TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AKIN BİRDAL c. TURQUIE
(Requête no 47520/99)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2007
DÉFINITIF
13/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Akın Birdal c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et deM. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47520/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Akın Birdal (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Aslantaş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 10 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1948 et réside à Ankara.
5. En tant que président de l'Association des droits de l'homme, le requérant participa, le 1er septembre 1996, à une manifestation organisée à Ankara à l'occasion de la « Journée mondiale de la paix et de la liberté ».
6. Il y tint un discours où il disait notamment ceci :
« Mes amis, pour rétablir la paix, nous devons réunir nos idées, nos paroles et nos forces (...). La paix exige le bénéfice pour tout un chacun, d'une manière égale et libre, des droits économiques, sociaux, politiques et culturels. Les droits et libertés doivent être garantis par le droit en vigueur. La paix est la caractéristique d'une société fondée sur la primauté du droit et garantissant le respect des droits de l'homme (...). La sale guerre menée depuis douze ans a provoqué la mort de dix mille personnes entre 1984 et 1994 et de dix mille personnes entre 1994 et 1996. Cela veut dire que [la question kurde] n'est plus seulement le problème du peuple kurde opprimé. La non-résolution du problème kurde trouve ses origines dans la non-résolution des problèmes économiques de la Turquie. Les partis politiques démocrates et socialistes qui défendaient une résolution pacifique [du problème kurde] ont été dissous (...). L'idéologie étrangère que l'on appelle la privatisation est aujourd'hui indissolublement liée à la guerre menée contre le peuple kurde (...). La torture est pratiquée de manière systématique, des disparitions lors des gardes à vue ont lieu, des exécutions extrajudiciaires sont effectuées, les prisonniers sont privés de leur droit de vivre dans des conditions humaines et tout cela provient de la non-résolution du problème kurde [sic] (...). Les trois confédérations ouvrières qui ne se trouvent pas ici aujourd'hui doivent aussi inscrire la paix à leurs ordres du jour. Car la guerre n'est plus seulement le problème du peuple kurde mais aussi celui de la classe ouvrière de la Turquie. Si les ouvriers ne se considèrent pas comme impliqués dans cette guerre, si leur seul problème est de gagner leur pain tout en écartant le problème de la fraternité et de la liberté des peuples, ils ne diffèrent pas des nationalistes, des chauvins, des racistes, des fascistes (...). Mes amis, les dirigeants du PKK ont déclaré avoir l'intention de libérer les soldats capturés si on forme un comité [de négociation]. Jusqu'à aujourd'hui, aucun parti politique n'a pu avoir le courage de proposer une résolution pacifique au problème kurde, fondée sur le dialogue, en lieu et place d'une résolution fondée sur la guerre (...). L'un des soldats [capturés] a affirmé n'avoir pas l'intention de rentrer en Turquie pour lutter contre le peuple kurde. Comme vous le savez, les autres soldats ont pu rencontrer leur famille après quatorze mois. Mais notre but n'était pas seulement de réunir ces soldats et leur famille (...). Si nous sommes partis dans les montagnes, c'était pour ouvrir la voie à une résolution politique du problème. Partir sur les montagnes et échanger des baisers avec eux n'est pas pire que cette sale guerre (...). Mes amis, aujourd'hui, le courage n'est pas dans la guerre mais dans la paix (...) »
7. Par un acte d'accusation du 27 septembre 1996, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« la cour de sûreté de l'Etat »), en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal, requit la condamnation du requérant et de sept autres personnes intervenues lors de la manifestation en question, pour avoir « incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race et à une région ».
8. Dans son acte d'accusation, le procureur se référa aux passages suivants du discours tenu par le requérant :
« [La question kurde] n'est plus seulement le problème du peuple kurde opprimé (...). La torture est pratiquée de manière systématique, (...) des exécutions extrajudiciaires sont effectuées (...) et tout cela provient de la non-résolution du problème kurde (...) »
9. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations portées à son encontre. Il soutint n'avoir fait qu'exprimer ses opinions relatives aux effets économiques, sociaux et politiques du problème kurde sur la société turque.
10. Le 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont l'un relevait de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable d'avoir incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race et à une région au sens de l'article 312 § 2 du code pénal, et le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an ainsi qu'à une amende de 420 000 livres turques.
11. Le 11 février 1998, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat du 21 octobre 1997 au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que l'infraction reprochée au requérant était constituée.
12. Le 28 juillet 1998, la cour de sûreté de l'Etat, statuant sur renvoi, réitéra son arrêt initial.
13. Le 4 août 1998, invoquant son droit à la liberté d'expression, le requérant se pourvut de nouveau en cassation.
14. Le 27 octobre 1998, la Cour de cassation, statuant en chambre criminelle réunie, rejeta le pourvoi et confirma ainsi l'arrêt attaqué.
15. Le 28 octobre 1998, la cour de sûreté de l'Etat, considérant que le requérant se préparait à partir à l'étranger, lui interdit de quitter le territoire national.
16. Le 12 novembre 1998, le requérant fit opposition à cette décision en invoquant notamment son état de santé. Le 13 novembre 1998, ce recours fut rejeté par la cour de sûreté de l'Etat siégeant dans une composition différente.
17. Le 3 juin 1999, le requérant fut emprisonné.
18. Le 25 septembre 1999, en application de l'article 399 § 2 du code de procédure pénale, le procureur, après avoir pris connaissance du rapport de l'institut médicolégal du 24 septembre 1999, décida de surseoir à l'exécution de la peine du requérant pour une durée de six mois, en raison de son état de santé.
19. A l'issue de ce délai, le requérant demanda à bénéficier une nouvelle fois d'un sursis à l'exécution de sa peine.
20. Le procureur demanda à l'institut médicolégal d'examiner le requérant et de rendre un avis médical.
21. Le 28 mars 2000, se conformant au rapport de l'institut médicolégal du 24 mars 2000, le procureur rejeta la demande de sursis du requérant.
22. Le 23 septembre 2000, le requérant bénéficia de la liberté conditionnelle.
23. Le 27 mai 2002, à la suite de la modification de l'article 312 § 2 du code pénal, le requérant demanda à la Cour de sûreté de l'Etat à être rejugé.
24. Par des arrêts confirmatifs des 30 mai et 13 juin 2002, le requérant fut débouté de sa demande.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. Les dispositions pertinentes du code pénal en vigueur à l'époque des faits se lisaient ainsi :
Article 312
« (...)
Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de neuf mille à trente-six mille livres turques quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base.
(...) »
26. Par les lois no 4744 du 6 février 2002 et no 5237 du 26 septembre 2004, l'article 312 de l'ancien code pénal fut amendé.
27. Pour ce qui est des cours de sûreté de l'Etat, les dispositions en vigueur à l'époque des faits sont récapitulées dans l'arrêt de principe Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1557-1561, §§ 26-29). Il convient de rappeler qu'après la loi no 4390 du 22 juin 1999 les juges militaires furent exclus des collèges des juridictions en cause, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
EN DROIT
I. OBJET DU LITIGE
28. La requête porte sur la liberté d'expression du requérant et sur son droit à un procès équitable. Le requérant dénonce une violation des articles 6 § 1, 7, 9, 10, 11 et 14 de la Convention et de l'article 2 du Protocole no 4.
29. Le Gouvernement conteste ces thèses.
30. La Cour considère, eu égard au dossier, qu'il y a lieu d'examiner ces griefs sous l'angle des articles 6 § 1, 7, 10 et l'article 2 du Protocole no 4.
31. Ces dispositions se lisent en leurs parties pertinentes comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 7
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international (...) »
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
II. SUR LA RECEVABILITE
32. Le Gouvernement excipe quant aux griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que le requérant n'avait pas demandé que l'affaire soit rejugée après la modification de l'article 312 § 2 du code pénal. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas soulevé le restant des griefs devant les juridictions nationales.
33. Le requérant réitère ses allégations.
34. La Cour rappelle qu'un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé (Real Alves c. Portugal (déc.), no 19485/02, 9 novembre 2004). En l'espèce, la Cour observe que le requérant a demandé à être rejugé mais a été débouté par la cour de sûreté de l'Etat (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). Par ailleurs, contrairement au Gouvernement, la Cour considère que le requérant a fait valoir devant les tribunaux internes, au moins en substance, les griefs qu'il présente devant la Cour (paragraphes 9 et 13 ci-dessus).
35. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée du non épuisement des voies de recours internes.
36. Ceci dit, elle relève que la Turquie n'a pas ratifié le Protocole no 4 à la Convention. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 1 et 4 de la Convention.
37. Elle constate que le restant de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
38. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression et allègue avoir été révoqué de ses fonctions au sein de l'Association des droits de l'homme en raison de cette condamnation.
39. La Cour estime que ce dernier grief est absorbé par le premier dans la mesure où la révocation du requérant de ses fonctions est une conséquence de sa condamnation.
40. Elle note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1.
41. Elle considère que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et la défense de l'ordre, au sens de l'article 10 § 2. En l'occurrence, la question est de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
42. Dans d'autres affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de l'espèce, la Cour a déjà conclu à la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
43. Examinant la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence, la Cour estime que le Gouvernement n'a présenté aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours et au contexte dans lequel celui-ci a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances qui entouraient le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal, précité, p. 1568, § 58).
44. Selon la Cour, le discours litigieux consistait principalement en une critique de la politique menée au sud-est de la Turquie. Pour la cour de sûreté de l'Etat, il contenait des termes visant à la rupture de l'intégrité territoriale de l'Etat turc et incitant le peuple à la haine et à l'hostilité.
45. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes, qui ne sauraient être considérés comme suffisant à justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, et Üstün c. Turquie, no 37685/02, §§ 34-35, 10 mai 2007). Elle observe que les propos de l'intéressé doivent s'apprécier à la lumière de l'ensemble du texte, lequel ne consiste pas en un appel à l'usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
46. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la condamnation du requérant était disproportionnée aux buts visés et donc non « nécessaire dans une société démocratique ». Dès lors, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
47. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable, en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
48. Dans d'autres affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de l'espèce, la Cour a déjà conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Özel c. Turquie, no 42739/98, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, 6 février 2003).
49. Examinant la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence, la Cour considère que le Gouvernement n'a présenté aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Il est compréhensible aux yeux de la Cour que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause.
50. Par conséquent, la Cour considère que les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction étaient objectivement justifiés (Incal, précité, § 72 in fine).
51. Partant, la Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
52. Quant au grief de l'article 7 de la Convention tiré de l'ambigüité de l'article 312 du code pénal, la Cour rappelle sa jurisprudence sur cette question (Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, § 59, CEDH 1999-IV) et conclut à la non-violation de l'article 7 de la Convention.
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Le requérant réclame la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 100 000 dollars américains.
55. Le Gouvernement conteste cette prétention, l'estimant excessive.
56. La Cour considère que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 5 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
57. Le requérant demande également 1 000 nouvelles livres turques (YTL) pour les frais et dépens et 5 500 YTL pour les honoraires d'avocat. Il fournit un tableau des honoraires de référence des avocats au barreau d'Ankara.
58. D'après le Gouvernement, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité.
59. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que l'intéressé n'a pas ventilé ses prétentions dès lors qu'il n'a pas fourni de décompte pour le travail effectué par son avocat ni justifié les dépenses prétendument engagées. En conséquence, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable quant au grief tiré de l'article 2 du Protocole no 4 et recevable pour le surplus ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 de la Convention ;
5. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral,
ii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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