Résolution CM/ResDH(2008)90[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Akkılıç et 5 autres contre Turquie
(voir détails en Annexe))
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la détention illégale des requérants en garde à vue (violation de l’article 5§1), et/ou la détention prolongée des requérants en garde à vue (violations de l’article 5§3) et/ou l’absence de recours pour contester la légalité de leur détention en garde à vue (violations de l’article 5§4), et/ou absence de droit de demander réparation (violation de l’article 5§5) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)90
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans les affaires Akkılıç et 5 autres contre Turquie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la détention illégale des requérants en garde à vue (violation de l’article 5§1), et/ou la détention prolongée des requérants en garde à vue (violations de l’article 5§3) et/ou l’absence de recours pour que les requérants puissent contester la légalité de leur détention en garde à vue (violations de l’article 5§4), et/ou absence de droit de demander réparation (violation de l’article 5§5).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable pour chaque affaire
Nom et no de requête
Date de l’arrêt
Définitif le
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Payé le
69913/01 Akkılıç
26/06/2007
26/09/2007
-
9 000 EUR
-
25/12/2007
12624/02
İnal
26/06/2007
26/09/2007
-
1 750 EUR
1 000 EUR
18/12/2007
76106/01
Baz et autres
03/05/2007
03/08/2007
-
15 000 EUR
1 000 EUR
25/10/2007
13723/02 Medeni Kavak
03/05/2007
03/08/2007
-
2 500 EUR
285 EUR
25/10/2007
50091/99 Soysal
03/05/2007
03/08/2007
None
2 500 EUR
26/10/2007
77388/01
Keklik et autres
03/10/2006
03/01/2007
-
13 500 EUR
1 500 EUR
29/03/2007
b) Mesures individuelles
Aucune mesure individuelle n’est requise car les requérants ne sont plus détenus en garde à vue.
II.Mesures générales
Suite aux réformes constitutionnelles et législatives, les dispositions relatives à la garde à vue on été mises en conformité avec les exigences de l’article 5 de la Convention, voir Sakik et autres (Résolution finale ResDH(2002)110) et Ayaz et autres (Résolution finale CM/ResDH(2008)29).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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