DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKDÜZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 6982/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
22/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akdüz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6982/04) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mmes Zeliha Akdüz et Sultan Kale et M. Murat Hızarcı, ont saisi la Cour le 13 février 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me H.B. Işın, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 18 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1938, 1930 et 1937.
5. En 2001, dans le cadre de la construction d’un barrage, l’administration nationale des eaux (ci-après, « l’administration ») procéda à l’expropriation du terrain dont les requérants (ainsi que deux autres personnes) étaient copropriétaires.
6. Le 5 avril 2001, les intéressés introduisirent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation, assignant à cette fin l’administration devant le tribunal de grande instance de Durağan (ci-après, « le tribunal »).
7. Le 13 août 2002, le tribunal, se fondant principalement sur les rapports d’expertise, donna partiellement gain de cause aux expropriés et condamna l’administration à leur payer une indemnité d’expropriation complémentaire d’un montant de 57 449 212 570 anciennes livres turques (TRL), soit environ 35 985 euros (EUR). Cette somme fut assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 mars 2001.
8. L’administration forma un pourvoi en cassation contre ce jugement.
9. Par un arrêt du 24 février 2003, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
10. Le 14 août 2003, l’administration paya aux intéressés la somme de 137 597 650 000 TRL, soit environ 87 230 EUR.
11. Le 16 décembre 2003, estimant que le taux d’intérêt moratoire appliqué était insuffisant, les requérants ainsi que les deux autres copropriétaires saisirent le bureau d’exécution de Vezirköprü en vue du recouvrement de la totalité de leurs créances.
12. Le 29 décembre 2003, un commandement de payer fut alors notifié à l’administration par la direction du bureau d’exécution. Selon la méthode de calcul du bureau d’exécution, la dette restante de l’administration envers les requérants s’élevait à 42 761 265 350 TRL, soit environ 24 335 EUR (la totalité du montant restant à payer aux cinq copropriétaires étant fixée à 74 367 418 000 TRL, soit environ 42 320 EUR).
13. Le 12 janvier 2004, l’administration répondit à la direction du bureau d’exécution et soutint avoir payé l’intégralité de sa dette conformément au taux légal fixé par le tribunal. Elle affirma qu’il lui était impossible de procéder à un paiement supplémentaire. Elle ne contesta pas pour autant le commandement de payer devant le tribunal de l’exécution forcée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes, les biens appartenant à l’État et aux communes, ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie.
15. En ce qui concerne les données économiques, les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur la liste de l’indice des prix de détail, publiée par l’Institut des statistiques de l’État.
EN DROIT
16. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l’insuffisance du taux d’intérêt moratoire appliqué à leurs créances. A cet égard, ils soutiennent que l’administration n’a pas procédé à l’exécution d’un jugement devenu définitif dans les délais ni dans le respect de l’article 46 de la Constitution qui prévoit, concernant les intérêts moratoires, l’application du taux maximum défini pour les créances publiques.
17. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants n’ont pas demandé l’application de l’article 46 de la Constitution devant les juridictions nationales. En outre, le Gouvernement est d’avis que, devant le refus de l’administration de procéder au paiement de la somme restante déterminée par le bureau de l’exécution, les requérants auraient dû intenter un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives sur le fondement de la responsabilité administrative en application de l’article 2 de la loi no 2577.
18. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
19. La Cour observe que le 29 décembre 2003, le bureau d’exécution de Vezirköprü a envoyé un commandement de payer à l’administration car la dette de l’administration envers les requérants n’était pas soldée dans son intégralité. Au lieu de contester ce commandement de payer devant le tribunal de l’exécution forcée (dont le jugement est soumis au contrôle de la Cour de cassation), l’administration s’est seulement contentée de refuser le paiement par une lettre du 12 janvier 2004. Dès lors, dans ces circonstances, en l’absence de contestation, la partie requérante était toujours bien titulaire d’une « créance » suffisamment établie pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59, et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III). En conséquence, les intéressés n’avaient pas à introduire un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives pour obtenir le restant de leur dû (voir, mutatis mutandis, Ak c. Turquie, no 27150/02, 31 juillet 2007, § 25, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, 27 mai 2004, § 19 et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, 11 décembre 2003, § 23). Partant, les exceptions soulevées par le Gouvernement ne sauraient être retenues. En outre, la Cour constate que le grief des requérants n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
20. S’agissant du fond de l’affaire, le Gouvernement ne se prononce pas. Quant aux requérants, ils réitèrent leurs allégations.
21. La Cour constate que l’administration n’a pas payé aux requérants l’intégralité de leur créance établie par une décision de justice (paragraphe 12 ci-dessus). Partant, ce constat suffit à la Cour pour conclure que l’article 1 du Protocole no 1 a été méconnu en l’espèce.
22. En conséquence, il y a eu violation de cette disposition.
23. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Les requérants réclament 83 070 euros (EUR) pour préjudice matériel et 45 000 EUR pour préjudice moral. Ils demandent également 15 000 EUR pour frais et dépens ; à titre de justificatif, ils fournissent des conventions d’honoraires.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour octroie conjointement aux requérants 31 500 EUR.
26. La Cour considère que ce montant vaut règlement définitif de l’ensemble des demandes présentées au niveau interne par les requérants et examinées en l’espèce (voir Tok et autres c. Turquie, nos 37054/03, 37082/03, 37231/03 et 37238/03, 20 novembre 2007, § 43 et Dildar c. Turquie, no 77361/01, 12 décembre 2006, § 47).
27. Quant au préjudice moral, statuant en équité, la Cour accorde 1 000 EUR à chacun des requérants.
28. En ce qui concerne les frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde conjointement aux requérants.
29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale, au taux applicable à la date du règlement :
i. 31 500 EUR (trente et un mille cinq cents euros) à l’ensemble des requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros) à l’ensemble des requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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