QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AKÇAKALE c. TURQUIE
(Requête no 59759/00)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mai 2004
DÉFINITIF
25/08/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akçakale c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59759/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aslan Akçakale (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2000, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Gümüş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 4 février 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1976.
5. Le 12 juillet 1994, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Il lui était reproché d’appartenir au PKK, interdit comme organisation terroriste en droit turc.
6. Le 27 juillet 1994, il fut traduit devant le juge assesseur près le tribunal de police de Tatvan qui ordonna sa mise en détention provisoire.
7. Le 1er août 1994, le procureur de Mardin se déclara incompétent ratione materiae et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »).
8. Le 16 août 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant pour atteinte à l’unité indivisible de l’Etat, sur le fondement des articles 125 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui reprocha notamment d’avoir occupé une fonction au sein du comité de village, guidé et hébergé des membres du PKK, et participé à l’attaque armée de cinq gendarmeries. Il inculpa en outre deux autres personnes sur le fondement des articles 125 et 168 § 2 du code pénal.
9. Les audiences des 24 octobre et 5 décembre 1994 se tinrent en l’absence des prévenus. La cour de sûreté de l’Etat ordonna l’envoi d’une commission rogatoire au tribunal de correctionnel de Savur aux fins d’audition des gendarmes ayant dressé les procès-verbaux établis lors de l’instruction ou, le cas échéant, de procéder à la recherche de leur nouvelle adresse et à leur audition par le tribunal compétent. Elle assigna les prévenus à comparaître.
10. Le 20 février 1995, la cour de sûreté de l’Etat accusa réception des procès-verbaux de déposition des gendarmes. Relevant qu’ils étaient en partie illisibles, elle réitéra sa demande en ce sens. Elle versa au dossier, après lecture, le mémoire en défense d’un coaccusé et entendit les autres coaccusés. Elle décida d’attendre que lui soit remis le rapport balistique. Elle cita le requérant à comparaître et prononça un report d’audience.
11. Le 24 avril 1995, la cour de sûreté de l’Etat entendit les plaidoiries en défense des coaccusés. Elle releva que l’absence du requérant n’était pas justifiée par un rapport médical. Elle accusa réception de la réponse du parquet de Mardin indiquant que le rapport balistique avait été envoyé et que l’examen se poursuivait pour certaines armes afin d’établir leur utilisation dans des meurtres dont les auteurs sont inconnus. Elle ordonna l’envoi d’une commission rogatoire aux tribunaux correctionnels de Kırkağaç et d’Ömerli aux fins d’audition d’autres gendarmes et décida d’attendre la réponse à sa demande faite précédemment à la cour d’assises de Midyat. Elle demanda en outre aux parquet et commandement de la gendarmerie de Nusaybin ainsi qu’au procureur de la République la production des dossiers d’incident relatifs aux attaques des gendarmeries. Elle cita le requérant à comparaître.
12. Le 6 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant. Elle accusa réception du procès-verbal de déposition d’un gendarme et procéda à la recherche des adresses d’autres gendarmes. Elle décida de faire le nécessaire en vue d’accélérer le dépôt du rapport balistique complémentaire, de recueillir les déclarations des gendarmes dont les adresses avaient été établies, d’attendre la réponse à ses demandes faites aux tribunaux correctionnels de Kırkağaç et d’Ömerli et réitéra sa demande en vue d’obtenir la production des dossiers d’incident.
13. Le 25 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience en l’absence des prévenus. Elle constata que le procès-verbal de déposition d’un gendarme et qu’une partie des documents concernant les attaques des gendarmeries avaient été versés au dossier, et décida d’attendre qu’il en soit de même pour les autres. Elle cita les prévenus à comparaître et prononça un report d’audience.
14. Le 13 novembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience en présence des accusés. Elle accusa réception de la réponse des autorités indiquant que certaines des gendarmeries attaquées relevaient de la compétence géographique de la gendarmerie de Kutlubey, seule en mesure de produire les documents requis, et formula une demande en ce sens. Elle décida d’ordonner l’envoi d’une commission rogatoire à la cour d’assises de Manisa aux fins d’audition d’un gendarme et de faire le nécessaire en vue d’accélérer le dépôt du rapport balistique additionnel. Elle ordonna la mise en liberté provisoire d’un coaccusé.
15. Le 18 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat constata l’absence, non justifiée, du requérant pour raisons de santé. Elle réitéra ses demandes formulées à l’audience précédente et cita le requérant à comparaître.
16. Le 5 février 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience en présence des prévenus. Elle décida de faire le nécessaire en vue d’accélérer le dépôt du rapport balistique complémentaire et d’attendre que les renseignements demandés soient versés au dossier.
17. Le 1er avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience en présence des prévenus. Elle accusa réception du rapport balistique complémentaire, des documents d’incident produits par les gendarmeries de Beşirkaya et Dallıağaç ainsi que du procès-verbal d’audition d’un gendarme. Elle demanda aux prévenus de présenter leurs compléments d’information et prononça un report d’audience.
18. Le 13 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat fit lecture du procès-verbal de non-comparution du requérant constatant que celui-ci menait une grève de la faim. Elle entendit le coaccusé et prononça un report d’audience.
19. Le 24 juin 1996, la cour de sûreté de l’Etat donna lecture des réquisitions du procureur de la République, accorda un délai au coaccusé pour présenter ses conclusions en défense et ordonna l’élargissement de celui-ci. Elle décida de la notification de l’avis du procureur de la République au requérant et de l’informer qu’elle statuerait en son absence en cas de non-comparution non justifiée. Elle cita le requérant à comparaître et prononça un report d’audience dans l’attente des conclusions en défense du coaccusé.
20. Le 2 septembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience au cours de laquelle le requérant présenta ses conclusions en défense. Elle prononça un report d’audience en vue de délibérer sur l’affaire.
21. Par un arrêt du 14 octobre 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable de l’infraction visée à l’article 125 du code pénal et le condamna à la peine capitale. En application de l’article 59 du code pénal concernant les circonstances atténuantes, elle commua la peine à la réclusion à perpétuité.
22. Par un arrêt du 25 septembre 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance dans sa partie concernant le requérant pour insuffisance de preuve et demanda l’application de l’article 169 du code pénal. Elle indiqua en outre que le requérant devait être admis au bénéfice de l’article 55 dudit code, relatif aux infractions commises par les mineurs.
23. Le 10 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat constata le défaut de comparution du requérant et prononça par conséquent un report d’audience. Elle le cita à comparaître et demanda la communication de ses observations concernant l’arrêt de cassation.
24. Le 12 février 1998, la cour de sûreté de l’Etat constata que le requérant avait été transféré à la prison de Giresun et demanda au ministère de la Justice le transfert de l’intéressé dans un établissement pénitentiaire géographiquement plus proche. Elle décida de la notification de l’arrêt de cassation à l’avocat du requérant.
25. Les 28 avril, 25 juin et 3 septembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat décida d’attendre les déclarations du requérant sur l’arrêt de cassation et reporta les audiences. L’avocat du requérant était présent lors de l’audience du 28 avril 1998.
26. Le 31 juillet 1998, le requérant fut transféré à la prison de Diyarbakır.
27. Les 15 octobre et 26 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat donna lecture du procès-verbal de non-comparution du requérant faisant état de son refus de comparaître.
28. Le 4 février 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composé de deux juges civils et d’un juge militaire, tint une audience en l’absence du requérant et de son représentant, au terme de laquelle elle le déclara coupable du chef d’appartenance à une organisation illégale et le condamna à quinze ans d’emprisonnement. Tenant compte des circonstances atténuantes et de l’âge du requérant au moment des faits, la cour réduisit sa peine et le condamna à huit ans et quatre mois d’emprisonnement.
29. Par un arrêt du 11 octobre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Le requérant allègue également que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ».
Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
32. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir, le 4 février 1999. Or, il souligne que la requête a été introduite le 22 mars 2000. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Ipek c. Turquie (déc), no 39706/98, 7 novembre 2000 et Göztok c. Turquie (déc), no 35830/97, 6 février 2001).
33. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
34. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
35. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
36. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
37. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur la durée de la procédure pénale
38. Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances d’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.
39. Le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. Il fait observer notamment que l’affaire avait nécessité des investigations longues et laborieuses en raison de la pluralité des infractions reprochées aux prévenus.
40. Le Gouvernement estime que le requérant a fortement contribué à l’allongement de la procédure en refusant de se présenter à plusieurs audiences. Il ajoute qu’il n’y a aucune période d’inactivité imputable aux autorités internes. Enfin, il précise que l’affaire a été jugée à quatre reprises, deux fois par la cour de sûreté de l’Etat et deux fois par la Cour de cassation.
41. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
42. La Cour note que la procédure à considérer a débuté le 12 juillet 1994, avec l’arrestation du requérant (paragraphe 5 ci-dessus), et pris fin le 11 octobre 1999, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation de celui-ci (paragraphe 29 ci-dessus). La procédure a donc duré environ cinq ans et trois mois.
43. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67).
44. La Cour note d’emblée que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité dans la mesure où les juridictions internes ont dû gérer un procès impliquant trois prévenus, dont le requérant, poursuivis pour plusieurs infractions. Cette circonstance et la nature même des infractions nécessitaient un long travail de reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de détermination, pour chacun des prévenus, des charges à leur encontre.
45. La Cour rappelle que le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, § 57, et Erkner et Hofauer, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68).
46. La Cour relève à cet égard que le comportement du requérant n’est pas exempt de critiques. Elle note que celui-ci n’a pas comparu à plusieurs audiences devant la cour de sûreté de l’Etat. De surcroît, bien qu’ils aient été invités à communiquer leurs observations sur l’arrêt de cassation, le requérant et son avocat n’ont à aucun moment satisfait à cette demande. Ainsi, la Cour estime que le requérant a contribué à l’allongement de la procédure d’autant plus que l’affaire n’a pas été mise en délibéré faute de dépôt au dossier desdites observations.
47. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne relève aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle considère que la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat (environ deux ans et trois mois, et un an et quatre mois après renvoi) et la Cour de cassation (environ onze et huit mois) ne prête pas à critique.
48. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
50. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral sans le chiffrer.
51. Le Gouvernement ne se prononce pas.
52. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
53. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
54. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant ou de rouvrir la procédure en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande 3 100 000 000 livres turques pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Le requérant fournit le barème des honoraires du barreau de Diyarbakır.
56. Le Gouvernement ne se prononce pas.
57. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 euros (EUR) pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de procédure pénale ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy