplinaires infligées au requérant, la Cour constate que ce dernier n’étaye pas suffisamment ni de manière convaincante le fait que la décision incriminée aurait constitué une contrainte ou une atteinte touchant à la substance même de son droit à la liberté d’association, tel que le consacre l’article 11 de la Convention. Elle n’est en outre pas plus convaincue qu’il serait empêché de mener des activités syndicales dans son nouveau poste ou lieu de mutation.
43. Bien que la décision de mutation soit considérée par le requérant comme une ingérence des autorités nationales dans son droit à exercer des activités syndicales, la Cour est d’avis que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la gestion et de l’exercice d’une bonne administration du service public de l’Etat. En décidant de muter l’intéressé dans une autre ville ou une autre région, les autorités nationales ont agi dans le cadre de leur marge d’appréciation. Elle rappelle que le statut du requérant prévoit, en principe, la possibilité de mutation dans un autre service ou dans une autre ville. La décision en cause ne constitue pas une limitation ou un empêchement au droit du requérant d’exercer son droit à la liberté d’association. Par ailleurs, ce dernier n’étaye aucunement son allégation et ne démontre pas que la décision incriminée l’a empêché de mener des activités syndicales dans son nouveau poste ou lieu de mutation.
44. Partant, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’a pas démontré que la décision de mutation prise à son encontre a constitué une ingérence telle que son droit à mener des activités syndicales a été atteint dans sa substance.
45. Il n’y a donc pas violation de l’article 11 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint de l’absence de voies de recours pour contester la décision prise à son encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
47. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait valoir que l’article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention.
48. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI).
La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000‑VII). L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi d’autres, Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, pp. 1869‑1870, § 145).
49. En l’occurrence, la Cour rappelle que sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, accordant de vastes prérogatives en matière de mutation au préfet de région soumise à l’état d’urgence, celui-ci peut demander la mutation du personnel du secteur public dans une ville située en dehors de cette région. Force est de constater que face à de telles prérogatives, pouvant être considérées comme exorbitantes, l’absence d’un contrôle juridictionnel en matière de mutation du requérant n’offre pas de garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus ou bien pouvant simplement permettre de contrôler la légalité des décisions ainsi prises. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que tant les dispositions qui confèrent les compétences au préfet de la région soumise à l’état d’urgence que l’application de cette réglementation échappent à un contrôle juridictionnel (voir Çetin et autres, précité, § 61). En conséquence, les recours juridictionnels des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence ne remplissent pas le critère d’« effectivité » aux fins de l’article 13 car le recours exigé n’est pas effectif en droit comme en pratique (voir, entre autres, mutatis mutandis, Güneri et autres, précité, § 88, Çetin et autres, précité, § 66, et Doğan et autres, précité, §§ 110 et 164).
50. Dès lors, il y a lieu de considérer que le requérant est dispensé de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.
51. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’inexistence d’un recours en droit interne devant une instance nationale permettant de contester la décision de mutation prise à l’encontre du requérant par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. A titre de dommage moral, le requérant réclame la somme de 15 000 euros (EUR).
A titre de dommage matériel correspondant à une perte de revenu salarial, le requérant demande 31 085 EUR.
54. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
55. La Cour constate que le requérant a subi un dommage moral en raison de l’inexistence d’un recours en droit interne devant une instance nationale permettant de contester la décision de mutation prise à son encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Statuant en équité, elle lui accorde 500 EUR sous ce chef.
Quant au dommage matériel, la jurisprudence de la Cour établit qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par un requérant et la violation de la Convention, et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no 285‑C, pp. 57-58, §§ 16-20). En l’espèce, la Cour n’a pas constaté de violation de l’article 11 de la Convention (paragraphe 45 ci-dessus). Dans ces conditions, il n’existe pas de lien de causalité directe entre la mutation du requérant et la perte de revenus alléguée. Dès lors, elle rejette en entier la demande pour dommage matériel (voir Zengin c. Turquie, no 46928/99, § 74, 28 octobre 2004).
B. Frais et dépens
56. Se fondant sur le barème d’honoraires du barreau de Diyarbakır et faisant valoir que le nombre d’heures que son avocat a consacrées à la préparation de sa requête, le requérant réclame la somme de 1 965 EUR. Il y ajoute 750 EUR correspondant aux frais de traduction, de téléphone et de correspondance.
57. Le Gouvernement conteste ces montants qu’il n’estime pas étayés.
58. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour constate que le requérant n’étaye pas suffisamment ses demandes au titre des frais et dépens. Statuant en équité, elle décide de lui allouer la somme de 1 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception du Gouvernement ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 500 EUR (cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Cabral Barreto.
J.-P.C.
S.D.
OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO
Même si je suis d’accord pour dire qu’il n’y a pas eu violation de la Convention, je ne peux pas suivre tout le raisonnement de la majorité.
Je suis d’avis que le requérant n’a pas suffisamment étayé le fait que la décision incriminée aurait constitué une contrainte ou une atteinte à la substance même de son droit à la liberté d’association.
Il s’ensuit que la Cour ne peut pas établir au-delà de tout doute raisonnable que les autorités ont muté le requérant en raison de son activité syndicale.
Pour moi, ce motif est décisif et essentiel.
Il est en soi suffisant.
Je n’ai pas besoin de dire comme le fait la majorité que les décisions de mutation « s’inscrivent dans le cadre de la gestion et de l’exercice d’une bonne administration du service public ».
Si j’en éprouvais le besoin, je ne saurais pas comment dépasser sur ce point le « doute raisonnable », car il me manque aussi des éléments pour arriver à cette conclusion.
Finalement, je ne vois pas en quoi importe le fait que la Cour « n’est en outre pas plus convaincue [que le requérant] serait empêché de mener des activités syndicales dans son nouveau poste ou lieu de mutation ».
Cette circonstance n’a, à mon avis, rien à voir avec l’ingérence des autorités dans le droit consacré par l’article 11 de la Convention, et ne pourrait jamais arriver à justifier l’ingérence.
Pour être clair, si les autorités mutent un fonctionnaire à cause de ses activités syndicales, il y aura toujours une ingérence au sens du premier paragraphe de l’article 11.
Pour que cette ingérence soit justifiée aux fins du second paragraphe de cet article, il faut trouver d’autres circonstances, et non pas le fait que dans le nouveau poste ou lieu le fonctionnaire peut développer une activité syndicale quelconque.
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