Résolution CM/ResDH(2011)170[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
dans trois affaires contre Turquie concernant l’iniquité des procédures pénales
(Voir détails en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’iniquité des procédures pénales en raison de l’absence d’audience orales dans des affaires où les requérants ont été condamnés sur la base du dossier, à payer des amendes de faible montant par ordonnances pénales (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)170
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans trois affaires contre Turquie concernant l’iniquité des procédures pénales
Résumé introductif des affaires
Ces affaires ont trait à l’iniquité des procédures pénales en raison de l’absence d’audience orales dans des affaires où les requérants ont été condamnés sur la base du dossier, à payer des amendes de faible montant par ordonnances pénales (violations de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Akbulut (7076/05)
-
-
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 01/06/2010
Aldemir (37215/04)
-
-
1 000 EUR
1 000 EUR
Payé le 19/03/2010
Yeşilyurt et Tutar (8296/05)
330 EUR
-
2 000 EUR
2 330 EUR
Payé le 30/04/2010
b) Mesures individuelles
Les autorités turques ont estimé qu’aucune mesure individuelle n’était requise dans ces affaires, hormis le paiement de la satisfaction équitable, pour les raisons suivantes. Les requérants ont été condamnés au paiement d’amendes d’un montant négligeable dans des procédures au cours desquelles ils ont été privés du droit d’être entendus. Les violations constatées ne sont donc pas basées sur des erreurs ou des insuffisances procédurales d’une gravité telle qu’elles jettent un doute sérieux sur l’issue des procédures internes, au sens de la Recommandation Rec(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur en juin 2005, ne contient aucune disposition sur les ordonnances pénales. Par conséquent, aucune autre mesure générale n’apparaît nécessaire (voir la Résolution CM/ResDH(2010)64 adoptée dans l’affaire Adem Arslan et autres affaires similaires).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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