DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HİDAYET AKGÜL c. TURQUIE
(Requête no 19728/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
DÉFINITIF
17/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hidayet Akgül c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19728/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hidayet Akgül (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Karakaş Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 20 novembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’absence de communication au requérant de l’avis écrit du procureur général près le Conseil d’État. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1941 et réside à Bielefeld.
5. Le 22 juin 1970, le requérant fut engagé dans l’administration comme surveillant et balayeur de mosquée (« kayyım »). Il obtint le statut de fonctionnaire à cette date.
6. Après une procédure pénale concernant l’appartenance alléguée du requérant au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale, le 11 décembre 1992, le requérant fut frappé d’une mesure d’éloignement provisoire de la fonction publique en application de l’article 145 de la loi no 647 relative aux fonctionnaires. Toutefois, cette mesure fut levée le 19 décembre 1996.
7. Par une décision du 28 février 1997, le requérant fut considéré comme démissionnaire à compter du 9 janvier 1997 en vertu de l’article 94 modifié de la loi no 647, dans la mesure où il ne reprit pas ses fonctions dans le délai légal de dix jours à compter de la notification de cette dernière décision.
8. Sur ce, par une lettre du 7 mars 1997, pour pouvoir prétendre à la retraite, le requérant introduisit une demande préalable auprès de l’administration en vue de connaître le nombre d’années de service effectuées. A cet égard, il pria l’administration de tenir compte dans le calcul du temps de service effectué du délai écoulé entre son éloignement temporaire et sa réintégration dans ses fonctions. Il demanda également le remboursement de la retenue sur son salaire qui avait été effectuée en raison de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
9. Le 25 avril 1997, l’administration informa le requérant qu’il avait effectué vingt-quatre ans et trois mois de service et, par une décision du 10 juillet 1997, rejeta sa demande pour le surplus.
10. Le 10 septembre 1997, le requérant introduisit une demande en annulation des décisions des 25 avril et 10 juillet 1997 auprès du tribunal administratif d’Istanbul.
11. Par un jugement du 28 novembre 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant pour vices de forme et de procédure et l’invita à présenter une nouvelle demande dans le délai légal de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
12. Le 20 janvier 1998, le requérant introduisit une nouvelle demande auprès du tribunal en vue d’obtenir l’annulation des décisions précitées.
13. Par un jugement du 10 juin 1998, le tribunal rejeta cette demande au motif que le requérant avait été considéré comme démissionnaire.
14. Le 18 avril 2000, le procureur général près le Conseil d’État rendit son avis écrit, lequel ne fut pas communiqué au requérant.
15. Par un arrêt du 2 juillet 2001, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance. Cet arrêt fut notifié au requérant le 13 août 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont essentiellement décrits dans les affaires Leyla Şahin c. Turquie ([GC], no 44774/98, §§ 29‑69, CEDH 2005‑...), Kurtulmuş c. Turquie ((déc.), no 65500/01, CEDH 2006‑...), Köse et autres c. Turquie ((déc.), no 26625/02, CEDH 2006‑...) et Meral c. Turquie (no 33446/02, §§ 22‑26, 27 novembre 2007, non définitif).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue le manque d’équité de la procédure menée devant le Conseil d’État, dans la mesure où il n’a pas eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis au Conseil d’État sur le fond de son pourvoi. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement soulève au préalable une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes du fait que le requérant n’a pas formé un recours en rectification contre l’arrêt du Conseil d’État. La Cour rappelle avoir déjà examiné une exception similaire du Gouvernement et l’a écartée (voir, en particulier, Öz c. Turquie (déc.), no 68447/01, 23 octobre 2007 ; mutatis mutandis, Gök et autres c. Turquie, nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01, §§ 47‑48, 27 juillet 2006 ; Satılmış et autres c. Turquie, nos 74611/01, 26876/02 et 27628/02, §§ 50‑52, 17 juillet 2007). En l’espèce, elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception du Gouvernement.
19. Par ailleurs, la Cour constate que le restant de la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. Le requérant allègue l’absence d’équité de la procédure menée devant le Conseil d’État du fait de la non-communication de l’avis écrit du procureur général sur le fond de son pourvoi.
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
22. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief similaire à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qu’il y a eu méconnaissance du droit à une procédure contradictoire devant le Conseil d’État compte tenu de la nature des observations du procureur général près le Conseil d’État et de l’impossibilité pour l’intéressé d’y répondre par écrit (voir, mutatis mutandis, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V ; Meral, précité, §§ 32‑39). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce.
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 13 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un préjudice moral certain que le simple constat de violation suffit à compenser (voir Meral, précité, § 58).
B. Frais et dépens
28. Le requérant demande 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 3 500 pour les honoraires d’avocat et 1 500 pour les autres dépens (frais de traduction, frais d’envoi postal, photocopie, fax, frais de déplacement, etc.). A cet égard, il soumet une convention d’honoraires signée avec son avocate, Me Karakaş Doğan, le 17 septembre 2001, fixant le montant des honoraires à 6 000 nouvelles livres turques (TRY) [environ 3 053 EUR]. Il joint également, à titre d’exemple, le tableau des tarifs minimum pour l’année 2008 fixés par le barreau d’Istanbul déterminant les honoraires d’avocat devant la Cour, lorsque celle-ci ne tient pas d’audience, à 10 500 TRY minimum [environ 5 343 EUR]. Il produit par ailleurs une copie d’une lettre signée par A. Sönmez, datée du 18 mars 2008, indiquant avoir reçu de Me Karakaş Doğan en mains propres 500 TRY (soit 254 EUR) au titre des frais de traduction pour la requête no 19728/02 devant la Cour.
29. Le Gouvernement conteste cette demande.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI ; Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006‑... ; mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy