PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AKBAY c. TURQUIE
(Requête n° 32598/96)
ARRÊT
(Règlement Amiable)
STRASBOURG
2 octobre 2001
En l’affaire Akbay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 janvier et 11 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 32598/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdulbaki Akbay (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 mars 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme près le ministère des affaires étrangères à Ankara.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 ainsi que de l’article 13 de la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 30 janvier 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle concerne les allégations de mauvais traitements subis lors de la garde à vue du requérant et l’absence d’une enquête effective à ce sujet (articles 3 et 13), la régularité et la durée de la garde à vue (article 5 §§ 1 c) et 3), le défaut d’un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de cette garde à vue (article 5 § 4) et d’un droit à réparation (article 5 § 5) ; l’absence d’information de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, et du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que le manque d’assistance d’un défenseur lors de sa garde à vue (article 6 § 1 combiné avec son paragraphe 3 a), b) et c)). Elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.
5. Le 16 mai 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 19 juillet 2001 et 27 mai 2001 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Citoyen turc né en 1967, M. Akbay est détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır.
7. Le 7 août 1995, le requérant fut arrêté à Istanbul par la police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul et placé en garde à vue dans les locaux de cette direction.
8. Le procès-verbal établi le même jour par les policiers et signé par le requérant fait état de ce que l’intéressé, alors soupçonné de participer à une réunion du PKK, résista aux policiers et tenta de fuir lors de son arrestation et que les agents firent usage de la force pour l’appréhender.
9. Toutefois, le requérant ne fut pas soumis à un examen médical lors de son placement en garde à vue.
10. Le 14 août 1995, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal. Le rapport établi en conséquence faisait état d’ecchymoses et de séquelles sur le corps de l’intéressé.
11. Le 15 août 1995, le requérant fut remis aux mains de la police de Tatvan (Bitlis, département dans le sud-est, soumis à l’état d’urgence).
12. Le même jour, avant son placement en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Tatvan, le requérant fut examiné par un médecin du centre médical de Tatvan qui ne constata aucune trace de violence sur son corps.
13. Le requérant resta vingt-deux jours dans les locaux de la direction de la sûreté de Tatvan.
14. Le 4 septembre 1995, un procès-verbal signé par les policiers et le requérant fit état de ce que ce dernier avait demandé à aller aux toilettes et qu’à sa sortie, il s’était griffé la peau de la partie supérieure de ses pieds et de ses coudes.
15. Le 5 septembre 1995, à la demande de la direction de la sûreté de Tatvan, le requérant fut examiné par un médecin du centre médical de Tatvan. Son rapport mentionna des lésions sur le corps de l’intéressé.
16. Le requérant ne fut assisté par aucun avocat lors de sa garde à vue. Il ressort du dossier qu’il fut interrogé sur sa prétendue appartenance au PKK et sur le meurtre d’un policier. Il passa aux aveux et admit tous les chefs d’accusation.
17. Le 5 septembre 1995, le procureur de la République entendit le requérant.
18. A la même date, le juge de paix près le tribunal pénal d’instance de Tatvan (Tatvan Sulh Ceza mahkemesi) ordonna le placement en détention du requérant. Devant le juge, l’intéressé affirma avoir soutenu le PKK auparavant et avoir purgé une peine de prison en raison de ses activités terroristes. Toutefois, dès sa sortie de prison, il avait fait l’objet de plusieurs gardes à vue, et ensuite il avait quitté le pays et résidé dans un camp appartenant au PKK. Cependant, il n’avait jamais participé aux activités violentes du PKK.
19. Par un acte d’accusation déposé le 19 septembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat ») intenta une action publique contre le requérant. Il lui était reproché d’être membre de l’organisation illégale en question et d’avoir participé à ses activités violentes ainsi que du meurtre d’un policier, actes réprimés par les articles 125 et 168 du code pénal.
20. L’intéressé était représenté par un avocat lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat.
21. A l’audience du 12 février 1996, se plaignant des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa garde à vue, le requérant protesta de son innocence.
22. A une date non précise, le conseil du requérant déposa un mémoire à la cour de sûreté de l’Etat. Il contesta les dépositions de son client recueillies par la police, prétendit que celles-ci avaient été obtenues sous la contrainte et demanda que les forces de sécurité fussent poursuivies pour mauvais traitements. Il sollicita l’acquittement de son client.
23. Par un arrêt du 4 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara le requérant coupable d’appartenance au PKK et le condamna à douze ans et demie d’emprisonnement en vertu de l’article 168 du code pénal.
24. Dans ses attendus, la cour de sûreté de l’Etat considéra que le chef d’homicide d’un policier ne pouvait être passé pour établi, dès lors que l’accusé avait accepté ce chef d’accusation lors de son interrogatoire à la police ; toutefois, il l’avait refusé au stade subséquent. En revanche, elle observa que l’accusé avait passé aux aveux sur ses activités au sein du PKK lorsqu’il était aux mains de la police et qu’il les avait réitérés devant le procureur de la République et le juge assesseur. Elle conclut qu’un examen des déclarations d’A.İ., un accusé repenti, de N.E., un autre accusé, ainsi que de l’ensemble du dossier avait permis à la cour d’acquérir la conviction que l’accusé était uniquement coupable du chef d’appartenance au PKK.
25. Le 3 octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma l’arrêt de première instance.
EN DROIT
26. Le 23 juillet 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement, signée le 19 juillet 2001 :
« 1. Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à titre gracieux au requérant le montant de 250 000 (deux cent cinquante mille) francs français en guise de règlement amiable de sa requête enregistrée sous le numéro 32598/96. Cette somme, qui couvre également les frais d’avocat afférents à la cause, ne sera soumise à aucun impôt en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en francs français sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt rendu par la Cour en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
2. Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.
3. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures, traitements ou peines inhumains ou dégradants à des détenus constitue une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l’avenir. Le Gouvernement se réfère à cet égard aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n° 34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.
4. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
5. Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
27. Le 8 juin 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée le 27 mai 2001 par le représentant du requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 32598/96, et selon laquelle il est prêt à me verser à titre gracieux la somme de 250 000 (deux cent cinquante mille) francs français au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ma requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
28. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
29. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy