Résolution CM/ResDH(2021)396
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
9056/14
AKINNIBOSUN
16/07/2015
16/10/2015
52557/14
S.H.
13/10/2015
13/01/2016
37931/15
BARNEA ET CALDARARU
22/06/2017
22/09/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 8 de la Convention constatées en raison du manquement des autorités à leur obligation de déployer des efforts appropriés et suffisants pour assurer le respect du droit des requérants à vivre avec leurs enfants avant d'envisager la rupture du lien familial ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d'action soumis par les autorités (voir document DH-DD(2018)933) et les informations fournies confirmant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Notant avec un profond regret qu'aucune mesure individuelle n'est possible dans les affaires Akinnibosun et S.H. étant donné que les procédures d’adoption des enfants des requérants étaient terminées au moment où la Cour a rendu ses arrêts ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n'est nécessaire dans l’affaire Barnea et Caldararu étant donné qu’au moment où la Cour a rendu cet arrêt, l’enfant avait été restituée aux requérants ;
Rappelant que les mesures générales requises pour garantir que la déchéance de l’autorité parentale, accompagnée d’une autorisation d’adoption, soient appliquées uniquement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et après que tout ait été mis en œuvre pour préserver et, le cas échéant, le moment venu rétablir le lien familial, continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Zhou et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation des mesures générales requises par le Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.